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Direction de la séance

Proposition de loi

Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 197

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 13 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de L’article L. 162-14-1 est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsque l’acte de téléconsultation est réalisé au titre d’un second avis médical tel que prévu à l’article L. 1111-4-1 du code de la santé publique » ;

b) Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’acte de téléconsultation est délivré dans le cadre d’un second avis médical, sa prise en charge est subordonnée à la transmission au professionnel de santé délivrant l’acte de téléconsultation des documents médicaux lui permettant de prendre connaissance de l’état de santé du patient. » ;

c) L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsque l’acte de télésoin est effectué en application de l’article L. 1111-4-1 du code de la santé publique et à condition que l’auxiliaire médical ait pu prendre connaissance de l’état de santé du patient en consultant les documents médicaux qui lui ont été transmis. » ;

2° La première phrase du 15° de l’article L. 162-16-1 est complétée par les mots : «, sauf lorsque l’acte de télésoin est effectué en application de l’article L. 1111-4-1 du code de la santé publique et à condition que le pharmacien ait pu prendre connaissance de l’état de santé du patient en consultant les documents médicaux qui lui ont été transmis. »

Objet

Depuis le 15 septembre 2018, la télémédecine est remboursée par la Sécurité sociale. La téléconsultation, c’est-à-dire la consultation à distance réalisée entre un médecin « téléconsultant » et un patient, est prise en charge dans les mêmes conditions que les consultations « physiques » : soit entre 25 et 30 euros en fonction des majorations applicables.

Ce remboursement est conditionné à certaines règles de fonctionnement (sauf quelques exceptions) :

·   La téléconsultation doit se faire par vidéotransmission,

·   Le médecin traitant doit avoir orienté le patient,

·  Le médecin téléconsultant doit avoir vu au moins une fois en consultation physique le patient au cours des 12 derniers mois.

L’exigence de vidéotransmission est, dans certaines situations médicales, une restriction non adaptée et non utile à la qualité et à la sécurité de la téléconsultation et au fond un frein à l’accès aux soins, en particulier dans le cadre d’un second avis médical dans le cadre de pathologies graves.

La télémédecine s’inscrit désormais dans les pratiques courantes des français. 8 Français sur 10 pensent que la télémédecine a toute sa place en complément des consultations médicales classiques. Elle peut être pertinente et utile pour des problèmes de santé quotidiens (57 % des réponses), pour le suivi des maladies chroniques (38 % des réponses) et pour des problèmes de santé sérieux (15 % des réponses).

La télémédecine est une véritable solution d’accès aux soins dans de nombreuses situations : pour des personnes ayant des problèmes de mobilité liés à l’âge, au handicap ou à la maladie, pour des personnes vivant dans des déserts médicaux, mais aussi en cas d’épidémie comme nous l’avons vécu avec la Covid-19. 

Ainsi, cet amendement propose qu’une dérogation soit mise en place pour que, dans le cadre des seconds avis médicaux devant être rendus dans le contexte des pathologies graves (à lister précisément), la transmission et l’analyse approfondie du dossier médical complet se substitue à la vidéotransmission et fasse ainsi partie des règles assurant le remboursement de la téléconsultation.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond