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Direction de la séance

Proposition de loi

Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 98

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art.45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-1-… – L’infirmière ou infirmier exerçant en milieu scolaire est autorisé dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le ministère de l’Éducation nationale à délivrer des produits médicamenteux non soumis à prescription médicale. »

Objet

Les compétences validées par le diplôme d’Etat, et l’exercice particulier en milieux scolaire et universitaire, légitiment les infirmier.ère.s de l’Education nationale à mettre en place des actions de soins pertinentes et efficaces. Ils établissent un diagnostic infirmier et délivrent des conseils de santé.

Pour effectuer pleinement leurs missions et prévenir l’auto-médication, les infirmier.ère.s doivent pouvoir délivrer des médicaments non soumis à prescription médicale. Actuellement, cela est rendu possible par le B.O. n°1 du 6 janvier 2000 “Protocole national sur l’organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE)”. Or des difficultés sont rencontrées sur le terrain. Cet amendement vise à acter cette possibilité dans la loi et ainsi lever un frein à la pratique des infirmières et infirmiers de l’Education Nationale.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond