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Direction de la séance

Proposition de loi

Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 203

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , réduit en cas d’hospitalisation, » sont supprimés.

Objet

Les exploitants agricoles peuvent actuellement bénéficier d’indemnités journalières servies au titre d’une maladie ou d’un accident de la vie privée au terme d’un délai de carence de 7 jours, délai réduit à 3 jours en cas d’hospitalisation. Ce délai de carence de 7 jours qui était aligné sur celui applicable aux travailleurs indépendants en 2014 lors de la mise en place des indemnités journalières maladie des exploitants agricoles, n’est plus justifié aujourd’hui.

En effet, le délai de carence applicable aux salariés du régime général et du régime agricole est de 3 jours. De même pour les travailleurs indépendants, le délai de carence a été abaissé à 3 jours par un décret du 22 mai 2020, qui a diminué le délai de carence à 3 jours pour les arrêts maladie ne nécessitant pas une hospitalisation ou ayant une durée supérieure à 7 jours. Il est ainsi proposé de réduire à 3 jours le délai de carence applicable aux exploitants agricoles, quelle que soit la situation, dans la continuité de la mesure récemment prise pour les travailleurs indépendants.

A cette fin, il convient donc de supprimer dans la loi la distinction faite entre le délai applicable en cas d’hospitalisation et celui prévu en cas de maladie ou d’accident de la vie privée ne donnant pas lieu à une hospitalisation, au profit d’un unique délai de carence. Un délai de 3 jours sera ensuite fixé par voie règlementaire pour l’ensemble des indemnités journalières servies au titre du risque maladie.

Enfin, dans une logique d’harmonisation, le délai de carence de 7 jours applicable au versement des indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle des exploitants agricoles sera également abaissé à 3 jours. Cette modification est de niveau réglementaire.

Il s’agit là de mesures qui ont été proposées lors du Conseil supérieur de la protection sociale agricole réuni en décembre 2020.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond