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Direction de la séance

Proposition de loi

Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 60 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. VANLERENBERGHE, MOGA et CANEVET, Mme VERMEILLET, M. DELAHAYE, Mmes DOINEAU et DINDAR, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme SAINT-PÉ, M. CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. LAFON, HENNO et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l’article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6316-4 du code du travail est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les instituts et écoles de formation mentionnés à l’article L. 4383-3 du code de la santé publique et les établissements publics et privés soumis à l’agrément mentionné à l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles sont réputés avoir satisfait à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 6316-1 du présent code. »

Objet

L’article 6 de la loi LCAP du 5 septembre 2018 dispose que les prestataires de formation mentionnés à l’article L. 6351-1 du code du travail doivent être certifiés qualité dès lors que les actions qu’ils dispensent sont prises en charge ou financées par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l’article L. 6323-17-6 du code précité, par l’État, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, ou par Pôle emploi. Cette obligation de certification qualité doit être effective au 1er janvier 2022 pour les prestataires de formation concernés.

La loi susmentionnée a prévu des dispositions spécifiques permettant une exonération de cette obligation pour les établissements d’enseignement supérieur mentionnés au II de l’article L. 6316-4 du code du travail, déjà soumis à des procédures d’évaluation et donc réputés de qualité.

Les établissements délivrant des formations de la filière sanitaire et sociale (professionnels du secteur paramédical et du travail social) financés par les régions sont soumis à une autorisation et à un agrément délivrés par ces dernières après avis de l’État (ARS ou DRJSCS). Ces formations sont autorisées après instruction de dossiers de demandes qui couvrent très largement les critères et indicateurs du référentiel national qualité, définis par le décret n° 2019-565 du 6 juin 2019. 

Au regard de ces éléments, le présent amendement vise à permettre, dans une optique de simplification, aux établissements du secteur sanitaire et social d’être réputés satisfaire à l’obligation de certification qualité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.