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Proposition de loi

Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 1 rect. quater

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MOUILLER, KERN et FAVREAU, Mmes MALET, MICOULEAU et Frédérique GERBAUD, M. CARDOUX, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. SOL, Mme LÉTARD, M. PANUNZI, Mme ESTROSI SASSONE, MM. REGNARD et Daniel LAURENT, Mmes BELRHITI et Laure DARCOS, MM. PELLEVAT, BASCHER, BOULOUX, KAROUTCHI et BONHOMME, Mmes LAVARDE et DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, VOGEL et SOMON, Mme LOPEZ, MM. CIGOLOTTI, Étienne BLANC, CUYPERS et LONGEOT, Mme de CIDRAC, M. BELIN, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SAUTAREL, BRISSON et HENNO, Mmes CHAUVIN et SCHALCK, MM. CAMBON, DUFFOURG, PIEDNOIR, CHATILLON et RICHARD, Mme GUIDEZ, MM. DÉTRAIGNE et Bernard FOURNIER, Mme DEMAS, M. de NICOLAY, Mmes de LA PROVÔTÉ, IMBERT et BORCHIO FONTIMP, M. CHARON, Mmes Marie MERCIER, MULLER-BRONN et BILLON, MM. SAVIN et CHAIZE, Mme DI FOLCO, M. SEGOUIN, Mmes HERZOG et JOSEPH, MM. BONNE, BAS et CHAUVET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. MANDELLI et CADEC, Mme BERTHET, M. ANGLARS, Mme PUISSAT, MM. FRASSA et Pascal MARTIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, RAPIN, NOUGEIN et KLINGER, Mme GATEL, MM. DELCROS, HOUPERT, GENET, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et ROJOUAN et Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l'article L. 4301-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , ainsi que les détenteurs du diplôme d'état d'infirmier anesthésiste, du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie réanimation ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide anesthésiste ».

Objet

Cet amendement a pour objet de favoriser le déploiement de l'exercice en pratique avancée de certains auxiliaires médicaux en intégrant la profession réglementée des infirmiers anesthésistes dans le dispositif législatif existant.

Cette profession ancienne dont l'apport essentiel au système de santé est très largement démontré durant la pandémie actuelle comme à chaque crise sanitaire ou évènement exceptionnel d'ampleur, a d'ores et déjà le niveau de qualification requis puisque le diplôme d'état d'infirmier anesthésiste est adossé au grade master 2 depuis 2014.

Indispensable à la réalisation des quelques 11 millions d'anesthésies par an, très impliquée dans les secours pré hospitaliers, de par sa grande autonomie de pratique sous supervision médicale son exercice professionnel au quotidien correspond depuis toujours à celui d'une profession de santé intermédiaire en pratique avancée comme en attestent de nombreuses institutions et organisations nationales comme internationales.

Cet amendement vise à rectifier un oubli manifeste, à reconnaitre ces professionnels de santé et leur pratique historique, essentiels en temps de crise comme au quotidien, tout en produisant un gain d'efficience pour notre système de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 2 rect.

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PUISSAT et LAVARDE, MM. COURTIAL et CARDOUX, Mme BELRHITI, MM. BASCHER, CHATILLON et BONHOMME, Mme JOSEPH, MM. BOULOUX, LEFÈVRE et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. BOUCHET, Mme DEROMEDI, MM. BELIN, BURGOA, CAMBON, SAVIN et Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, M. CHARON, Mmes CHAUVIN et DI FOLCO, M. BAZIN, Mme BORCHIO FONTIMP, M. LE GLEUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, GUERET et BRISSON et Mmes BELLUROT et GRUNY


ARTICLE 14


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La définition des services personnalisés mis en place dans le cadre de la plateforme mentionnée au premier alinéa du présent article se fait en concertation avec les départements.

Objet

Cet amendement vise à associer les Départements, échelons de référence pour l'autonomie, à la définition des services personnalisés proposés par la plateforme. La délivrance de services par la plateforme doit en effet être cohérente avec l'accompagnement existant, tout en préservant les ressources des structures territoriales. Ainsi, par cette concertation, l'amendement proposé cherche à s'assurer de la meilleure interopérabilité avec les structures existantes dans les territoires et d'une gestion optimale des ressources.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 3 rect. bis

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BONNE, BASCHER, BAZIN, Étienne BLANC, BOULOUX, BRISSON, BURGOA et CHAIZE, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DÉTRAIGNE, Mmes DI FOLCO, ESTROSI SASSONE, GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD, GRUNY et GUIDEZ, MM. HENNO et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. MOGA, PACCAUD, RAPIN, SAVARY, SEGOUIN et GREMILLET et Mme SCHALCK


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif prévu à l’article 1er bis permet à  des professionnels de santé exerçant au sein d’établissements médico-sociaux publics ou privés d’élaborer des protocoles locaux de coopération interprofessionnelle et par conséquent à des non-médecins de réaliser des actes médicaux qui relèveraient, en dehors de ce cadre, de l’exercice illégal de la médecine.

Cet exercice dérogatoire qui ne prévoit aucune relecture par une instance extérieure, pourrait remettre en cause la qualité des soins et la sécurité des patients et faire prendre aux professionnels de santé qui s’engageraient dans ces protocoles une responsabilité considérable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 4 rect. bis

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BONNE, BASCHER, BAZIN, Étienne BLANC, BOULOUX, BRISSON et BURGOA, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mmes Laure DARCOS, DI FOLCO, ESTROSI SASSONE, Frédérique GERBAUD et GUIDEZ, MM. HENNO, LAMÉNIE et MOGA, Mme MULLER-BRONN, MM. RAPIN, SAVARY, SEGOUIN, PACCAUD et GREMILLET et Mme SCHALCK


ARTICLE 2 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les articles L. 4151-1 à L. 4151-10 du Code de la santé publique définissent les compétences des sages-femmes et prévoient que ces dernières sont tenues d’adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique. Ce qui est le cas en cas de suspicion d’infection par une IST.

Pour la sécurité des patientes, la prescription d’un traitement curatif doit relever du médecin, seul professionnel à disposer de la compétence pour prescrire un traitement curatif et à en assurer les conséquences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 5 rect. bis

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BONNE, BASCHER, Étienne BLANC, BOULOUX, BRISSON, BAZIN, BURGOA et CHAIZE, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mmes Laure DARCOS et DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD, GRUNY et GUIDEZ, MM. HENNO et HUSSON, Mme LASSARADE, M. LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, M. MOGA, Mme MULLER-BRONN, MM. PACCAUD, RAPIN, SAVARY, SEGOUIN et GREMILLET et Mme SCHALCK


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 6

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il doit être organisé avec les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé participant à l’organisation et au fonctionnement du le service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet d’identifier clairement l’articulation entre le SAMU et le service d’accès aux soins.

En effet, les mots «il doit être porté avec » n’ont aucune signification juridique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 6 rect. ter

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BONNE, Mme DOINEAU, MM. BASCHER, BAZIN et BOULOUX, Mme BRIQUET, MM. BRISSON, BURGOA, CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mmes Laure DARCOS, DEROMEDI et DI FOLCO, M. Étienne BLANC, Mmes ESTROSI SASSONE, Frédérique GERBAUD, GRUNY, GUIDEZ et GARRIAUD-MAYLAM, MM. HENNO, HUSSON et LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et MICOULEAU, MM. MOGA et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PACCAUD, RAPIN, SAVARY, SEGOUIN, VANLERENBERGHE et GREMILLET et Mme SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 6161-9 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du 4° du I de l’article L. 6112-2, les professionnels médicaux libéraux ayant conclu un contrat avec les établissements mentionnés au 3° de l’article L. 6112-3 qui, à la date de promulgation de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, pratiquent des honoraires ne correspondant pas aux tarifs prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, sont autorisés à facturer des dépassements de ces tarifs. Ces professionnels médicaux libéraux fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droit. »

II. – Le II de l’article 57 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est abrogé.

Objet

Cet amendement part du constat d’une inégalité de traitement figurant dans la loi entre l’activité libérale exercée par un praticien hospitalier d’un établissement public de santé et l’activité libérale exercée par un praticien salarié d’un établissement de santé privé à intérêt collectif (ESPIC).

Les deux cas sont en apparence semblables : les établissements, sous ces deux statuts, sont astreints au service public hospitalier, et leurs praticiens bénéficient de la possibilité d’exercer une activité libérale en parallèle de leur service hospitalier. Il y a néanmoins une différence de taille : dans le cas des hôpitaux publics, le praticien est directement conventionné avec l’assurance maladie et peut à ce titre, dans les limites du secteur 2, pratiquer des dépassements d’honoraires dans la mesure où ces derniers n’impactent pas la mise en œuvre du service public hospitalier. Dans le cas de l’ESPIC, le praticien salarié ne peut exercer d’activité libérale que dans le cadre d’un contrat négocié avec l’établissement qui l’emploie, ce qui, d’une part, conditionne sa pratique à l’acquiescement de l’établissement et, d’autre part, limite considérablement sa capacité à demander des dépassements d’honoraires puisque ces derniers lui sont directement versés sur le budget de l’établissement.

La situation qui en résulte est pour le moins paradoxale : l’exercice de l’activité libérale est plus aisé pour le praticien lorsque celui-ci exerce en hôpital public que lorsqu’il exerce en ESPIC.

Aussi, l’amendement entend corriger cet écueil en recentrant l’activité hospitalière de ces praticiens sur le strict service public hospitalier et en  permettant aux praticiens salariés d’un ESPIC de pratiquer des dépassements d’honoraires, dans la limite des dispositifs de maîtrise prévus par la convention médicale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 7

11 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1110-1-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre dans chaque formation des professionnels mentionnés au premier alinéa. »

Objet

La méconnaissance du handicap et de son impact sur la vie quotidienne des personnes rend le système de santé peu accessible aux personnes en situation de handicap et la crise sanitaire l’a redémontré de façon aigue. Ainsi handiconnect a dû produire en urgence des fiches informatives à destination des professionnels des SAMU, des professionnels effectuant les prélèvements pour les tests COVID 19 ou encore à destination des brigades.

 La formation des professionnels de santé, quelque que soit sur lieu d’exercice (ville, hôpital, HAD …), est un enjeu important dans l’optique de transformer leurs pratiques. Il s’agit de trouver le meilleur équilibre entre renoncement aux soins et surmédicalisation, et garantir une bonne prise en charge lors des urgences. C’est l’un des enjeux d’un programme d’adaptation des conditions de soins pour les personnes handicapées prévu dans l’axe handicap du Ségur de la Santé.

 La loi du 11 février 2005 a prévu que « les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant, l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées, ainsi que l'annonce du handicap. » Pour autant cette disposition peine à se décliner dans la réalité.

 L’objectif de cet amendement est de prévoir la déclinaison opérationnelle de formation au handicap prévue à l’article L1110-1-1 du code de la santé publique






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 8 rect. ter

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. MOGA, JANSSENS et WATTEBLED, Mme Frédérique GERBAUD, M. BURGOA, Mmes JOSEPH et Nathalie DELATTRE, MM. DECOOL et MALHURET, Mme VERMEILLET, MM. Alain MARC, GUERRIAU et BAZIN, Mme HERZOG, MM. LONGUET et MAUREY, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CHAUVET, VERZELEN, LAGOURGUE, LEFÈVRE et LAMÉNIE, Mmes BILLON et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEVI et DÉTRAIGNE, Mme GUILLOTIN, MM. GOLD, Jean-Michel ARNAUD et FIALAIRE et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 1° de l’article L. 6143-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les programmes d’investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ; »

2° L’article L. 6143-5 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après les mots : « conseil exécutif ou son représentant », sont insérés les mots : « , le président du conseil régional ou son représentant » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « et au 3° » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’implication des élus locaux au sein du conseil de surveillance des établissements publics de santé, tout en renforçant le rôle du conseil de surveillance :

- D’une part, il prévoit d’élargir le champ d’intervention du conseil de surveillance, en prévoyant que ce dernier délibère aussi sur le programme d’investissement de l’établissement, élément clé de l’évolution de l’hôpital et de son projet médical ;

- D’autre part, il prévoit la participation du président du conseil régional ou de son représentant au sein du conseil de surveillance, parmi les représentants des collectivités territoriales désignés. En effet, le développement des compétences sanitaires des Régions constitue une attente forte des élus locaux.Actuellement, les Régions interviennent dans l'organisation du parcours de soin à travers la définition du schéma régional de santé. Elles sont également compétentes en matière de formation initiale des personnels sociaux, médico-sociaux et paramédicaux. Elles également contribuent au financement de l'investissement.

- Enfin, il prévoit que la présidence du conseil de surveillance soit désignée exclusivement parmi les représentants des collectivités territoriales et non plus parmi les personnalités qualifiées . 

Cet amendement s’inscrit dans le cadre des 50 propositions du Sénat " pour une nouvelle génération de la décentralisation " présentées par le président du Sénat, Gérard Larcher, le 2 juillet 2020 (proposition 26)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 9 rect. ter

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. MOGA, JANSSENS, WATTEBLED et LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. COURTIAL et BURGOA, Mmes JOSEPH et Nathalie DELATTRE, MM. DECOOL et MALHURET, Mme VERMEILLET, MM. Alain MARC, GUERRIAU et BAZIN, Mme HERZOG, MM. LONGUET et MAUREY, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CHAUVET, VERZELEN, LAGOURGUE et LAMÉNIE, Mmes BILLON et GARRIAUD-MAYLAM, M. LEVI, Mme GRUNY, M. DÉTRAIGNE, Mme GUILLOTIN, MM. GOLD, Jean-Michel ARNAUD et FIALAIRE et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, après les mots : « conseil exécutif ou son représentant », sont insérés les mots : « , le président du conseil régional ou son représentant ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’implication des élus locaux au sein du conseil de surveillance des établissements publics de santé.

Il prévoit la participation du président du conseil régional ou de son représentant au sein du conseil de surveillance, parmi les représentants des collectivités territoriales désignés. En effet, le développement des compétences sanitaires des Régions constitue une attente forte des élus locaux. Actuellement, les Régions interviennent dans l'organisation du parcours de soin à travers la définition du schéma régional de santé, elles sont également compétentes en matière de formation initiale des personnels sociaux, médico-sociaux et paramédicaux et contribuent au financement de l'investissement.

Cet amendement s’inscrit dans le cadre des 50 propositions du Sénat " pour une nouvelle génération de la décentralisation " présentées par le président du Sénat, Gérard Larcher, le 2 juillet 2020 (proposition 26).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 10 rect. ter

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MOUILLER et HENNO, Mmes LAVARDE et Laure DARCOS, M. CAMBON, Mme DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mme BELRHITI, MM. CUYPERS, LOUAULT, PERRIN, RIETMANN et SOL, Mmes CHAUVIN, DUMAS, MALET et PUISSAT, MM. DAUBRESSE, SAVARY et BURGOA, Mme LASSARADE, MM. CHARON, BAZIN, LEFÈVRE et SAURY, Mme DI FOLCO, MM. SOMON et BOUCHET, Mme MICOULEAU, M. BELIN, Mmes JOSEPH et Frédérique GERBAUD, MM. MANDELLI, RAPIN, PIEDNOIR et PACCAUD, Mme GRUNY, MM. MEURANT et ALLIZARD, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. FRASSA, Étienne BLANC, PANUNZI et CADEC, Mme BILLON, MM. Pascal MARTIN, LAMÉNIE et MOGA, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BRISSON, KERN, CHAUVET, Bernard FOURNIER, CARDOUX et NOUGEIN, Mme RICHER, MM. Daniel LAURENT, GENET et FAVREAU, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. LONGEOT et GREMILLET, Mme GARNIER et M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1110-1-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre dans chaque formation des professionnels mentionnés au premier alinéa. »

Objet

La méconnaissance du handicap et de son impact sur la vie quotidienne des personnes rend le système de santé peu accessible aux personnes en situation de handicap et la crise sanitaire l’a redémontré de façon aigue. Ainsi handiconnect a dû produire en urgence des fiches informatives à destination des professionnels des SAMU, des professionnels effectuant les prélèvements pour les tests COVID 19 ou encore à destination des brigades.

La formation des professionnels de santé, quelque que soit sur lieu d’exercice (ville, hôpital, HAD …), est un enjeu important dans l’optique de transformer leurs pratiques. Il s’agit de trouver le meilleur équilibre entre renoncement aux soins et surmédicalisation, et garantir une bonne prise en charge lors des urgences. C’est l’un des enjeux d’un programme d’adaptation des conditions de soins pour les personnes handicapées prévu dans l’axe handicap du Ségur de la Santé.

La loi du 11 février 2005 a prévu que « les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l’évolution des connaissances relatives aux pathologies à l’origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant, l’accueil et l’accompagnement des personnes handicapées, ainsi que l’annonce du handicap. » Pour autant cette disposition peine à se décliner dans la réalité.

L’objectif de cet amendement est de prévoir la déclinaison opérationnelle de formation au handicap prévue à l’article L. 1110-1-1 du code de la santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 11 rect. ter

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER et HENNO, Mmes LAVARDE, Laure DARCOS et DI FOLCO, M. CAMBON, Mme DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mme BELRHITI, MM. CUYPERS, LOUAULT, PERRIN, RIETMANN et SOL, Mmes CHAUVIN, DUMAS, MALET et PUISSAT, MM. DAUBRESSE, SAVARY et BURGOA, Mme LASSARADE, MM. CHARON, BAZIN, LEFÈVRE, SAURY, SOMON et BOUCHET, Mme MICOULEAU, M. BELIN, Mmes JOSEPH et Frédérique GERBAUD, MM. MANDELLI, RAPIN, PIEDNOIR et PACCAUD, Mme GRUNY, MM. MEURANT, ALLIZARD, KERN et BRISSON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. MOGA, LAMÉNIE et Pascal MARTIN, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. FRASSA, Étienne BLANC, PANUNZI et CADEC, Mme BILLON, MM. GENET et Daniel LAURENT, Mme RICHER, MM. NOUGEIN, CARDOUX, Bernard FOURNIER, CHAUVET et FAVREAU, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. LONGEOT et GREMILLET


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 2, première phrase

1° Après le mot :

équipe

insérer les mots :

de soins mentionnée au 3° de l’article L. 1110-12

2° Après la première occurrence du mot :

protocole

insérer les mots :

de coopération

Objet

Il s’agit d’un amendement de précision

Il convient en effet de préciser que l’on est bien sur la question de la coopération et dans l’équipe de soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 12 rect. quater

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MOUILLER, Mme GUIDEZ, MM. FAVREAU et MAUREY, Mme GARNIER, M. HENNO, Mmes LAVARDE et Laure DARCOS, M. CAMBON, Mme DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mme BELRHITI, MM. CUYPERS, LOUAULT, PERRIN, RIETMANN et SOL, Mmes CHAUVIN, DUMAS, MALET et PUISSAT, MM. DAUBRESSE, SAVARY et BURGOA, Mme LASSARADE, MM. CHARON, BAZIN, LEFÈVRE et SAURY, Mme DI FOLCO, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BELIN, Mmes JOSEPH et Frédérique GERBAUD, MM. MANDELLI, RAPIN, PIEDNOIR et PACCAUD, Mme GRUNY, MM. MEURANT et ALLIZARD, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. FRASSA, Étienne BLANC, PANUNZI et CADEC, Mme BILLON, MM. Pascal MARTIN, LAMÉNIE et MOGA, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BRISSON, KERN, CHAUVET, Bernard FOURNIER, CARDOUX et NOUGEIN, Mme RICHER, MM. Daniel LAURENT et GENET, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. LONGEOT et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un référent handicap est nommé dans chaque établissement relevant de l’article L. 6112-1 du code de la santé publique et du premier alinéa de l’article L. 6112-5 du même code.

Un décret définit ses missions et le cadre de son intervention.

Objet

« Les personnes handicapées doivent bénéficier des mêmes soins que l’ensemble de la population. Le handicap ne peut être un critère de refus de soin, qu’il s’agisse d’hospitalisation ou de réanimation. Afin de faciliter l’accès aux soins, les Centres 15 seront sensibilisés pour la prise en charge particulière de certains types de handicap et les médecins régulateurs spécialistes du handicap, activés. » déclarait Sophie Cluzel le 30 octobre dernier.

 L’axe handicap du Ségur de la Santé pointe quant à lui la nécessité de lancer un programme d’adaptation des conditions de soins pour les personnes handicapées. La HAS dans son guide Accueil, accompagnement et organisation des soins en établissement de santé pour les personnes en situation de handicap met en exergue comme bonne pratique la désignation d’un référent handicap,

Aussi, la désignation d’un référent handicap dans les services d’urgences, le service d’accès aux soins et les établissements de santé pourrait le premier levier d’une adaptation des conditions de soins aux personnes en situation de handicap d’autant plus indispensable dans le contexte de la crise sanitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 13 rect. quater

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE, CHASSEING et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. LEFÈVRE et MIZZON, Mme BILLON, MM. LOUAULT, DAUBRESSE, BURGOA, GUÉRINI, Bernard FOURNIER, VERZELEN et LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEVI, Mme GUILLOTIN, MM. GOLD, FIALAIRE, LONGEOT, WATTEBLED, DUPLOMB et Jean-Michel ARNAUD, Mme PAOLI-GAGIN et MM. CAPUS et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6143-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « conseil exécutif ou son représentant », sont insérés les mots : « , le président du conseil régional ou son représentant » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « et au 3° » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’implication des élus locaux au sein du conseil de surveillance des établissements publics de santé :

- D’une part, il prévoit la participation du président du conseil régional ou de son représentant au sein du conseil de surveillance, parmi les représentants des collectivités territoriales désignés ;

- D’autre part, il prévoit la participation du président du conseil régional ou de son représentant au sein du conseil de surveillance, parmi les représentants des collectivités territoriales désignés ; En effet, le développement des compétences sanitaires des Régions constitue une attente forte des élus locaux. Actuellement, les Régions interviennent dans l’organisation du parcours de soin à travers la définition du schéma régional de santé, elles sont également compétentes en matière de formation initiale des personnels sociaux, médico-sociaux et paramédicaux et contribuent au financement de l’investissement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 14 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVIN et PIEDNOIR, Mmes IMBERT et GUILLOTIN, MM. HUGONET, BRISSON, RAPIN, BELIN, Étienne BLANC et REGNARD, Mme Laure DARCOS, M. LONGEOT, Mme BELRHITI, MM. HENNO et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS, CHAUVIN et PUISSAT, MM. Jean-Marc BOYER et CHARON, Mme BILLON, MM. LONGUET, SAURY, BOUCHET, BURGOA, CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mme de CIDRAC, MM. DUFFOURG, WATTEBLED, KERN, LE GLEUT et Pascal MARTIN, Mme DEROMEDI, MM. ALLIZARD et PACCAUD, Mmes BERTHET et Frédérique GERBAUD, MM. BONNE, FIALAIRE et VANLERENBERGHE, Mme CANAYER, M. GENET, Mme MÉLOT et MM. KLINGER, SAUTAREL, HOUPERT et DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des professionnels pouvant assurer la prise en charge et le suivi des patients ayant une prescription d’activité physique adaptée prévue à l’article L. 1172-1 du code de la santé publique.

Dans un objectif de développement de ces prescriptions et du suivi des malades, ce rapport met en avant les formations existantes ainsi que les débouchés de ces dernières. Il évalue également l’opportunité de la mise en œuvre d’une profession intermédiaire ou la création d’une nouvelle profession de santé, en envisageant dans ce cadre un rapprochement entre les filières universitaires sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) et les filières santé.

Objet

Depuis 2016, la prescription d’activités physiques adaptées sur ordonnance est autorisée par la loi (article L1172-1 du code de la santé publique). Ces activités physiques sont d’ordres thérapeutique, et leurs effets sont largement documentés, prouvés et reconnus.

Aujourd’hui, un réel soucis d’orientation des patients est mis en avant, mais également de reconnaissance des professionnels pouvant intervenir dans ce cadre. La stratégie nationale sport santé présentée en 2019 souligne également ce besoin.

En janvier dernier, lors de la table-ronde sur le sport santé co-organisée par les commissions des affaires sociales et de la culture du Sénat, Christèle Gautier avait indiqué : « nous réfléchissons à une nouvelle filière professionnelle, et les travaux sont engagés avec l'ensemble des parties prenantes. Il faut distinguer entre activité physique et sportive et APA, qui n'est pas de la rééducation. »

Il est important que le gouvernement avance rapidement sur cette question afin qu’une véritable filière professionnelle reconnue par tous émerge, tout en associant les formations existantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 15 rect. bis

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVIN et PIEDNOIR, Mme IMBERT, M. HUGONET, Mme GUILLOTIN, MM. BRISSON, RAPIN, BELIN, Étienne BLANC et REGNARD, Mme Laure DARCOS, M. LONGEOT, Mme BELRHITI, MM. HENNO et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS, CHAUVIN et PUISSAT, MM. Jean-Marc BOYER et CHARON, Mme BILLON, MM. LONGUET, SAURY, BOUCHET, BURGOA, CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mme de CIDRAC, MM. DUFFOURG, WATTEBLED, KERN, LE GLEUT et Pascal MARTIN, Mme DEROMEDI, MM. ALLIZARD et PACCAUD, Mmes BERTHET et Frédérique GERBAUD, MM. BONNE, FIALAIRE et VANLERENBERGHE, Mme CANAYER, M. GENET, Mme MÉLOT, MM. KLINGER, SAUTAREL, HOUPERT, DALLIER, VOGEL, SOL et DECOOL, Mmes GRUNY et SCHALCK, M. PELLEVAT, Mme GATEL et MM. CHASSEING et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1172-1, après le mot : « traitant », sont insérés les mots : « ou un médecin spécialiste » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 1528-1, les mots : « n° 2016-41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « n° du visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification ».

Objet

L’article L. 1172-1 du code de la santé publique réserve au médecin traitant d’un patient inscrit dans un parcours de soins pour une affection de longue durée le monopole de la prescription d’une activité physique adaptée (APA) à sa pathologie.

Il en résulte que, lorsqu’un autre médecin estime une APA nécessaire, le patient doit se rendre chez son médecin traitant pour faire entériner cette prescription, ce qui, d’une part, complique inutilement le suivi de son parcours de soins et, d’autre part, aboutit, lorsque la visite au médecin traitant a cet unique objectif, à une consultation de fait inutile qui pèsera sur l’assurance maladie.

Ce nécessaire détour par le médecin traitant est encore moins compréhensible, pour ne pas dire encore plus absurde, lorsque l’APA est jugée nécessaire par un spécialiste consulté par le patient sur le conseil du médecin traitant lui-même (ce qui arrive tôt ou tard dans le parcours des personnes atteintes d’une affection de longue durée) : dans un tel cas, le médecin traitant a clairement souhaité s’en remettre à l’avis du spécialiste, si bien qu’il est à l’évidence artificiel de demander ensuite au médecin traitant d’entériner la prescription de son collègue comme s’il en était le « juge d’appel ».

Le présent amendement a donc pour objet d’éviter ce détour inutile et coûteux et de tirer les conséquences du fait qu’un parcours de soins est un travail d’équipe dont chaque intervenant ayant la qualité de médecin, qu’il soit ou non traitant, est digne de confiance ; et à ainsi préciser le champ de compétences des médecins spécialistes.

Le gouvernement s’est d’ailleurs engagé à plusieurs reprises en ce sens, en évoquant l’élargissement de la prescription aux cardiologues ou pneumologues par exemple.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 16

11 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 17

11 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1415-8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les exercices et travaux prescrits au titre du 4° de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale tiennent compte, le cas échéant, des bilans et activités prévus par le parcours de soins mis en œuvre en application du présent article. »

II. – Le 4° de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , en tenant compte, le cas échéant, des bilans et activités prévus par le parcours de soins mis en œuvre en application de l’article L. 1415-8 du code de la santé publique ».

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a créé un « Parcours de soins global après le traitement d'un cancer » qui comprend un bilan d'activité physique ainsi qu'un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques. Le décret 2020-1665 du 22 décembre 2020 est venu préciser les conditions d’application de ce nouveau dispositif, annoncé et attendu de longue date.

Lors de l’examen du PLFSS pour 2020, la commission des affaires sociales avait d’ores et déjà présenté cet amendement, qui vise à articuler le parcours de soins global post-traitement d'un cancer avec le protocole de soins que le médecin traitant doit élaborer pour les personnes atteintes d’une affection de longue durée et concernées par une interruption de travail ou des soins continus supérieurs à une durée déterminée, prévu à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale. Ce protocole de soins comprend en effet des exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser la rééducation ou le reclassement professionnel de la personne concernée, notamment pour des personnes traitées pour un cancer : il serait cohérent que de tels exercices ou travaux puissent tenir compte des bilans et actions réalisés ou prescrits au titre du parcours de soins global post-traitement d’un cancer.

Au regard des dispositions présentent dans le décret, il semble aujourd’hui nécessaire de renforcer la coordination et la coopération entre les acteurs et les différents protocoles dans le cadre des fins de traitements de ces pathologies très lourdes.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 18 rect. quater

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes IMBERT et BELRHITI, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, M. SAUTAREL, Mmes CHAUVIN et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BURGOA, LEFÈVRE, BOULOUX, SOL, PERRIN et RIETMANN, Mmes LAVARDE, DEROMEDI et GRUNY, MM. BASCHER et MOUILLER, Mmes PROCACCIA et JOSEPH, M. PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. BONHOMME et SAVIN, Mmes LOPEZ et MICOULEAU, MM. BONNE et BELIN, Mme DUMONT, M. BRISSON, Mme DEMAS, M. POINTEREAU, Mme Laure DARCOS, MM. REGNARD et PIEDNOIR, Mme Frédérique GERBAUD et MM. FAVREAU, SAURY, KLINGER, VOGEL et DUPLOMB


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 3

Rétablir les articles L. 4011-4-4 à L. 4011-4-7 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 4011-4-4. – Des professionnels de santé exerçant dans le cadre des expérimentations mentionnées à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération avec l’accord du Conseil stratégique de l’innovation en santé.

« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2 du présent code.

« Art. L. 4011-4-5. – Des professionnels de santé exerçant au sein des centres mentionnés à l’article L. 6323-1, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur du centre.

« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2.

« Art. L. 4011-4-6. – Des professionnels de santé exerçant au sein des centres mentionnés à l’article L. 3121-2, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur du centre.

« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2.

« Art. L. 4011-4-7. – Les associations mentionnées à l’article L. 1114-1, lorsqu’elles emploient des professionnels de santé, peuvent, à l’initiative de ces derniers, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération avec l’accord des autorités administratives citées au même article.

« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2. »

Objet

Les protocoles de coopérations permettent d’innover dans le parcours de soins et de répondre au mieux aux attentes des populations. De telles opportunités, élargies aux équipes de soins primaires, aux CPTS et aux ESMS par cette proposition de loi, doivent s’ouvrir à d’autres structures accueillant des publics rencontrant des besoins spécifiques. Certains centres de santé, y compris ceux créés dans le cadre des expérimentations mentionnées à l’article L. 162-31-1 du CSP, font déjà le pari d’une approche adaptée aux populations qui les fréquentent. Les Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CEGIDD), qui concentrent des publics particulièrement exposés aux risques de contamination par les infections sexuellement transmissibles, doivent aussi pouvoir moduler leurs modalités d’accueil et d’accompagnement. Enfin de nombreuses associations accueillent des professionnels-les de santé de le cadre de leurs activités ; de fait les elles devraient aussi être concernées par ces dispositifs et par les avantages qu’ils offrent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 19 rect. ter

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes IMBERT et BELRHITI, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, M. SAUTAREL, Mmes CHAUVIN et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BURGOA, LEFÈVRE, BOULOUX, SOL, PERRIN et RIETMANN, Mmes LAVARDE, DEROMEDI et GRUNY, M. BASCHER, Mme THOMAS, M. MOUILLER, Mmes PROCACCIA et JOSEPH, M. PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. BONHOMME et SAVIN, Mme LOPEZ, M. Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, MM. BONNE, BELIN et GENET, Mme DUMONT, M. BRISSON, Mme DEMAS, M. POINTEREAU, Mme Laure DARCOS, M. REGNARD, Mme LASSARADE, M. PIEDNOIR, Mme Frédérique GERBAUD et MM. FAVREAU, SAURY, KLINGER, VOGEL et DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6211-23 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « , des actes de vaccination » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « examens », sont insérés les mots : « , de ces actes ».

Objet

Aujourd’hui l’ensemble des pharmaciens d’officines peuvent vacciner contre la grippe. Cette mesure a été mise en œuvre avec succès. Les 4720 laboratoires d’analyses de biologie médicale représentent un point d’accès de plus à la vaccination pour les français et pourraient ainsi contribuer à augmenter la couverture vaccinale. Les biologistes qui y exercent sont par ailleurs déjà formés à piquer les patients. 

Cette évolution serait d’autant plus intéressante dans la perspective d’une vaccination de masse contre la covid-19. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 20 rect. ter

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes IMBERT et BELRHITI, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, M. SAUTAREL, Mmes CHAUVIN et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BURGOA, LEFÈVRE, BOULOUX, SOL, PERRIN et RIETMANN, Mmes LAVARDE, DEROMEDI et GRUNY, M. BASCHER, Mme THOMAS, M. MOUILLER, Mmes PROCACCIA et JOSEPH, M. PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. BONHOMME et SAVIN, Mme LOPEZ, M. Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, MM. BONNE, BELIN et GENET, Mme DUMONT, M. BRISSON, Mme DEMAS, M. POINTEREAU, Mme Laure DARCOS, M. REGNARD, Mme LASSARADE, M. PIEDNOIR, Mme Frédérique GERBAUD et MM. FAVREAU, SAURY, KLINGER, VOGEL et DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« …° De pouvoir effectuer certaines vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. » 

Objet

Aujourd’hui l’ensemble des pharmaciens d’officines peuvent vacciner contre la grippe. Cette mesure a été mise en oeuvre avec succès. Afin d’augmenter la couverture vaccinale, les pharmaciens des pharmacies à usage intérieur pourraient eux aussi bénéficier de cette possibilité de vacciner les patients et résidents présents dans des établissements de soins et médico-sociaux. 

Ce dispositif faciliterait grandement la couverture vaccinale des professionnels de santé en exercice dans les établissements de soins. 

Cette évolution serait d’autant plus intéressante dans la perspective d’une vaccination de masse contre la covid-19. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 21 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes IMBERT et BELRHITI, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, M. SAUTAREL, Mmes CHAUVIN et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BURGOA, LEFÈVRE, BOULOUX, SOL, PERRIN et RIETMANN, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. BASCHER et MOUILLER, Mmes PROCACCIA et JOSEPH, M. PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. BONHOMME et SAVIN, Mme LOPEZ, M. Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, MM. BONNE, BELIN et GENET, Mme DUMONT, M. BRISSON, Mmes DEMAS et SCHALCK, M. POINTEREAU, Mme Laure DARCOS et MM. REGNARD et PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 14 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour toute personne ayant atteint un âge minimum, cet examen porte notamment sur la prévention de la perte d’autonomie et intègre un bilan vaccinal. »

II. – Les modalités d’application du présent article, notamment s’agissant des conditions d’âge, sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

La pandémie de Covid-19 a rappelé les risques importants que peuvent représenter les maladies infectieuses chez les personnes âgées et le renforcement du parcours vaccinal dans cette population est un enjeu prioritaire de santé publique. Dans un contexte épidémique marqué par une co-cirulation potentielle des épidémies hivernales respiratoires habituelles (grippe, pneumocoque) et la Covid-19, le Conseil Scientifique Covid-19, dans son avis du 9 juillet 2020, recommande d’intégrer les vaccinations grippale et pneumococcique dans la réflexion sur les démarches de prévention et le parcours vaccinal.

Chaque année, les virus respiratoires et le pneumocoque sont responsables d’un nombre élevé d’hospitalisations et de décès pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Pourtant, les couvertures vaccinales pour ces deux vaccins restent très faibles.

S’il existe un calendrier vaccinal spécifique pour les personnes âgées, celui-ci demeure insuffisamment appliqué, ne permettant pas de protéger pleinement cette population contre des maladies potentiellement graves. Ceci est en partie dû à la complexité de ce calendrier, qui associe des recommandations fondées sur l’âge de la personne (vaccination antigrippale, contre le zona, etc.) et des recommandations fondées sur une comorbidité ou l’état de fragilité de la personne (vaccination antipneumococcique).

Il paraît indispensable d’augmenter la couverture de cette population, non seulement pour la COVID 19, mais également pour les autres vaccinations recommandées en renforçant la composante vaccination dans la politique de prévention. L’information de ces personnes et les prescriptions relatives à ces vaccins pourraient avoir lieu dans le cadre d’un rendez-vous dédié, à l’occasion par exemple d’un bilan de prévention au moment du passage à la retraite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 22 rect. bis

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes Nathalie DELATTRE et PANTEL, MM. REQUIER, ROUX, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. ARTANO, BILHAC et LOUAULT


ARTICLE 5


I. – Alinéa 11, première phrase

Supprimer les mots :

et les centres hospitaliers universitaires

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les centres hospitaliers et universitaires, les chefs de service sont nommés par décision conjointe du directeur d’établissement, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique, et après avis du chef de pôle.

Objet

Cet amendement propose que dans les centres hospitaliers et universitaires, les chefs de service soient nommés par le directeur de l’établissement hospitalier, le président de la commission médicale d’établissement et par le directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique.

C’est le sens des ordonnances Debré dont l’objectif était de renforcer les interactions entre centres hospitaliers et universités qui définissent les missions des centres hospitaliers et universitaires. La désignation d’un chef de service universitaire aura un impact en matière de formation et de recherche. La désignation du chef de service pris conjointement par le directeur de l’établissement, le président de CME et le directeur de composante ou doyen est indispensable au bon fonctionnement des CH&U.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 23 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 5


Alinéa 11, première phrase

Après la seconde occurrence du mot :

hospitaliers

insérer le mot :

et

Objet

Cet amendement vise à rappeler la relation forte et les interactions entre le centre hospitalier régional et l’université pour en faire des centres d’excellence en matière de recherche, de formation, de soins et d’innovation en santé.

L'appellation des "centres hospitaliers et universitaires" serait ainsi conforme à l'article L.6142-3 du code de santé publique ainsi qu'aux articles L.952-21 et L.713-5 du code de l’éducation qui organisent précisément les "CHetU".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 24 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 6

Après la seconde occurrence du mot :

avec

insérer les mots :

les présidents d’université et

Objet

Cet amendement vise à renforcer les interactions entre centres hospitaliers et universités qui sont au cœur des missions des CH&U, en associant également le président de l’université avec laquelle le centre hospitalier a passé une convention pour préparer les objectifs stratégiques en matière de recherche en santé et de formation du projet médical.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 25 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 6

Après le mot :

hospitaliers

insérer le mot :

et

Objet

Cet amendement symbolise la relation forte et les interactions entre le centre hospitalier régional et l’université pour en faire des centres d’excellence en matière de recherche, de formation, de soins et d’innovation en santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 26 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHASSEING, MALHURET, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, MENONVILLE et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CAPUS, VERZELEN, PELLEVAT, CANEVET et LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD et MM. MOGA, GENET, LAFON, MEURANT, LONGEOT et SAUTAREL


CHAPITRE II : L'ÉVOLUTION DES PROFESSIONS DE SAGE-FEMME ET DE CERTAINS AUXILIAIRES MÉDICAUX


Dans l'intitulé de cette division, après le mot :

sage-femme

insérer les mots :

, de pharmacien

Objet

Cet amendement vise à inclure la profession de pharmacien dans le périmètre du chapitre II et à corriger une erreur rédactionnelle. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 27 rect. bis

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHASSEING, MALHURET, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, MENONVILLE et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CAPUS, VERZELEN, PELLEVAT et CANEVET, Mme GUIDEZ, MM. LAMÉNIE et NOUGEIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. MOGA, GENET, LAFON, MEURANT, FIALAIRE, LONGEOT et SAUTAREL, Mme LÉTARD et M. HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Peuvent effectuer une visite pharmaceutique auprès du patient, à domicile ou en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, à la demande du médecin traitant ou du médecin coordonateur ; ».

Objet

Cet amendement vise à instaurer une visite pharmaceutique permettant au pharmacien, à la demande du médecin traitant, de se déplacer à domicile ou en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), afin d’évaluer la situation de prise du médicament d’un patient dans un objectif de simplification des traitements et de réduction de la iatrogènie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 28 rect. ter

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, MENONVILLE et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, VERZELEN, PELLEVAT et CANEVET, Mme GUIDEZ, M. LAMÉNIE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et SAINT-PÉ, M. LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. MOGA, GENET, MEURANT, LONGEOT et SAUTAREL, Mme LÉTARD et M. HENNO


ARTICLE 2 QUATER


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, les sages-femmes peuvent prescrire le traitement d’une infection sexuellement transmissible aux partenaires des femmes chez lesquelles elles ont pris en charge la même infection dans le cadre de leurs compétences.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est dérogé aux articles L. 4151-1 et L. 4151-4 du code de la santé publique.

Le ministère chargé de la santé remet six mois avant le terme de ce dispositif un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise, à titre expérimental pour une durée de trois ans, à étendre le champ d’action des sages-femmes afin de leur permettre de traiter certaines infections sexuellement transmissibles (IST) des partenaires de leurs patientes, donnant ainsi une nouvelle dimension à la prévention en favorisant une prise en charge précoce. 

Depuis 10 ans, le nombre de nouveaux diagnostics d’infections à Chlamydia et à gonocoque augmente selon Santé publique France. Cette augmentation touche tout particulièrement les jeunes de 15 à 24 ans avec des conséquences parfois très lourdes. Conséquence d’une utilisation non systématique du préservatif, ces infections parfois silencieuses sont très contagieuses et très fréquentes. Pourtant, elles peuvent entrainer des complications très importantes comme la stérilité. Le dépistage est alors le seul moyen de diagnostic. Si le dépistage et le préservatif sont les moyens les plus efficaces pour lutter contre les IST, il est important de prendre en charge rapidement ces infections une fois dépistées pour éviter des complications graves pouvant conduire notamment à la stérilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 29 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CHASSEING, MALHURET, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, MENONVILLE et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CAPUS, VERZELEN, PELLEVAT, CANEVET, LAMÉNIE et NOUGEIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et SAINT-PÉ, M. LEFÈVRE, Mme GUILLOTIN, M. GOLD, Mme Frédérique GERBAUD, MM. MOGA, GENET, MEURANT, FIALAIRE et LONGEOT et Mmes Nathalie DELATTRE et LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2122-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entretien postnatal précoce est systématiquement proposé après l’accouchement. Il est réalisé par un médecin ou une sage-femme dans les deux mois qui suivent l’accouchement. L’objet de cet entretien est de prévenir la dépression du postpartum et d’accompagner les parents. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer un entretien postnatal, proposé dans le premier mois après l’accouchement.

Aujourd’hui en France, le nombre de femmes qui rencontrent des difficultés en post-partum est d’après la Haute Autorité de Santé (HAS) de l’ordre de 15 à 35 %. Pour améliorer la prise en charge en suites de couches, un entretien postnatal précoce (EPNP) en miroir de l’entretien prénatal précoce (EPP) devrait être généralisé. Recommandé depuis 2014 par la HAS et par le rapport de la commission des 1000 premiers jours de la vie, il est encore trop méconnu. L’EPNP, complémentaire aux premières visites, serait réalisé dans la mesure du possible par le professionnel de santé ayant suivi la grossesse et aurait lieu à domicile. Il pourrait durer une heure et se dérouler dans le premier mois après la sortie de la maternité et être renouvelé à deux mois si besoin (recommandation de la commission des 1000 premiers jours de la vie). Il serait axé sur deux dimensions : le bien-être émotionnel de la mère avec un retour sur le vécu de l’accouchement et du retour à domicile mais aussi « la prise en charge du nouveau-né » pour accompagner les femmes et les parents sur les questions de soins, l’alimentation et des rythmes (pleurs, sommeil). Il s’agit notamment de diminuer les risques d’apparition d’une dépression du post-partum.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 30

12 février 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 31 rect. ter

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHASSEING, MALHURET, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, MENONVILLE et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CAPUS, VERZELEN, PELLEVAT, CANEVET, LAMÉNIE et NOUGEIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et SAINT-PÉ, M. LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. MOGA, GENET, MEURANT, FIALAIRE, LONGEOT et SAUTAREL, Mmes Nathalie DELATTRE et LÉTARD et M. HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162-8-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 162-8-…. – Afin de favoriser la coordination des soins en lien avec le médecin, toute assurée ou ayant droit enceinte peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base de l’assurance maladie le nom de sa sage-femme référente. »

Objet

Cet amendement vise à permettre à chaque femme enceinte de déclarer une sage-femme référente qui tient à jour un dossier obstétrical. Il s’agit d’une évolution souhaitable du modèle périnatal français visant à mieux répondre aux besoins et aux attentes des femmes et des professionnels. Le renforcement du lien ville-hôpital actuellement insuffisant est essentiel pour améliorer la prise en charge coordonnée des femmes enceintes sur l’ensemble du territoire. Cette mesure est issue d’une recommandation de la Haute autorité de Santé formulée en 2012 ainsi que du rapport sur les 1000 premiers jours de Boris Cyrulnik publié en septembre 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 32 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHASSEING, MALHURET, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, MENONVILLE et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CAPUS, VERZELEN, PELLEVAT, CANEVET, LAMÉNIE et NOUGEIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. MOGA, GENET, MEURANT, FIALAIRE, LONGEOT et SAUTAREL et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique est ainsi modifié :

1°  Après le onzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 11° Peuvent prescrire un traitement monodose pour une cystite et pratiquer préalablement un examen cytobactériologique des urines. Les résultats sont communiqués au médecin traitant et inscrit dans le dossier médical partagé ;

« 12° Peuvent contrôler la tension artérielle. » ;

2° Au dernier alinéa, après la référence : « 10° », sont insérés les mots : « , du 11° et du 12° ».

Objet

Cet amendement vise à développer les compétences des pharmaciens en leur autorisant à contrôler la tension artérielle, ainsi qu’à prescrire un médicament pour une cystite et pratiquer un examen cytobactériologique des urines (ECBU). Les pharmaciens devront informer par la suite le médecin traitant des résultats et l’inscrire dans le dossier médical partagé du patient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 33 rect. bis

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CHASSEING, MALHURET, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, MENONVILLE et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CAPUS, VERZELEN, PELLEVAT, CANEVET, LAMÉNIE et NOUGEIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et SAINT-PÉ, M. LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD et MM. MOGA, GENET, MEURANT, LONGEOT et SAUTAREL


ARTICLE 2 QUATER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent prescrire, en vue de protéger la femme enceinte, les examens et bilans strictement nécessaires de prévention et de dépistage au père de l'enfant à naître, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Objet

Dans le cadre de la grossesse, les sages-femmes doivent pouvoir prescrire tous les examens et bilans sanguins en vue de protéger la femme enceinte et le fœtus. Ainsi, afin de prévenir les incompatibilité rhésus lors d’une grossesse ultérieure, la sage-femme doit pouvoir prescrire la détermination du groupe sanguin du père de l’enfant à naitre.

D’autre part, afin de dépister les risques d’atteinte du fœtus de maladies génétiques héréditaires comme la drépanocytose (ou la bêta thalassémie), la sage-femme doit pouvoir prescrire un bilan sanguin (électrophorèse d’hémoglobine) au futur père afin de dépister s’il est porteur de la maladie.

De plus, pour une prise en charge optimale de la grossesse, le dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST) doit être possible chez le père de l’enfant à naitre.

Cette mesure permettrait de renforcer la prévention, de fluidifier et d’améliorer les parcours de soins pour éviter les pertes de chance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 34 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHASSEING, MALHURET, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, MENONVILLE et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CAPUS, VERZELEN, PELLEVAT, CANEVET, LAMÉNIE et NOUGEIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme GUILLOTIN, M. GOLD, Mme Frédérique GERBAUD, MM. MOGA, GENET, MEURANT, FIALAIRE et LONGEOT et Mme Nathalie DELATTRE


CHAPITRE VI : SIMPLIFICATION DES DÉMARCHES DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP


Compléter cet intitulé par les mots :

et des personnes âgées dépendantes

Objet

Cet amendement vise à inclure les personnes âgées dépendantes dans le champ du chapitre IV. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 35

12 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE 14



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 36 rect. bis

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHASSEING, MALHURET, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, MENONVILLE et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CAPUS, VERZELEN, PELLEVAT, CANEVET et LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. MOGA, GENET, MEURANT, FIALAIRE, LONGEOT et SAUTAREL et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5126-3 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Un pharmacien d’officine peut fournir et organiser la distribution des médicaments dans les établissements médico-sociaux. »

Objet

Depuis 2015, l’encadrement juridique de la pratique de la pharmacie en usage intérieur (PUI) a été précisé par différents textes, obligeant le recrutement de pharmaciens ayant un Diplôme d’Études Spécialisées (DES).

Or le nombre de place en internat de pharmacie (donnant accès à ce DES) n’a pas été adapté, et un grand nombre d’établissement de santé SSR (Soins de suite et de réadaptation), Psychiatrie et HAD (Hospitalisation à domicile) se trouvent en réelle situation de tension du fait de cette obligation d’avoir un pharmacien de PUI titulaire d’un DES. Cette situation accentue, dans certains territoires, les difficultés d’accès aux soins.

La présente proposition répond à l’objectif de "donner la capacité aux établissements et aux territoires d’adapter les règles du code de la santé publique" figurant dans les orientations du Ségur de la Santé. L’amendement vise également à. permettre aux pharmaciens de pouvoir contrôler les médicaments dans les établissement médico-sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 37 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, MALHURET, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, MENONVILLE et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CAPUS, VERZELEN, PELLEVAT, CANEVET, LAMÉNIE et NOUGEIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD et MM. MOGA, GENET, MEURANT, LONGEOT et SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3511-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les pharmaciens d’officine, en application de l’article L. 4211-1. »

Objet

Cet amendement vise à étendre l’autorisation de prescrire des substituts nicotiniques déjà ouverte pour les médecins, dentistes, sages-femmes, infirmières, kinésithérapeutes aux pharmaciens afin de renforcer la lutte contre le tabagisme et d’améliorer les taux de morbidité et de mortalité des personnes accoutumées au tabac.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 38 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHASSEING, MALHURET, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, MENONVILLE et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CAPUS, VERZELEN, PELLEVAT, CANEVET et LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD et MM. MOGA, GENET, MEURANT, LONGEOT et SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


I. – Après l’article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1434-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé, établi après concertation des représentants des organisations régionales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, évalue les besoins de formation de professionnels de santé de la région pour la durée du schéma régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2 du présent code. » ;

2° Après le 2° de l’article L. 4383-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La proposition mentionnée au 1° ainsi que le schéma mentionné au 2° du présent article tiennent compte de besoins identifiés par le schéma régional de santé mentionné au 2° de l’article L. 1434-2 du présent code.

« Ils s’appuient sur le rapport mentionné au II de l’article L. 1434-4. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Chapitre…

Simplifier la gouvernance du système de santé par la transparence et la confiance accordée aux acteurs

Objet

La 4ème mesure issue des conclusions du Ségur de la Santé vise à augmenter le nombre de professionnels paramédicaux formés. En effet, ce sujet est majeur pour les établissements de santé de tous statuts : environ 10% des postes sont vacants aujourd’hui, ce qui correspond à un besoin supplémentaire de formation de 34 000 infirmiers et 24 000 aides-soignants.

Cette augmentation doit s’appuyer sur les besoins définis en région, notamment sur la base du schéma régional des formations sanitaires.

Il est proposé que ce schéma s’appuie expressément sur l’évaluation des besoins réalisée dans le cadre du schéma régional de santé. Ce dernier est en effet établi sur la base d’une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui détermine, pour l’ensemble de l’offre de soins et de services de santé, y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et d’accompagnement médico-social, des prévisions d’évolution et des objectifs opérationnels.

Il est également proposé qu’un rapport spécifique relatif aux besoins de formation de professionnels de santé pendant la durée d’application du schéma régional de santé soit réalisé par le DG ARS afin d’éclairer les besoins arrêtés par le conseil régional dans le cadre du schéma régional des formations sanitaires. Pour la réalisation de ce rapport, il apparaît essentiel que les organisations régionales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés sont consultées. En effet, elles sont les mieux à même d’identifier les éventuelles tensions et besoins comme principaux employeurs de ces professionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 357 rect. , 356 )

N° 39 rect. bis

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, MENONVILLE et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, PELLEVAT, CANEVET et LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. MOGA, GENET, MEURANT, FIALAIRE, LONGEOT et SAUTAREL, Mme LÉTARD et M. HENNO


ARTICLE 7 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 6132-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6132-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 6132-1-…. – Lorsqu’un poste de directeur d’établissement partie du groupement hospitalier du territoire devient vacant, l’intérim est confié au directeur de l’établissement support, sauf opposition motivée du directeur général de l’agence régionale de santé compétente, notamment en raison de l’importance de la taille du groupement.

« À l’issue d’une période qui ne peut excéder un an, le directeur général de l’agence régionale de santé peut confier la direction de l’établissement partie à l’établissement support, après avis du comité stratégique mentionné à l’article L. 6132-2, du comité territorial des élus locaux mentionné à l’article L. 6132-5 et du conseil de surveillance de l’établissement partie. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 7 dans la version adoptée par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, prévoyant la poursuite de l’intégration des groupements hospitaliers de territoire (GHT) par le prisme des directions communes.

Ainsi, les postes de direction vacants des établissements partis au GHT seront dans un premier temps confié à l’établissement support pour une durée initiale d’un an, à l’issue de laquelle le directeur de l’ARS (Agence Régionale de Santé) peut décider de poursuivre ou non la direction commune, après avis de trois comités : le comité territorial des élus locaux, dont les élus des départements et des communes concernés, le comité stratégique du GHT et le conseil de surveillance de l’établissement partie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 40 rect. bis

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, MENONVILLE et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, VERZELEN, PELLEVAT, CANEVET et LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. MOGA, GENET, MEURANT, FIALAIRE, LONGEOT et SAUTAREL, Mme LÉTARD et M. HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après concertation des établissements parties de la convention et des élus locaux concernés, proposer des avenants à la convention de groupement hospitalier de territoire. Ces avenants concernent notamment l’évolution du périmètre du groupement lorsque celui déterminé lors de sa création s’avère inadapté. Dans la mesure du possible, chaque département comprend au moins un hôpital support.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux directeurs généraux d’agence régionale de santé, en concertation avec les élus locaux et les établissements concernés, proposer des avenants à la convention de groupement, concernent notamment l’évolution du périmètre du groupement lorsque celui déterminé lors de sa création s’avère inadapté. Il est également précisé que chaque département devrait disposer d’au moins un hôpital support, dans la mesure du possible. A l’heure actuelle, 5 départements ne disposent pas d’hôpital support. Il convient de remédier aux inégalités territoriales d’accès aux soins, lorsque c’est possible, en permettant le rapprochement entre l’offre de soin et la demande au sein d’un département. En effet, le territoire du département est l’échelle la plus pertinente pour un groupement hospitalier de territoire (GHT) (territoire de travail et de concertation entre les élus et l’État pour la santé et tout le médico-social ainsi que l’offre de soins de proximité).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 41 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHASSEING, MALHURET, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, MENONVILLE et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CAPUS, VERZELEN, PELLEVAT, CANEVET, LAMÉNIE et NOUGEIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme GUILLOTIN, M. GOLD, Mme Frédérique GERBAUD, MM. MOGA, MEURANT, FIALAIRE, LONGEOT et SAUTAREL et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 14


Alinéa 2

Après le mot :

établies

insérer les mots :

par chaque département

Objet

Cet amendement vise à préciser que l’accueil physique et téléphonique complémentaire au service numérique de la plateforme est assuré par le département.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 42 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BONHOMME, BONNE et Étienne BLANC, Mme Laure DARCOS, M. DÉTRAIGNE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GREMILLET, Mmes GUIDEZ, de LA PROVÔTÉ et LOPEZ, M. Pascal MARTIN, Mme BELRHITI, MM. COURTIAL, LEVI, MEURANT, BOULOUX, CHAUVET et KLINGER, Mmes DEROMEDI et de CIDRAC, MM. Bernard FOURNIER, BOUCHET, DUPLOMB et SAURY, Mme SCHALCK, M. GENET, Mmes BONFANTI-DOSSAT, RAIMOND-PAVERO et DINDAR et MM. LONGEOT et SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’efficacité et l'accessibilité du dossier médical partagé. Ce rapport s'attache notamment à évaluer la possibilité technique d'intégrer au dossier médical partagé les clichés d'imagerie numérique.

Objet

L'amélioration du système de santé par la confiance et la simplification doit passer par le développement le plus large possible de la transmission sécurisée de données entre patients et professionnels de santé. Or, 15 ans après la constitution du Groupement de préfiguration du dossier médical partagé, ce dernier n'est toujours pas pleinement intégré au parcours de soin. En effet, en 2020, seuls 9,3 millions de Français avaient activé leur DMP.

Cette sous-utilisation engendre une multiplication d'examens coûteux à la sécurité sociale. Cela concerne notamment les examens d'imagerie de type IRM et scanner que la technologie permet de numériser et qui pourraient être intégrés au DMP si la capacité de stockage prévue par la plateforme le permettait.

En conséquence, cet amendement vise à faire un état des lieux du DMP et à dégager des pistes afin d’améliorer ce système dont les professionnels de santé et les patients ont besoin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 43 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, LAFON et LONGEOT, Mme BILLON, MM. HENNO et BONNEAU, Mme FÉRAT, M. MOGA, Mme SCHALCK, M. LE NAY, Mme VÉRIEN, MM. CHAUVET, DUFFOURG, Pascal MARTIN et CIGOLOTTI, Mmes LOISIER et HERZOG, M. LEVI, Mme JACQUEMET, M. Jean-Michel ARNAUD et Mmes GATEL et MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6132-5 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les demandes des établissements souhaitant modifier le nombre d’établissements parties à un groupement existant, ou créer, à l’initiative d’au moins deux établissements parties, un nouveau groupement hospitalier de territoire en modifiant le périmètre initialement fixé dans le cadre du I du présent article, sont transmises au directeur général de l’agence régionale de santé accompagnées des principales orientations d’un futur projet médical partagé intégrant une convention d’association telle que mentionnée au III de l’article L. 6132-1.

« Après concertation des directoires, avis des commissions médicales et des conseils de surveillance des établissements souhaitant constituer un nouveau groupement, cette demande est transmise au directeur général de l’agence régionale de santé qui rend une décision motivée autorisant sa création. Dans l’hypothèse où le directeur général de l’agence régionale de santé estime devoir y donner une suite défavorable, au regard du schéma régional de santé tel que prévu à l’article L. 1434-3, la décision est motivée.

« La convention constitutive du groupement dont sont issus les établissements intégrant un nouveau groupement hospitalier de territoire est modifiée par voie d’avenant, par les établissements encore parties, selon les mêmes règles que celles ayant présidé à son adoption, pour tenir compte de la nouvelle composition du groupement. »

Objet

La loi de modernisation du système de santé a défini les modalités de constitution des Groupements hospitaliers de territoire. Après plus de 4 années et à l’aune de la crise sanitaire majeure qui a frappé notre système de santé, de réelles difficultés subsistent ou sont apparues, dans plusieurs établissements et groupements hospitaliers de territoire. Ces difficultés, objectivées tant par l’inspection générale des affaires sociales dans son rapport portant bilan d’étape des Groupements hospitaliers de territoire de décembre 2019 que par la cour des comptes dans son rapport annuel d’octobre 2020, sont liées à des problématiques de dimensionnement, de pertinence territoriale, de management ou de cohérence avec les filières de soins. Les attentes fortes autour de ces Groupements en termes de structuration de l’offre de soins, ainsi que le progressif renforcement des compétences qui leurs seront dévolues, nécessitent de définir des modalités permettant de réajuster des périmètres non pertinents afin de relancer une dynamique structurante et réellement opérante. Les raisons des difficultés rencontrées pouvant être multifactorielles, une évaluation préalable de chacune de ces situations est souhaitable. La mise en œuvre de ce processus de redéfinition de périmètre doit permettre d’engager une trajectoire d’intégration approfondie au sein du groupement hospitalier de territoire nouvellement créé ou remodelé. Si le nouveau Groupement ainsi créé n’en comporte pas, une convention d’association avec un centre hospitalier universitaire devra être conclue. Par ailleurs et compte tenu du territoire parfois très important couvert par les Agences régionales de santé, il convient de veiller à promouvoir l’initiative des acteurs locaux qui, sur un territoire donné et cohérent, peuvent avoir la volonté d’assumer pleinement leur responsabilité populationnelle, en développant des coopérations concrètes et plus efficaces, en y associant d’autres acteurs (privés, libéraux, médico sociaux…) présents sur le territoire.

Cette disposition nouvelle permet de valoriser pleinement la dynamique née des accords du Ségur de la santé, rend tangible la confiance placée dans les acteurs de santé du territoire et répond pleinement à l’objectif de simplification des organisations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 44 rect.

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Jean-Michel ARNAUD et BELIN, Mme BILLON, MM. BRISSON, CANEVET et DELAHAYE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, M. DUFFOURG, Mmes FÉRAT, GATEL, GUIDEZ et HAVET, MM. LAFON, LAMÉNIE et LE NAY, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, Pascal MARTIN et MOGA et Mmes PERROT et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 4151-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La sage-femme peut être désignée comme référent parcours par les futurs parents afin de coordonner pendant et après la grossesse la préparation à la naissance et à la parentalité en lien avec les différents professionnels de santé. »

Objet

L’approche préventive des complications de la grossesse et des risques psychosociaux repose sur la création d’une relation de confiance des futurs parents avec les professionnels de santé. Or ceux-ci sont souvent nombreux et surtout multiples au cours du suivi, engendrant parfois la confusion et une perte de confiance. Il est donc nécessaire de coordonner les interventions sans les multiplier pour permettre une cohérence et une gradation des propositions, adaptées aux besoins et à la temporalité des parents.

Un référent parcours doit être identifié dès le début de la grossesse soit au sein d’une maternité lors de l’inscription, soit en ville au moment de la découverte de la grossesse.  Il doit s’accompagner de la possibilité pour les parents de s’adresser au professionnel qu’ils ont choisi comme référent afin de poursuivre et de personnaliser l’accompagnement qui pourra constituer une ressource en cas de difficultés (dépressions prénatales) ou d’évènements nouveaux (séparations…).

Recommandée par le rapport 1000 jours remis au secrétaire d’Etat Adrien Taquet le 8 septembre dernier, cette disposition vise aussi à faciliter le suivi des futurs parents dans les territoires en manque de spécialistes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 45 rect.

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Jean-Michel ARNAUD et BELIN, Mme BILLON, MM. BRISSON, CANEVET, DELAHAYE, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, M. DUFFOURG, Mme FÉRAT, MM. LAMÉNIE et LE NAY, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, Pascal MARTIN et MOGA et Mmes PERROT et SAINT-PÉ


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, afin notamment de renforcer le maillage territorial de l’offre de soins

Objet

Les protocoles de coopération visent à améliorer les parcours de soins des patients. Souvent conclus entre les acteurs hospitaliers et la médecine de ville, ces derniers doivent aussi inclure une dimension géographique. En effet, les déserts médicaux se constatent souvent dans les territoires ruraux dans lesquels la mobilité peut s'avérer être un frein à l'accès aux soins. Par ailleurs, l'offre de soins de proximité tend à disparaître dans les territoires les plus enclavés de notre République. Ainsi, les protocoles de coopération doivent prendre en compte la notion de maillage territorial de l’offre de soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 46

12 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 6112-2, les mots : « exercent en leur sein » sont remplacés par les mots : « y exercent dans le cadre de ce service » ;

2° Au sixième alinéa de l’article L. 6112-3, après le mot : « activité » sont insérés les mots : « de service public » ;

3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 6161-9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice du 4° du I de l’article L. 6112-2, ces professionnels libéraux peuvent facturer directement à leurs patients un complément d’honoraires, calculé sur la base des dispositifs conventionnels de maîtrise des dépassements d’honoraires prévus au 6° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement part du constat d’une inégalité de traitement figurant dans la loi entre l’activité libérale exercée par un praticien hospitalier d’un établissement public de santé et l’activité libérale exercée par un praticien salarié d’un établissement de santé privé à intérêt collectif (ESPIC).

Les deux cas sont en apparence semblables : les établissements, sous ces deux statuts, sont astreints au service public hospitalier, et leurs praticiens bénéficient de la possibilité d’exercer une activité libérale en parallèle de leur service hospitalier. Il y a néanmoins une différence de taille : dans le cas des hôpitaux publics, le praticien est directement conventionné avec l’assurance maladie et peut à ce titre, dans les limites du secteur 2, pratiquer des dépassements d’honoraires dans la mesure où ces derniers n’impactent pas la mise en œuvre du service public hospitalier. Dans le cas de l’ESPIC, le praticien salarié ne peut exercer d’activité libérale que dans le cadre d’un contrat négocié avec l’établissement qui l’emploie, ce qui, d’une part, conditionne sa pratique à l’acquiescement de l’établissement et, d’autre part, limite considérablement sa capacité à demander des dépassements d’honoraires puisque ces derniers lui sont directement versés sur le budget de l’établissement.

La situation qui en résulte est pour le moins paradoxale : l’exercice de l’activité libérale est plus aisé pour le praticien lorsque celui-ci exerce en hôpital public que lorsqu’il exerce en ESPIC.

Aussi, l’amendement entend corriger cet écueil en recentrant l’activité hospitalière de ces praticiens sur le strict service public hospitalier et en  permettant aux praticiens salariés d’un ESPIC de pratiquer des dépassements d’honoraires, dans la limite des dispositifs de maîtrise prévus par la convention médicale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 47 rect. quinquies

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme DI FOLCO, MM. CUYPERS et LE RUDULIER, Mmes BELRHITI, SCHALCK et MICOULEAU, M. BELIN, Mme JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. KERN, Mme GRUNY, MM. VOGEL, PELLEVAT, BONNE et BORÉ, Mme Frédérique GERBAUD, MM. LAMÉNIE, MANDELLI et Bernard FOURNIER, Mme DEMAS, M. BONHOMME, Mmes PLUCHET et IMBERT, MM. PIEDNOIR, PACCAUD et MIZZON, Mme Laure DARCOS, M. REGNARD, Mmes ESTROSI SASSONE et CANAYER, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes LOPEZ et PUISSAT, M. BRISSON, Mme PRIMAS, MM. LONGEOT et CAMBON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY, Mme DESEYNE, MM. DALLIER, POINTEREAU, SOMON, PERRIN, RIETMANN, BURGOA, TABAROT, RAPIN et Daniel LAURENT, Mme DOINEAU, M. FRASSA, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BAZIN, CHARON et MOGA, Mme de CIDRAC, MM. SAUTAREL, GREMILLET, GENET et SAVIN, Mme DUMONT et MM. CHEVROLLIER et ROJOUAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.4331-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent prescrire ou, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales des dispositifs médicaux et aides techniques dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Académie nationale de médecine, dans des conditions définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans le code de la santé publique, le droit à la prescription aux ergothérapeutes des dispositifs médicaux notamment des aides techniques.

Cette délégation de prescription a été récemment proposée par le Dr Philippe DENORMANDIE dans un rapport intitulé : « Des aides techniques pour l’autonomie des personnes en situation de handicap ou âgées : une réforme structurelle indispensable ».

Elle a pour objectif d’améliorer et fluidifier le parcours de santé des personnes âgées et/ou handicapées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 48 rect. ter

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LONGEOT


ARTICLE 2 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le premier alinéa de l’article L. 4151-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Les sages-femmes contribuent auprès de la femme et de l’enfant aux soins de premier recours définis à l’article L. 1411-11. »

Objet

Les actions de dépistage, de prévention et de diagnostic, de dispensation et d'administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi que de conseils pharmaceutiques, d'orientation dans le système de soins et d'éducation de la santé, telles que définies par l'article L. 1411-11, positionnent les sages-femmes comme praticiennes de premier recours pour la santé des femmes. Cet amendement vise à reconnaître officiellement la contribution des sages-femmes à ces soins de premier recours. Cette place dans le système de santé français nécessite d’être clairement identifiée dans la loi, d'autant plus que les compétences des sages-femmes restent peu connues des patientes et des autres professionnels de santé. Ces soins de premier recours contribuent à pallier le manque de médecins, et à assurer un meilleur accès aux soins pour les françaises, sur l'ensemble du territoire, tout en préservant la sécurité des soins.





NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 4 ter à l'article 2 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 49 rect. bis

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LONGEOT


ARTICLE 2 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 4151-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4151-4. - Les sages-femmes peuvent prescrire tous les actes, produits et prestations strictement nécessaires à l’exercice de leur profession.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des sages-femmes, détermine les conditions d’application du présent article. »

Objet

Les sages-femmes peuvent aujourd’hui prescrire les actes, produits et prestations sur des listes fixées par voie réglementaire. Ces listes pouvant devenir rapidement obsolètes exposent la patiente à une double consultation, d’abord chez la sage-femme, puis chez le médecin.

Le présent amendement vise à supprimer ces restrictions et ouvrir plus largement mais strictement, dans le champ de compétences des sages-femmes, leur droit de prescription, pour simplifier partout sur le territoire l’accès aux soins, tout en préservant la sécurité des soins. Cet amendement alignerait de surcroît le régime applicable aux sages-femmes sur celui d’autres professions médicales, comme les chirurgiens-dentistes, qui disposent dans leur champ de compétences, d’une pleine faculté de prescription.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 50 rect. quater

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CANEVET, Mme DINDAR, M. LEVI, Mmes JACQUEMET, VERMEILLET et de LA PROVÔTÉ, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme FÉRAT, MM. FOLLIOT, LAFON et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et VÉRIEN, MM. DELAHAYE et LE NAY, Mme SAINT-PÉ, M. Pascal MARTIN, Mme GATEL et MM. CIGOLOTTI et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4331-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ils peuvent prescrire ou, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales des dispositifs médicaux et aides techniques dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Académie nationale de médecine, dans des conditions définies par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à inscrire dans le code de la santé publique le droit à la prescription aux ergothérapeutes de dispositifs médicaux, notamment des aides techniques.

Ce droit n'est actuellement pas accordé à la profession d'ergothérapeute, définie au chapitre premier du titre III du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.

Le récent rapport "Denormandie-Chevalier" (Des aides techniques pour l’autonomie des personnes en situation de handicap ou âgées : Une réforme structurelle indispensable), remis en octobre 2020 au ministre de la santé, préconise par sa troisième proposition d'« ouvrir le droit de prescription des aides techniques aux ergothérapeutes, dès lors qu’ils sont formés et que l’exercice s’inscrit au sein d’une structure collective et, dès que nécessaire, pluridisciplinaire hors structure ou réseau ayant une vocation commerciale ».

Soutenue par la communauté médicale, qu'elle déchargerait d'actes demandant du temps mais nécessaires à la santé des personnes en situation de handicap ou âgées, cette mesure l'est aussi par l'Association nationale française des ergothérapeutes.

Dès lors, il convient d'ouvrir dans ces conditions ce droit à la prescription, la liste des actes étant définie par arrêté du ministre de la santé. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 51

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 6146-3 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai maximal de six mois après la publication de la loi n° ... du ... visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, les agences régionales de santé établissent, chacune en ce qui les concerne, un état des lieux du respect des conditions fixées par la réglementation concernant les rémunérations des praticiens réalisant des vacations ou facturées par les entreprises de travail temporaire. Cet état des lieux comprend une analyse des impacts d’une mise en conformité des rémunérations avec les conditions fixées par la règlementation.

« Au vu de cet état des lieux, les agences régionales de santé élaborent, chacune en ce qui les concerne et avec le concours, notamment, des groupements hospitaliers de territoire concernés, un plan territorial de continuité des soins visant à prévoir l’ensemble des dispositions garantissant la réponse aux besoins de santé des territoires et éviter toute carence des services des soins à compter de la mise en conformité systématique des rémunérations avec les conditions fixées par la règlementation.

« L’élaboration de l’état des lieux et du plan territorial de continuité des soins associe les élus, les professionnels des établissements concernés et les représentants des usagers.

« Dans un délai de six mois, quand le comptable public constate que le montant de rémunération excède les plafonds prévus par la réglementation, le comptable public est autorisé à procéder à l’ajustement de la rémunération conformément aux conditions prévues par la réglementation. Sans délai, il en informe le praticien ou l’entreprise de travail temporaire concernés ainsi que le directeur de l’établissement public de santé. Le directeur de l’établissement public de santé en informe sans délai le directeur de l’agence régionale de santé concernée qui met en œuvre, le cas échéant, le plan territorial de continuité des soins. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux agences régionales de santé d'établir un état des lieux du respect des conditions fixées par la réglementation concernant les rémunérations des praticiens réalisant des vacations ou facturées par les entreprises de travail temporaire. 

L'élaboration de cet état des lieux associe élus, professionnels des établissements et représentants des usagers.






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(n° 357 rect. , 356 )

N° 52 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. HENNO, Mmes Nathalie GOULET, VERMEILLET, BILLON et SAINT-PÉ, MM. DÉTRAIGNE, LEVI, LE NAY, LAFON, LAUGIER et Stéphane DEMILLY, Mmes GATEL et DINDAR, MM. KERN, MAUREY, CHAUVET et LE GLEUT et Mme JACQUEMET


ARTICLE 5


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Le chef de service et le cadre de santé sont conjointement responsables d’établir un ratio minimal d’encadrement des patients par le personnel soignant.

Objet

Beaucoup de soignants ont la sensation de ne pas pouvoir exercer leurs fonctions correctement, de bâcler leur travail et de ne pas accorder une attention suffisante aux patients dont ils ont la charge.

Il est indispensable de tenir compte de cette revendication cruciale chez les infirmiers et aides-soignants pour améliorer la qualité des soins en imposant des seuils minimaux de soignants par nombre de patients dans chaque service d’un établissement de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 53 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. HENNO, Mmes Nathalie GOULET, VERMEILLET, BILLON, SAINT-PÉ et GUIDEZ, M. LEVI, Mme LÉTARD, MM. LE NAY, LAFON, LAUGIER et Stéphane DEMILLY, Mmes GATEL et DINDAR, MM. KERN, Pascal MARTIN, CHAUVET, DUFFOURG et DELCROS et Mmes DOINEAU et JACQUEMET


ARTICLE 2 QUATER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent prescrire les examens et bilans strictement nécessaires de prévention et de dépistage au père biologique de l’enfant à naître, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Objet

Dans la continuité de cet article, le présent amendement propose de compléter la disposition en autorisant les sages- femmes à prescrire au père biologique de l'enfant des examens et bilans nécessaires à la prévention et dépistage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 54 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. HENNO, Mmes GATEL et DINDAR, MM. KERN, MAUREY, Pascal MARTIN, CHAUVET, DUFFOURG et DELCROS, Mmes LÉTARD, JACQUEMET, Nathalie GOULET, VERMEILLET, BILLON, SAINT-PÉ et GUIDEZ et MM. LEVI, HINGRAY, LE NAY, LAFON, LAUGIER et Stéphane DEMILLY


ARTICLE 14


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toute proposition de conclusion d’une démarche en ligne est accompagnée de la transmission, de manière claire et accessible, des coordonnées des structures de proximité directement concernées par l’objet de la démarche en capacité de proposer un accueil physique aux utilisateurs.

Objet

Cet amendement vise à assurer à l’utilisateur de la plateforme l’accès clair et accessible aux contacts des structures de proximité directement concernées par sa démarche, afin qu’il puisse s’adresser à elles pour tout besoin d’un conseil que ce soit par le biais d’un contact téléphonique ou d’un rendez-vous physique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 55 rect.

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BERTHET, MM. SAVARY, BURGOA et MOUILLER, Mme BELRHITI, MM. LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes CHAUVIN et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CADEC, PANUNZI, HOUPERT et BOUCHET, Mme GRUNY, MM. BONHOMME, PELLEVAT et Bernard FOURNIER, Mme PROCACCIA, MM. BRISSON et CUYPERS et Mme DI FOLCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l?article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l?article L. 6211-18 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « patient », sont insérés les mots : « ou lorsque sa réalisation permet de répondre à un enjeu de santé publique » ;

2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ?° Soit, pour des motifs liés à des enjeux de santé publique déterminés en cohérence avec les objectifs fixés au 1° et au 7° de l?article L. 1411-1 du présent code, dans des lieux définis par arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ministre de la défense. »

Objet

L'identification, le dépistage et la gestion précoce des pathologies chroniques et des maladies infectieuses sont devenus un enjeu majeur de santé publique. La crise du Covid-19 est venue également souligner la nécessité de mieux préparer la réponse à un besoin de masse et imprévu de détection virologique.

La délocalisation des examens biologiques, à travers l?utilisation de solutions diagnostic moléculaire rapides et à proximité des patients, doit pouvoir contribuer, en articulation avec les examens réalisés dans les laboratoires, à répondre à ses enjeux en permettant d'optimiser la prise en charge des patients.

Elle est rendue possible par l'arrivée de technologies de diagnostic innovantes qui simplifient l'utilisation des systèmes de test et réduisent considérablement le temps nécessaire à la délivrance des résultats, tout en garantissant par ailleurs un niveau de performance maximal, identique à celui du laboratoire de biologie médicale.

Toutefois, le déploiement de la biologie délocalisée demeure aujourd?hui limité à la notion d?urgence thérapeutique liée à l?état de santé du patient, ce qui freine son utilisation en ville notamment pour répondre à des enjeux de santé publique pourtant clairement identifiés comme par exemple la lutte contre l?antibiorésistance ou les infections sexuellement transmissibles.

Il conviendrait au contraire de pouvoir y recourir dans des structures de soins de premiers recours et de proximité tels que les Ehpad, les maisons de santé, ou encore les pharmacies d?officine, pour étoffer l?offre diagnostic et optimiser les parcours de soin.

La stratégie de détection du Covid-19, qui demeure pour encore une longue période un pilier central de la lutte contre l?épidémie, pourrait également être renforcée grâce à l?utilisation renforcée de ces solutions de diagnostic moléculaire rapide à proximité des patients.

Le présent amendement vise ainsi dans cette perspective à élargir les objectifs et les conditions pour lequel des examens de biologie médicale peuvent être délocalisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 56 rect. quater

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HENNO, CHAUVET et DUFFOURG, Mmes LÉTARD et Nathalie GOULET et MM. LAUGIER et Stéphane DEMILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4331-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ils peuvent prescrire ou, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales des dispositifs médicaux et aides techniques dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Académie nationale de médecine, dans des conditions définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans le code de la santé publique le droit à la prescription aux ergothérapeutes de dispositifs médicaux, notamment des aides techniques.

Cette délégation de prescription a été récemment proposée par le rapport du Dr Philippe Denormandie intitulé « Des aides techniques pour l’autonomie des personnes en situation de handicap ou âgées : Une réforme structurelle indispensable » (https ://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/transformation-de-l-offre-d-accompagnement/rapport-denormandie-chevalier-aides-techniques-pour-l-autonomie). Elle a pour objet d’améliorer et fluidifier le parcours de santé des personnes âgées et/ou en situation de handicap. La proposition n° 3, visant à renforcer l’évaluation des besoins et l’accompagnement des personnes, est formulée ainsi : « ouvrir le droit de prescription des aides techniques aux ergothérapeutes, dès lors qu’ils sont formés et que l’exercice s’inscrit au sein d’une structure collective et, dès que nécessaire, pluridisciplinaire hors structure ou réseau ayant une vocation commerciale » (p103). Cette proposition est soutenue par l’ANFE (Association Nationale Française des Ergothérapeutes) et par la communauté médicale. 

Pour les professions non médicales, la capacité de prescription doit être écrite dans le code de la santé publique. Ainsi, seul un article de loi peut donner la capacité de prescription. Le périmètre du droit à prescription doit être large. La liste des dispositifs médicaux pouvant être prescrits pourra être fixée par voie d’arrêté. 

Le chapitre II de la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification s’intéresse à L’évolution des professions de sage-femme et de certains auxiliaires médicaux et traite notamment de la prescription par les masseurs-kinésithérapeutes, également auxiliaires médicaux au même titre que les ergothérapeutes. 

Un amendement donnant la capacité de prescription aux ergothérapeutes aurait donc toute sa place dans cette proposition de loi.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 57

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme HAVET et M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 58 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VANLERENBERGHE, MOGA et CANEVET, Mmes VERMEILLET, DOINEAU et DINDAR, MM. Jean-Michel ARNAUD et Pascal MARTIN, Mme SAINT-PÉ, M. CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. LAFON, HENNO et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique s’applique à compter du lendemain de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du même article L. 6152-5-1 et au plus tard le 1er juillet 2021.

Objet

Cet amendement vise à assurer l’entrée en vigueur des dispositions légales relatives à la clause de non-concurrence des praticiens hospitaliers, définies à l’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique et adoptées dans le cadre de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.

En effet, l’application de cette loi devient urgente pour éviter le départ massif de professionnels des hôpitaux publics, en particulier pour les établissements situés dans ou à proximité immédiate d’une zone de revitalisation rurale (ZRR), comme le centre hospitalier Émile Roux du Puy-en-Velay. Les forts avantages fiscaux de la ZRR créent alors une réelle distorsion de concurrence au détriment des établissements publics de santé, dont les praticiens sont parfois activement démarchés par des cabinets de conseil.

Cet amendement laisse un ultime délai au Gouvernement pour prendre enfin les mesures d’application de ces dispositions, pendant le premier semestre de 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 59 rect. ter

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Alain MARC, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, WATTEBLED et MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN et M. VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , ainsi que les détenteurs du diplôme d’état d’infirmier anesthésiste, du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier spécialisé en anesthésie réanimation ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide anesthésiste ».

Objet

Cet amendement vise à intégrer la profession réglementée des infirmiers anesthésistes dans le dispositif de la pratique avancée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 60 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. VANLERENBERGHE, MOGA et CANEVET, Mme VERMEILLET, M. DELAHAYE, Mmes DOINEAU et DINDAR, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme SAINT-PÉ, M. CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. LAFON, HENNO et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l’article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6316-4 du code du travail est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les instituts et écoles de formation mentionnés à l’article L. 4383-3 du code de la santé publique et les établissements publics et privés soumis à l’agrément mentionné à l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles sont réputés avoir satisfait à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 6316-1 du présent code. »

Objet

L’article 6 de la loi LCAP du 5 septembre 2018 dispose que les prestataires de formation mentionnés à l’article L. 6351-1 du code du travail doivent être certifiés qualité dès lors que les actions qu’ils dispensent sont prises en charge ou financées par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l’article L. 6323-17-6 du code précité, par l’État, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, ou par Pôle emploi. Cette obligation de certification qualité doit être effective au 1er janvier 2022 pour les prestataires de formation concernés.

La loi susmentionnée a prévu des dispositions spécifiques permettant une exonération de cette obligation pour les établissements d’enseignement supérieur mentionnés au II de l’article L. 6316-4 du code du travail, déjà soumis à des procédures d’évaluation et donc réputés de qualité.

Les établissements délivrant des formations de la filière sanitaire et sociale (professionnels du secteur paramédical et du travail social) financés par les régions sont soumis à une autorisation et à un agrément délivrés par ces dernières après avis de l’État (ARS ou DRJSCS). Ces formations sont autorisées après instruction de dossiers de demandes qui couvrent très largement les critères et indicateurs du référentiel national qualité, définis par le décret n° 2019-565 du 6 juin 2019. 

Au regard de ces éléments, le présent amendement vise à permettre, dans une optique de simplification, aux établissements du secteur sanitaire et social d’être réputés satisfaire à l’obligation de certification qualité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 61 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VANLERENBERGHE, MOGA et CANEVET, Mmes VERMEILLET, DOINEAU et DINDAR, MM. Jean-Michel ARNAUD et Pascal MARTIN, Mme SAINT-PÉ, M. CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. LAFON, HENNO et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6144-1 du code de la santé publique, après le mot : « qualité », sont insérés les mots : « , de la pertinence ».

Objet

Cet amendement repose sur une recommandation du rapport Claris. Il vise à élever cette notion au niveau des compétences de la CME sur la politique qualité pour impulser une nouvelle dynamique sur le sujet. Elle doit permettre d’entraîner l’ensemble des équipes médicales sur ces sujets aux enjeux qualitatifs et médico-économiques majeurs. Cela permettrait également de mieux préparer la certification HAS V2020.

La rédaction finale est la suivante :
« Dans chaque établissement public de santé, la Commission Médicale d'Etablissement contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la stratégie médicale de l'établissement et de son projet médical en lien avec le projet médical partagé du groupement, et à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; elle propose au directeur un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi. Ce programme prend en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des usagers »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 62 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VANLERENBERGHE, MOGA et CANEVET, Mmes VERMEILLET, DOINEAU et DINDAR, MM. Jean-Michel ARNAUD et Pascal MARTIN, Mme SAINT-PÉ, M. CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. LAFON, HENNO et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Sur proposition du chef de service et après avis du chef de pôle, le directeur et le président de la commission médicale d’établissement proposent conjointement au directeur général du Centre national de gestion la nomination et/ou la mise en recherche d’affectation des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement concrétise un des engagements pris par le gouvernement dans le cadre du Plan Investir pour l’Hôpital, visant à garantir des décisions conjointes entre le directeur et le Président de la CME dans des domaines de compétence partagés.
Prenant appui sur les recommandations de la mission Claris, il vise à conforter le binôme comme clé de voute de la gouvernance hospitalière.
Cette proposition repositionne par ailleurs le rôle du Chef de service au travers d’une proposition qui l’engage vis-à-vis de ses responsabilités retrouvées en termes d’animation de l’équipe et de cohésion de l’équipe en cohérence avec le projet du service.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 63

15 février 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 64 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. PIEDNOIR, Mme Laure DARCOS, MM. PELLEVAT, BASCHER, REGNARD, BRISSON, PERRIN, RIETMANN, SOMON et PACCAUD, Mme Frédérique GERBAUD, M. LONGUET, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, BURGOA, SAVIN et CHASSEING, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. TABAROT, HOUPERT, MEURANT et LAMÉNIE, Mme RAIMOND-PAVERO, M. DUPLOMB, Mme SCHALCK et MM. DALLIER, SEGOUIN, POINTEREAU et FAVREAU


ARTICLE 5


I. – Alinéa 11, première phrase

Supprimer les mots :

et les centres hospitaliers universitaires

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les centres hospitaliers et universitaires, les chefs de service sont nommés par décision conjointe du directeur d’établissement, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique, et après avis du chef de pôle.

Objet

Le présent amendement propose un nouvel alinéa à l'article 5, dédié aux centres hospitaliers et universitaires, et prévoit la nomination conjointe du chef de service, par le directeur de l’établissement hospitalier, par le président de la commission médicale d’établissement et par le directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique.

C’est le sens des ordonnances Debré dont l’objectif était de renforcer les interactions entre centres hospitaliers et universités qui définissent les missions des centres hospitaliers et universitaires. La désignation d’un chef de service universitaire aura un impact en matière de formation et de recherche. La désignation du chef de service pris conjointement par le directeur de l’établissement, le président de CME et le directeur de composante ou doyen est indispensable au bon fonctionnement des CH&U.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 65 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PIEDNOIR, Mme Laure DARCOS, MM. PELLEVAT, BASCHER, REGNARD, BRISSON, PERRIN, RIETMANN, SOMON, PACCAUD et BONHOMME, Mme Frédérique GERBAUD, M. LONGUET, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, BURGOA, SAVIN, CHASSEING et GENET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. TABAROT, HOUPERT, MEURANT et LAMÉNIE, Mme RAIMOND-PAVERO, M. DUPLOMB, Mme SCHALCK et MM. DALLIER, SEGOUIN, POINTEREAU et FAVREAU


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 6

Après la deuxième occurrence du mot :

avec

insérer les mots :

les présidents d’université et

Objet

L'objectif de cet amendement est de renforcer les interactions entre centres hospitaliers et universités qui sont au cœur des missions des "CHetU".

Il est proposé d’associer au projet médical le président de l’université avec laquelle le centre hospitalier a passé la convention prévue à l’article L6142-3 du code de santé publique, pour préparer les objectifs stratégiques en matière de recherche en santé et de formation du projet médical dans le but de renforcer la place de l’ensemble des disciplines de recherche et l’interdisciplinarité dans la définition de ces objectifs.

Cela amènera aussi de la cohérence au moment de l’évaluation des établissements, notamment par le HCÉRES.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 66 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PIEDNOIR, Mme Laure DARCOS, MM. PELLEVAT, BASCHER, REGNARD, BRISSON, PERRIN, RIETMANN, SOMON et PACCAUD, Mme Frédérique GERBAUD, M. LONGUET, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, BURGOA, SAVIN et GENET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. TABAROT, HOUPERT, Bernard FOURNIER, MEURANT et LAMÉNIE, Mme RAIMOND-PAVERO, M. DUPLOMB, Mme SCHALCK, MM. DALLIER et SEGOUIN, Mme LHERBIER et M. FAVREAU


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 6

Après le mot :

hospitaliers

insérer le mot :

et

Objet

Amendement rédactionnel visant à rappeler la relation et les interactions entre le centre hospitalier régional et l'université.

L'appellation des "centres hospitaliers et universitaires" serait ainsi conforme à l'article L6142-3 du code de santé publique et aux articles L952-21 et L713-5 du code de l’éducation qui organisent précisément les "CHetU".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 67 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VANLERENBERGHE, MOGA et CANEVET, Mmes VERMEILLET et DINDAR, MM. Jean-Michel ARNAUD et Pascal MARTIN, Mme SAINT-PÉ et MM. CIGOLOTTI, HENNO et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 14 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’attractivité des postes de praticiens au sein des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés. Ce rapport s’attache notamment à faire le point sur l’évolution du traitement indiciaire des professionnels de santé de ces établissements. Il propose des actions visant à réduire les écarts constatés en termes de contraintes, notamment relevant de la permanence des soins, et de rémunérations entre les praticiens hospitaliers, salariés et exerçant à titre libéral.

Objet

L’asymétrie des contraintes et des rémunérations entre les carrières médicales publiques, associatives et privées est reconnue comme le principal facteur de perte d’attractivité des carrières à l’hôpital public. Elle concourt à la fragilisation du maillage territorial hospitalier par une plus grande concentration des médecins libéraux au sein des villes de taille importante. Elle participe au malaise grandissant exprimé par les hospitaliers ces derniers mois. Les accords de Ségur n’ont apporté qu’une réponse partielle aux attentes des praticiens hospitaliers après une décennie de gel du point d’indice.
Les écarts de rémunération sont variables entre spécialités mais peuvent atteindre des écarts de 3 à 4 en moyenne entre une activité publique et libérale.
Le différentiel se creuse par contre entre les spécialités à acte technique ou médico-technique, et celles à acte intellectuel. Le statut de praticien hospitalier limite ces effets et assure une cohésion des équipes.
Cet amendement vise à répondre à la déconnection progressive entre certaines rémunérations et les besoins d’accès aux soins de la population, alors que l’ensemble des spécialités médicales sont financées par la solidarité nationale.
Il a également vocation à rattraper les inégalités de traitement qui s’observent actuellement entre les nouveaux entrants dans la carrière de praticien hospitalier dans le cadre de la mise en oeuvre des accords de Ségur et ceux nommés précédemment.
Il s’inscrit dans la continuité de l’action gouvernementale et des rapports commandés par Agnès Buzyn au HCAAM en 2019 pour objectiver la situation et adapter sa politique sur le sujet, et à l’IGAS sur la permanence des soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 68

15 février 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 69 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VANLERENBERGHE, MOGA et CANEVET, Mme VERMEILLET, M. DELAHAYE, Mmes DOINEAU et DINDAR, MM. Jean-Michel ARNAUD et Pascal MARTIN, Mme SAINT-PÉ, MM. CIGOLOTTI, LAFON, HENNO et CAPO-CANELLAS et Mme BILLON


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

La création d'une commission médico-soignante d'établissement  telle que définit dans cet article rend sa faisabilité opérationnelle peu probable. Elle fragilise la proposition portée par la conférence et l'association des directeurs de soins, reprise par la mission Claris, de sous-commission mixte de la CME réunissant des praticiens, soignants, usagers et représentants de ville.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 70

15 février 2021


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il a lieu de renvoyer à la commission la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (n° 357 rect., 2020-2021).

Objet

La proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification est censée traduire dans notre droit les mesures non budgétaires annoncées dans le cadre du Ségur de la santé, or, il aurait été opportun qu’elle fasse l’objet d’un projet de loi et non d’un texte d’origine parlementaire. Les Sénateurs du Groupe Socialiste Écologiste et Républicain estime que ce texte n’est pas dans le bon véhicule législatif.

 En effet, en procédant de la sorte, le Gouvernement se soustrait à deux obligations : le texte n’a fait l’objet ni d’un avis du Conseil d’État ni d’une étude d’impact. Pourtant, le respect que nous devons aux soignants aurait exigé qu’un tel texte soit non seulement sécurisé juridiquement par un avis du Conseil d’État, mais aussi qu’il fasse l’objet d’une étude d’impact afin que ses conséquences soient analysées.

Cette proposition de loi sans fil conducteur, n’est qu’une tentative, incomplète, d’assemblage de mesures mal articulées entre elles.

Le temps imparti pour l’examen de ce texte pose également problème, examiner plus d’une trentaine d’articles dont certaines dispositions viendraient changer la gouvernance des hôpitaux, en seulement une demie journée, c’est irresponsable et irrespectueux à l’égard du travail parlementaire.

Par ailleurs, certaines dispositions du texte sont concernées par des mesures réglementaires prises par le Gouvernement très récemment. Des dispositions de la PPL sont également concernées par des ordonnaces qui n’ont toujours pas été publiées.

 Ce texte manque cruellement d’une vision globale, nous n’avons pas suffisament de recul, pour nous pronnoncer sur des mesures  dont les effets n’ont pour l’instant pas pu faire l’objet d’évaluations.

 

Nous ne pouvons pas légiférer sans visibilité.

 

De fait, nous demandons un renvoi du texte en commission afin de nous permettre d’examiner le texte dans des délais plus appropriés et d’avoir plus de visibilité sur les ordonnances en cours.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 71 rect.

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4011-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée la mention : « I » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, des acteurs issus des associations mentionnées à l’article L. 1114-1 du présent code peuvent prendre part à des activités de dépistage, de prévention et de diagnostic, dans le cadre des démarches de coopération engagées à l’initiative de professionnels de santé. Ces acteurs interviennent dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience, dans le cadre de protocoles définis par décret. »

Objet

Les associations de santé disposent d'une expérience du dépistage, de la prévention, de la sensibilisation et du diagnostic. Ces compétences, validées par des formations dont le cahier des charges est réglementé, font d'elles des actrices de santé à part entière. Elles sont régulièrement amenées à exercer aux côtés de professionnels-les de la santé, que ce soit dans leurs locaux, en extérieur, ou dans les structures et établissements de santé. Tout au long de la crise sanitaire, leur rôle n'a cessé d'être renforcé, au point que la Haute autorité de la santé recommande de les intégrer à la stratégie de dépistage de la COVID-19. Il semble donc logique de formaliser la participation des associations en santé aux actions de dépistage, de prévention et de diagnostic et de l'élargir aux protocoles de coopération.

Cet amendement nous a été proposé par AIDES. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 72 rect.

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. JOMIER, Mme LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 3

Rétablir les articles L. 4011-4-4 à L. 4011-4-7 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 4011-4-4. – Des professionnels de santé exerçant dans le cadre des expérimentations mentionnées à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération avec l’accord du Conseil stratégique de l’innovation en santé.

« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2 du présent code.

« Art. L. 4011-4-5. – Des professionnels de santé exerçant au sein des centres mentionnés à l’article L. 6323-1, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur du centre.

« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2.

« Art. L. 4011-4-6. – Des professionnels de santé exerçant au sein des centres mentionnés à l’article L. 3121-2, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur du centre.

« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2.

« Art. L. 4011-4-7. – Les associations mentionnées à l’article L. 1114-1, lorsqu’elles emploient des professionnels de santé, peuvent, à l’initiative de ces derniers, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération avec l’accord des autorités administratives citées au même article.

« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2. »

Objet

Les protocoles de coopérations permettent d'innover dans le parcours de soins et de répondre au mieux aux attentes des populations. De telles opportunités, élargies aux équipes de soins primaires, aux CPTS et aux ESMS par cette proposition de loi, doivent s'ouvrir à d'autres structures accueillant des publics rencontrant des besoins spécifiques. Certains centres de santé, y compris ceux créés dans le cadre des expérimentations mentionnées à l'article L. 162-31-1 du CSP, font déjà le pari d'une approche adaptée aux populations qui les fréquentent. Les Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CEGIDD), qui concentrent des publics particulièrement exposés aux risques de contamination par les infections sexuellement transmissibles, doivent aussi pouvoir moduler leurs modalités d'accueil et d'accompagnement. Enfin de nombreuses associations accueillent des professionnels-les de santé de le cadre de leurs activités ; de fait les elles devraient aussi être concernées par ces dispositifs et par les avantages qu'ils offrent.

Cet amendement nous a été proposé par AIDES. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 73

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER TER


Supprimer cet article.

Objet

L’UNPS n’est pas issue des élections professionnelles comme les URPS, c’est une association suprasyndicale dont les représentants sont désignés par les syndicats appartenant à l’UNPS. Plusieurs syndicats de professionnels de santé n’acceptent pas de voir confier à l’UNPS la mission de parler en leur nom.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 74

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 6211-3-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements d’enseignement du second degré et les établissements d’enseignement supérieur, les infirmiers peuvent, dans le cadre d’un protocole national déterminé par décret, pratiquer pour les élèves et étudiants mineurs et majeurs, qui en font la demande. »

Objet

Cet amendement vise à autoriser les infirmiers scolaires et universitaires à proposer ou à administrer un test de dépistage du VIH par TROD ou autotest. 

A la demande du Sénat, la Cour des comptes a mené une enquête sur les évolutions majeures de la politique de prévention et de prise en charge du VIH. En 2016, 172 700 personnes environ vivaient dans notre pays avec le VIH, dont 31 000 hors de toute prise en charge et 24 000 ignorant leur statut sérologique. L’épidémie est toujours active et le nombre de cas découverts, estimé à 6 424 en 2017, demeure à un niveau élevé.

Une des recommandations du rapport publié en 2019 consiste à diversifier les acteurs et relais proposant des tests de dépistage. Partant du constat que les jeunes sont aujourd’hui peu informés sur le VIH et difficilement ciblés par les actions de prévention, les médecins et infirmiers scolaires devraient être autorisés à proposer et à administrer un test de dépistage du VIH par TROD ou par autotest soit dans les situations d’urgence, soit en routine sur simple demande des élèves. Ce dépistage pourrait se faire dans les mêmes conditions que pour la contraception d’urgence.

La médecine préventive universitaire est un relai important auprès des étudiants français mais aussi étrangers puisque la loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France précise que les établissements d’enseignement supérieur sont responsables du suivi préventif sanitaire des étudiants étrangers. L’examen préventif qui doit être réalisé au cours des trois premières années d’études est l’occasion de proposer systématiquement le dépistage du VIH, couplé au VHC/VHB et autres IST, à l’aide de TROD ou d’autotest.

Cette mesure contribue à la construction d’une offre de dépistage diversifiée, cohérente et accessible.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 75

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 3121-2-2 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les infirmières et infirmiers ;

« …° Les médecins généralistes de premier recours. »

 

Objet

Cet amendement vise à autoriser les infirmières et les infirmiers ainsi que les médecins généralistes à délivrer des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à réaliser des autotests de détection de maladies infectieuses transmissibles, communément appelés « autotests VIH ».

En France, plus de 170.000 personnes vivent avec le VIH, près de 6.500 personnes découvrent leur séropositivité chaque année et on estime à 30.000 le nombre de personnes porteuses du virus sans le savoir. Malgré les progrès réalisés en matière de dépistage, ce sont encore près d’un tiers des découvertes de séropositivités qui sont trop tardives.

Dans une perspective de développement de l’offre de dépistage, la France a autorisé la vente en pharmacie d’autotests VIH. Ils offrent de nouvelles opportunités d’autonomie pour des personnes qui veulent faire un test en toute discrétion ou qui ont un accès plus difficile aux services de dépistage et vient compléter l’offre de dépistage.

En 2017, plus de 90.000 autotests ont été vendus en France, un chiffre qui ne permet pas d’augmenter significativement le nombre de dépistages. C’est pourquoi, il apparait nécessaire de multiplier les endroits où il est possible de se procurer un autotest, notamment dans les zones à forte prévalence.

Dans cette perspective, les consultations infirmières et auprès de son généraliste sont bien souvent l’occasion pour un patient d’échanger et de se confier ; il semble opportun qu’une infirmière ou un infirmier ainsi qu'un médecin généraliste puisse proposer et délivrer le cas échéant un autotest à cette occasion.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 76

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art. 41
G  
Irrecevable art. 41 C

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4311-9 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 4311-9. – Dans le cadre d’un protocole de coopération conclu entre l’agence régionale de santé et les établissements de santé volontaires, des infirmiers de coordination peuvent effectuer, à l’hôpital et en ville, des consultations intermédiaires, prescrire des actes ou examens et renouveler ou adapter des prescriptions médicales au bénéfice de personnes vivant avec le virus de l’immunodéficience humaine, dans des conditions fixées par ledit protocole de coopération. Le protocole de coopération précise les exigences de formation ou d’expérience applicables aux infirmiers de coordination. »

Objet

Cet amendement vise à généraliser la possibilité pour des infirmiers "de coordination" d'assurer la continuité de prise en charge entre l'hôpital et la ville, dans le cadre d'un protocole de coopération entre l'ARS et des établissements de santé volontaire.

Le suivi de ces patients doit se caractériser par la continuité des prises en charge entre les établissements de santé et les professionnels en ville, qu’on parle de suivi « partagé et coordonné avec l’hôpital » comme la HAS ou de suivi « alterné » comme le collège de médecine générale, autour de protocoles de prise en charge.

Pour la Cour des comptes, dans son rapport de 2019 sur les évolutions majeures de la politique de prévention et de prise en charge du VIH, ce parcours partagé entre la ville et l'hôpital reste largement à construire. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce retard, notamment une mobilisation hétérogène des professionnels de santé libéraux. 

Ainsi, conforter des infirmiers dans un rôle de coordination pour mettre en place un suivi partagé entre la ville et l'hôpital et en faire les garants de la qualité et la sécurité de cette prise en charge irait tout-à-fait dans le bon sens. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 77 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3121-2-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3121-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-2-…. – I. – Lorsqu’une situation d’urgence justifie la prise d’un traitement indiqué dans la prévention de l’infection au virus de l’immunodéficience humaine, les premières prises de ce traitement peuvent être prescrites par un médecin de ville ou peuvent être délivrées sans ordonnance par un pharmacien, après information du patient sur le protocole à suivre pour la poursuite efficace du traitement.

« Par dérogation à l’article L. 1111-5, la personne mineure, qui s’oppose à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale préalablement à la mise en œuvre du traitement prévu au premier alinéa du présent I, est dispensée de se faire accompagner d’une personne majeure.

« II. – Sous réserve de la réalisation préalable des examens nécessaires, la prescription d’un traitement indiqué dans la prévention de l’infection au virus de l’immunodéficience humaine peut intervenir à l’occasion d’une téléconsultation assurée par un médecin, sans nécessité pour le patient d’avoir été préalablement orienté par son médecin traitant ni d’avoir déjà consulté en présentiel le médecin téléconsultant.

« III. – Les modalités d’application des I et II du présent article sont précisées par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé. »

Objet

Cet amendement vise à autoriser les médecins de ville à prescrire la prophylaxie pré et post-exposition (PrEP) et le traitement post exposition (TPE) au VIH ainsi que les pharmaciens à les délivrer sans ordonnance. 

La prescription de la PrEP, initialement réservée aux médecins hospitaliers expérimentés, a été élargie en juin 2016 aux médecins des CeGIDD. Depuis le 1er mars 2017, le traitement peut être renouvelé par tout médecin, en ville ou à l’hôpital, dans le cadre du suivi trimestriel obligatoire. L’accès demeure trop restrictif alors qu’aucun obstacle justifie de barrer la voie aux médecins de ville pour la primo-prescription. 

En dépit des résultats probants démontrant l’efficacité de la PrEP dans la réduction des infections à l’échelle d’une population, cette stratégie souffre d’un déficit de connaissance auprès des populations cibles en raison de l’absence de campagne d’information et de prévention à la hauteur des enjeux. La meilleure information des professionnels de santé et la multiplication des lieux proposant la primo-prescription de la PrEP, notamment par la médecine de ville, constituent un autre levier pour permettre aux personnes les plus à risque de bénéficier de ce dispositif. Des travaux de recherche ont relevé l’intérêt de santé publique de l’accès à la PrEP pour des mineurs particulièrement exposés à une contamination par le VIH. 

Les deux mesures portées par le présent amendement contribueraient donc à diversifier et augmenter les points d’accès et donc à faciliter la diffusion des prophylaxies pré et post-exposition, outil majeur de prévention. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 78

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4311-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un patient en perte d’autonomie ou en affection longue durée peut désigner, au sein d’une équipe de soins et en dehors du cadre des coopérations prévues à l’article L. 4011-1, une infirmière ou un infirmier référent afin d’assurer la coordination clinique de proximité en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien référent. L’infirmière ou l’infirmier référent, le médecin traitant et le pharmacien correspondant sont signataires d’un projet de santé au sens des articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1-10 ou L. 6323-3. »

Objet

Cet amendement vise à permettre la désignation d’infirmières ou infirmiers référents, en tant que professionnels à part entière d’un trio efficient autour du patient avec le médecin traitant et le pharmacien référent.

L’amélioration de la coordination des parcours est un enjeu majeur de santé publique face au vieillissement de la population et à l’augmentation des maladies chroniques. C’est également un enjeu de libération de temps médical pour le médecin traitant. C’est enfin un enjeu financier comme l’on montré les travaux sur le vieillissement du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM) en avril 2010 : les recours inappropriés à l’hôpital, le manque de réactivité dans l’adaptation des traitement médicamenteux, le manque de prévention et d’éducation thérapeutique…

En France, la profession des infirmières et infirmiers et leur rôle dans l’offre de soins demeurent insuffisamment reconnus.

Le concept d’infirmière référente, ou infirmière « de famille », recommandé dans le programme « Santé 21 » de l’OMS pour l’Europe et déjà mis en œuvre dans de nombreux pays, prend tout son sens. Il permet de redonner au chainon que sont ces professionnels toute leur importance pour la qualité et l’efficacité dans la prise en charge des personnes : consultation, évaluation de la dépendance, élaboration d’un plan d’aide et de soins, mais aussi coordination sociale et soignante seraient ses principales missions.

Cette mesure marquerait un pas non négligeable dans l’évolution stratégique de notre système de soins vers davantage de coordination, de reconnaissance des complémentarités au sein des équipes de soins, de qualité et d’efficacité dans le suivi des personnes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 79

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes POUMIROL et LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , ainsi que les détenteurs du diplôme d’état d’infirmier anesthésiste, du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier spécialisé en anesthésie réanimation ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide anesthésiste ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de favoriser le déploiement de l'exercice en pratique avancée en intégrant la profession réglementée des infirmiers anesthésistes dans le dispositif législatif existant.

La pratique avancée paramédicale est vertueuse vis-à-vis des finances publiques puisqu'elle permet de libérer du temps médical, d'optimiser et favoriser les coopérations interprofessionnelles et de rendre plus efficientes les structures de soin, tout en offrant aux professionnels une reconnaissance renforcée. Ce constat a été repris dans l'exposé des motifs du projet de loi créant la pratique avancée dans notre pays.

Les infirmiers anesthésistes forment une profession ancienne dont l'apport crucial au système de santé est très largement démontré au quotidien comme durant la pandémie actuelle ou lors de chaque situation sanitaire exceptionnelle d'ampleur.

 Elle a d'ores et déjà le niveau de qualification requis puisque le diplôme d'état d'infirmier anesthésiste est adossé au grade master 2 depuis 2014.

 Indispensable à la réalisation des quelques 11 millions d'anesthésies par an, très impliquée dès leur origine dans les secours pré-hospitaliers, de par son historique et grande autonomie de pratique sous supervision médicale, elle correspond aussi depuis toujours à une profession de santé intermédiaire en pratique avancée comme en attestent de nombreuses institutions et organisations nationales et internationales.

L'intégration de cette profession dans le dispositif de pratique avancée permettrait un élargissement et une optimisation de ses capacités, mais aussi un renforcement des possibilités de coopérations avec les médecins et donc une libération importante de temps disponible pour ces derniers. Au final, cela générera un gain d'efficience pour notre système de santé.

 Cet amendement vise aussi, au-delà de la rectification d?un oubli manifeste, à reconnaitre ces professionnels de santé et leur rôle essentiel en temps de crise comme cela a été plusieurs fois spécifiquement souligné lors des communications du Ministère des solidarités et de la santé comme des interventions du Président de la République.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 80

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4 TER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contrats conclus avec les médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole ne se substituent pas aux postes de titulaires laissés vacants. » 

Objet

Si la situation de l’hôpital public et de son personnel est très précaire, le bénévolat ne peut et ne doit se substituer au recrutement de personnel de santé. Cette disposition risque, à terme, d’entraîner des manques en personnel et de restreindre davantage l’accès aux soins. Elle risque également de freiner le recrutement de jeunes praticiens.

Le bénévolat n’est pas un moyen pérenne pour pallier les carences de notre système de santé, et est loin de l'objectif à poursuivre : donner à l’hôpital public les moyens de mener sa mission en lui conférant des moyens humains, matériels et financiers durables et adaptés.

Cet amendement vise donc à ce que l’accueil de professionnels de santé bénévoles nevienne pasremplir une mission laissée vacante par l'absence de recrutement d'un professionnel titulaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 81 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 3 de la présente proposition de loi. En effet, les dispositions de cet article concernent celles de l’article 35 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, dont l’ordonnance est toujours en attente de publication.

Or, ajouter un nouveau dispositif à un dispositif qui reste encore inappliqué ne semble pas opportun et ne nous permet pas de nous prononcer sur des mesures qui n’ont pour l’instant pas pu porter leurs effets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 82

15 février 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 357 rect. , 356 )

N° 83

15 février 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Proposition de loi

Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 84

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art. 41
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code la santé publique est complété par un article L. 1451-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1451-…. – Le contrôle des pratiques de rémunération s’appliquant aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, de pharmacie, de biologie médicale ou d’odontologie et de chirurgie orale, qui accomplissent la phase 3 dite de consolidation, au sein des établissements de santé est renforcé. »

Objet

Cet amendement vise à alerter sur la situation des docteurs juniors et des décisions budgétaires court-termistes qui menacent tant les internes concernés que leurs collègues et les usagers des établissements de santé.

 Il s’est avéré en septembre 2020, malgré la parution du décret du 3 juillet 2018 portant dispositions applicables aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie, que les moyens budgétaires nécessaires à cette réforme, n’ont pas été mis en place à échelle des hôpitaux, ni à échelle supérieure, régionale ou nationale.

Il en résulte, des arbitrages contraires aux objectifs visés par ce dispositif : la suppression de postes de médecins expérimentés qui auraient dû être pourvus, médecins dont la fonction est également de superviser les docteurs juniors.

Ces derniers, qui sont des étudiants de troisième cycle risquent de se retrouver isolés dans leur travail, ne disposant plus de supervision.

En conséquence, l’économie réalisée l’est aux dépens de la compétence dans les services, des seniors ainsi redéployés et des internes ainsi isolés dans leur travail pour des logiques exclusivement budgétaires.

Alors même, que cette problématique a déjà été pointée lors de l’examen du PLFSS 2021, rien n’a été fait pour tenir les engagements budgétaires qui sont censés conditionner une telle réforme.

L’intention de cet amendement n’est évidemment pas d’interdire la rémunération des docteurs juniors telle que pratiquée, faute de ligne budgétaire propre, mais d’attirer l’attention sur les conséquences qui peuvent en résulter, à savoir un déséquilibre de gestion pour les services d’urgences. Des services d’urgence qui sont actuellement en pleine gestion de crise liée à la pandémie de Covid-19.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 85

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéas 16 à 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité laissée au directeur de fusionner la commission médicale d’établissement et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. 

En effet, le dispositif prévoit qu’en cas de fusion : « la commission médico-soignante élit son président parmi les représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques ainsi que son vice-président parmi les représentants des cadres de santé, des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques et des aides-soignants. ». On voit ici les limites de ce dispositif.

Il convient au contraire d’aller dans le sens d’une plus grande autonomie et d’une plus grande place confiée à la CSIRMT dans la définition du projet médical et dans l’organisation des soins. Les soignants appellent à être mieux représentés dans la gouvernance de l’hôpital et cette disposition va à rebours de cette demande. 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 86

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mme MEUNIER, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un référent handicap est nommé dans chaque établissement de santé relevant de l’article L. 6112-1 du code de la santé publique ainsi que dans les services relevant de l’article L. 6311-3 du même code.

Un décret définit ses missions et le cadre de son intervention.

Objet

« Les personnes handicapées doivent bénéficier des mêmes soins que l'ensemble de la population. Le handicap ne peut être un critère de refus de soin, qu'il s'agisse d'hospitalisation ou de réanimation. Afin de faciliter l'accès aux soins, les Centres 15 seront sensibilisés pour la prise en charge particulière de certains types de handicap et les médecins régulateurs spécialistes du handicap, activés. » déclarait Sophie Cluzel le 30 octobre dernier.

L'axe handicap du Ségur de la Santé pointe quant à lui la nécessité de lancer un programme d'adaptation des conditions de soins pour les personnes handicapées. La HAS dans son guide Accueil, accompagnement et organisation des soins en établissement de santé pour les personnes en situation de handicap met en exergue comme bonne pratique la désignation d'un référent handicap,

Aussi, la désignation d'un référent handicap dans les établissements de santé pourrait être le premier levier d'une adaptation des conditions de soins aux personnes en situation de handicap d'autant plus indispensable dans le contexte de la crise sanitaire. Le référent désigné dans les établissements de santé s'attachera particulièrement à l'adaptation des soins dans les services d'urgence ou ambulatoires, 

Il convient en outre de désigner également un tel référent dans les services d'accès aux soins pas nécessairement adossés aux centres hospitaliers.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 87

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s’oppose à l’institutionnalisation du recours à l’intervention individuelle de praticiens bénévoles dans les établissements des santés.

Si nous saluons l’élan solidaire fort qui a permis à des soignants de venir prêter main forte dans les établissements de santé en cette période de crise, nous nous opposons à l’institutionnalisation d’un statut de «médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole ».

Pérenniser ce statut revient à considérer le bénévolat comme supplétif aux carences en ressources humaines constatées depuis de longues années et n’est autre que du salariat déguisé.

De plus, la proposition de loi ne prévoit pas les conditions de leur intégration au sein des équipes médicales et du projet médical d’établissement. Elle ne précise pas non plus les conditions d’engagements ni les modalités d’encadrement de ces bénévoles.

Le recours à ces bénévoles ne doit pas être une réponse pour pallier les insuffisances de moyens des établissements de santé. Tel est l’objectif de notre amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 88

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement d'appel vise à interroger la dynamique de mutualisation à l’œuvre dans les GHT.

Celle-ci est beaucoup trop récente pour décider de son extension. Le récent rapport de l'IGAS relatif au bilan d’étape de la mise en œuvre des GHT estime que les gains générés par la mutualisation des ressources des GHT sont difficiles à évaluer : les retours sur investissement sont « encore non objectivés ou inexistants ».

Or ce sont précisément ces gains attendus qui ont justifié la mise en place de cette mutualisation, dans le cadre de la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, qui date de moins de deux ans et n'est même pas mise en œuvre dans sa globalité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 89 rect.

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY, BRIQUET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6132-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6132-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 6132-1-…. – Lorsque les organes et instances du groupement sont réunis pour délibérer par vote sur décision, il est établi le principe de l’attribution d’une voix par membre ayant voix délibérative. Ce principe concerne le comité stratégique, le comité territorial des élus locaux, le comité des usagers ou la commission des usagers du groupement et la conférence territoriale de dialogue social. »

Objet

La mise en place des groupements hospitaliers de territoire (GHT) doit permettrede concilier la nécessaire autonomie des établissements et le développement de synergies territoriales. Pas de subordination, pas d’uniformisation : chaque GHT doit s’adapter aux réalités de son territoire. Dans ce contexte, le projet médical commun doit garantir l’adéquation de l’offre de soins aux besoins de la population. Il est la traduction d’une « stratégie de groupe » impliquant l’ensemble des équipes médicales, des élus et de représentants d’usagers pour organiser la gradation des soins hospitaliers sur le territoire.

Pour articuler ce dispositif, la convention constitutive énonce les principes structurant le GHT et le projet médical partagé. Elle contient des mentions obligatoires à adapter au contexte et à la spécificité du groupement. Outre la convention constitutive, les établissements parties au GHT élaborent un règlement intérieur. Ces deux documents, obligatoires, sont fondamentaux et constituent le socle juridique du groupement hospitalier de territoire (GHT).

Le règlement intérieur précise et complète la convention constitutive. Il a vocation à fixer l’organisation interne et le fonctionnement du groupement.

Toutefois, s’agissant des organes et instances du groupement, les établissements parties peuvent tout à fait prévoir le renvoi à un règlement intérieur spécifique pour chaque instance, qui pourrait fixer les conditions de réunion de chaque instance, les règles de quorum, de convocation, de compte-rendu, les règles de vote le cas échéant...Cela peut concerner : le comité stratégique ; le comité territorial des élus locaux ; le collège médical ou la commission médicale de groupement ; la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques du groupement ; le comité des usagers ou la commission des usagers du groupement ; la conférence territoriale de dialogue social.

Aussi, afin que chacun puisse être acteur de ce projet de territoire et éviter certaines dérives qui nuiraient à la philosophie du dispositif basée sur la mutualisation, il est proposé pour les règles de votes au sein des organes et instances du groupement, un principe unique qui ne peut être modifié par l’écriture d’un règlement intérieur celui de l’attribution d’une voix par membre ayant voix délibérative plutôt qu’une pondération des voix en fonction de l’activité de chaque établissement.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 90 rect. ter

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LE HOUEROU et MEUNIER, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY, BRIQUET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4331-1 du code de la santé publique est complété par alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent prescrire ou, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales des dispositifs médicaux et aides techniques dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Académie nationale de médecine, dans des conditions définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans le code de la santé publique le droit à la prescription aux ergothérapeutes de dispositifs médicaux, notamment des aides techniques.

Dans le rapport Denormandie-Chevalier intitulé « Des aides techniques pour l’autonomie des personnes en situation de handicap ou âgées : Une réforme structurelle indispensable »remis le 30 octobre 2020 à la Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, Madame Cluzel, cette délégation de prescription a été proposée par les rapporteurs (proposition 3 de l’axe 1er).

 Elle a pour objet d’améliorer et fluidifier le parcours de santé des personnes âgées et/ou en situation de handicap.

La proposition n°3, visant à renforcer l’évaluation des besoins et l’accompagnement des personnes, est formulée ainsi : « ouvrir le droit de prescription des aides techniques aux ergothérapeutes, dès lors qu’ils sont formés et que l’exercice s’inscrit au sein d’une structure collective et, dès que nécessaire, pluridisciplinaire hors structure ou réseau ayant une vocation commerciale » (p103). Cette proposition est soutenue par l’ANFE (Association Nationale Française des Ergothérapeutes) et par la communauté médicale.

Pour les professions non médicales, la capacité de prescription doit être écrite dans le code de la santé publique. Ainsi, seul un article de loi peut donner la capacité de prescription. Le périmètre du droit à prescription doit être large. La liste des dispositifs médicaux pouvant être prescrits pourra être fixée par voie d’arrêté.

Le chapitre II de la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification s’intéresse à L’évolution des professions de sage-femme et de certains auxiliaires médicauxet traite notamment de la prescription par les masseurs-kinésithérapeutes, également auxiliaires médicaux au même titre que les ergothérapeutes.

Un amendement donnant la capacité de prescription aux ergothérapeutes aurait donc toute sa place dans ce texte.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 91

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme MEUNIER, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 2, première phrase

1° Après le mot :

équipe

insérer les mots :

de soins mentionnée au 3° de l’article L. 1110-12

2° Après la première occurrence du mot :

protocole

insérer les mots :

de coopération

Objet

Cet amendement vient préciser deux aspects : les équipes mentionnées sont les équipes de soins définies dans le code de la santé publique, d’une part, et les protocoles concernés sont des protocoles de coopération.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 92

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et POUMIROL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 QUATER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent prescrire, en vue de protéger la femme enceinte et le fœtus, les examens et bilans strictement nécessaires de prévention et de dépistage, au père biologique de l’enfant à naître, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Objet

Cet amendement est proposé par le Conseil national de l'ordre des sages-femmes.

Dans le cadre de la grossesse, les sages-femmes doivent pouvoir prescrire tous les examens et bilans sanguins en vue de protéger la femme enceinte et le fœtus.

Ainsi, afin de prévenir les incompatibilités rhésus lors d’une grossesse ultérieure, la sage-femme doit pouvoir prescrire la détermination du groupe sanguin du père de l’enfant à naitre.

D’autre part, afin de dépister les risques d’atteinte du fœtus de maladies génétiques héréditaires comme la drépanocytose (ou la bêta thalassémie), la sage-femme doit pouvoir, via un bilan sanguin (électrophorèse d’hémoglobine) dépister chez le conjoint s’il est porteur de la maladie.

De plus, pour une prise en charge optimum de la grossesse, le dépistage des IST doit être possible chez le père de l’enfant à naitre.

Cette mesure permettrait de renforcer la prévention, de fluidifier et d’accélérer les parcours de soins pour éviter les pertes de chance.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 93

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. JOMIER, Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


I. – Alinéa 11, première phrase

Supprimer les mots :

et les centres hospitaliers universitaires

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les centres hospitaliers et universitaires, les chefs de service sont nommés par décision conjointe du directeur d’établissement, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique, et après avis du chef de pôle.

Objet

L'article 5 insère un nouvel article L.6146-1-1 au code de la santé publique. Cet article est important car il rétablit "le service" comme structure interne des pôles d'activité des centres hospitaliers et universitaires, alors qu’actuellement la structuration interne de prise en charge du malade au sein des pôles était laissée à la discrétion des établissements hospitaliers dont certains avaient supprimé le terme de service en utilisant l'appellation "d'unité interne", plus réductrice. Le 3ème alinéa de l'article L.6146-1 précise clairement que "dans les centres hospitaliers et universitaires, les pôles d'activité clinique et médico-technique sont dénommés pôles hospitalo-universitaires;"

Cet article rétablit également et fort justement l'appellation de "chef de service", plus valorisant et plus reconnu dans le monde hospitalier y compris à l'international, qui avait aussi plus ou moins disparu dans certain centre hospitalier.

En revanche, en l’état, l’article est réducteurpuisqu'il exclut le directeur de l'UFR de santé concernée lorsqu'il s'agit de nommer lesdits chefs de service en médecine, en odontologie et en pharmacie dans les centres hospitaliers et universitaires.

Il est aussi peu cohérent avec le même article L.6146-1 dont il est la déclinaison. En effet dans les 2ème, 3ème, 5ème, 6ème et 8ème alinéas l'article L.6146-1 associe systématiquement le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale que ce soit pour :

- définir le projet médical d'établissement

- établir conjointement avec le président de la CME les listes proposées au directeur général pour la nomination des chefs de pôle hospitalo-universitaire

- signer avec le chef de pôle le contrat de pôle

Il conviendrait instamment que la nomination des chefs de service respecte la place de l’université et prévoit une désignation conjointe avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et ce d'autant qu'au sein des pôles hospitalo-universitaires :

- les services en CH&U peuvent et sont souvent dirigés par des enseignants hospitalo-universitaires (Dans ce double statut, c'est l'université qui est d’ailleurs l'employeur principal) :

- les services relèvent quasiment toujours d'une discipline universitaire (ce qui n'est pas le cas des pôles) référencée au conseil national des universités (CNU) pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques notamment pour les nominations des enseignants hospitalo-universitaires

- le nouvel article L.6146-1-1 précise dans son 2ème alinéa que "les services constituent l'échelon de référence en matière d'organisation (...) d'encadrement des internes et des étudiants en santé ainsi qu'en matière de qualité de vie au travail."

Le présent amendement proposedonc un nouvel alinéa dédié aux centres hospitaliers et universitaires, et prévoit la nomination conjointe du chef de service, par le directeur de l’établissement hospitalier, par le président de la commission médicale d’établissement et par le directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique.

C’est le sens des ordonnances Debré dont l’objectif était de renforcer les interactions entre centres hospitaliers et universités qui définissent les missions des centres hospitaliers et universitaires. La désignation d’un chef de service universitaire aura un impact en matière de formation et de recherche. La désignation du chef de service pris conjointement par le directeur de l’établissement, le président de CME et le directeur de composante ou doyen est indispensable au bon fonctionnement des CH&U.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 357 rect. , 356 )

N° 94

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. JOMIER, Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 11, première phrase

Après la seconde occurrence du mot :

hospitaliers

insérer le mot :

et

Objet

Amendement d’ordre rédactionnel. Sur le fond, cette conjonction de coordination a une importance cruciale car elle symbolise, au-delà de la rédaction prévue au premier alinéa de l’article L6142-1 du code de la santé publique, la relation forte et les interactions entre le centre hospitalier régional et l’université pour en faire des centres d’excellence en matière de recherche, de formation, de soins et d’innovation en santé. L'appellation des "centres hospitaliers et universitaires" serait ainsi conforme à l'article L6142-3 du code de santé publique (alinéa 4) et aux articles L952-21 (alinéa 1) et L713-5 (alinéa1) du code de l’éducation qui organisent précisément les "CH


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 357 rect. , 356 )

N° 95

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 6

Après la deuxième occurrence du mot : 

avec

insérer les mots : 

les présidents d’université et

Objet

Le projet médical définit les objectifs stratégiques d’évolution de l’organisation des filières de soins, du fonctionnement médical et des moyens médico-techniques permettant de répondre aux besoins de santé de la population. Le projet médical des CH&U comprend l’articulation avec les objectifs stratégiques en matière de recherche en santé et de formation qui ne peut être en contradiction avec le contrat de l’université.

Pour renforcer les interactions entre centres hospitaliers et universités qui sont au cœur des missions des CH&U, le présent amendement propose d’associer également le président de l’université, avec laquelle le centre hospitalier a passé la convention prévue à l’article L6142-3 du code de santé publique, pour préparer les objectifs stratégiques en matière de recherche en santé et de formation du projet médical dans le but de renforcer la place de l’ensemble des disciplines de recherche et l’interdisciplinarité dans la définition de ces objectifs ;

Enfin, cela amènera de la cohérence au moment de l’évaluation des établissements, notamment par le HCÉRES.

 






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(n° 357 rect. , 356 )

N° 96

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 6

Après le mot :

hospitaliers

insérer le mot :

et

Objet

Amendement d’ordre rédactionnel. Sur le fond, cette conjonction de coordination a une importance cruciale car elle symbolise, au-delà de la rédaction prévue au premier alinéa de l’article L6142-1 du code de la santé publique, la relation forte et les interactions entre le centre hospitalier régional et l’université pour en faire des centres d’excellence en matière de recherche, de formation, de soins et d’innovation en santé. L'appellation des "centres hospitaliers et universitaires" serait ainsi conforme à l'article L6142-3 du code de santé publique (alinéa 4) et aux articles L952-21 (alinéa 1) et L713-5 (alinéa1) du code de l’éducation qui organisent précisément les "CHetU".

 

 

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 97

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment ceux en situation de handicap

 

 

 

Objet

D’après une étude d’handifaction qui concentre 4 384 réponses recueillies entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, 41,9% des personnes en situation de handicap n’ont pas pu effectuer leurs soins. Cette situation est le résultat de différents facteurs. Évaluer la prise en charge des personnes en situation de handicap dans un établissement de santé permet de mieux adapter les dispositifs de prise en charge. Cet amendement permet d’intégrer encore davantage le sujet du handicap dans le projet d’établissement






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 98

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art.45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-1-… – L’infirmière ou infirmier exerçant en milieu scolaire est autorisé dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le ministère de l’Éducation nationale à délivrer des produits médicamenteux non soumis à prescription médicale. »

Objet

Les compétences validées par le diplôme d’Etat, et l’exercice particulier en milieux scolaire et universitaire, légitiment les infirmier.ère.s de l’Education nationale à mettre en place des actions de soins pertinentes et efficaces. Ils établissent un diagnostic infirmier et délivrent des conseils de santé.

Pour effectuer pleinement leurs missions et prévenir l’auto-médication, les infirmier.ère.s doivent pouvoir délivrer des médicaments non soumis à prescription médicale. Actuellement, cela est rendu possible par le B.O. n°1 du 6 janvier 2000 “Protocole national sur l’organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE)”. Or des difficultés sont rencontrées sur le terrain. Cet amendement vise à acter cette possibilité dans la loi et ainsi lever un frein à la pratique des infirmières et infirmiers de l’Education Nationale.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 99

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 100

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 2 QUINQUIES B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à un autre médecin à l’occasion des soins qu’il est amené à lui dispenser. »

Objet

Dans le cadre du suivi de la grossesse, ou du suivi gynécologique de prévention et de contraception, une sage-femme peut devoir adresser sa patiente à un médecin spécialiste qui n’est pas en accès direct (dermatologue, cardiologue suite à l’examen cardio-respiratoire de grossesse…). La patiente doit alors consulter préalablement son médecin traitant pour être pleinement remboursée par l’Assurance maladie. Cette situation peut entraîner une perte de chance ou un surcoût financier pour la patiente.

L'amendement propose de rétablir l’article 2 quinquies B tel que voté par l’Assemblée nationale afin de permettre aux sages-femmes d’adresser leurs patientes à un médecin spécialiste. 

Cette mesure reconnaît le rôle des sages-femmes dans le cadre du parcours de soin coordonné, constitue une amélioration dans le parcours de soin des femmes et représente une source d’économie substantielle pour la sécurité sociale, en évitant les doubles consultations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 101

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162-8-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-8-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 162-8-…. – Afin de favoriser la coordination des soins en lien avec le médecin, pendant et après la grossesse, toute assurée ou ayant droit enceinte peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base de l’assurance maladie le nom de sa sage-femme référente. 

« Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

Objet

Le modèle périnatal français doit évoluer pour mieux répondre aux besoins et aux attentes des femmes mais aussi des professionnels. Un point clé est le renforcement du lien incontournable ville-hôpital aujourd’hui insuffisant en créant de véritables parcours coordonnés pour les femme enceintes au sein de chaque territoire.

Dans cet optique, cet amendement offre la possibilité à chaque femme enceinte de déclarer à l’assurance maladie une sage-femme référente qui tient à jour un dossier obstétrical complet : cela permettra d’aider à la construction du projet de naissance dans un climat de confiance, de faire le lien avec la maternité, de diminuer les passages aux urgences, de réguler l’offre de soin sage-femme en organisant des relais et de rendre effectif le volet anténatal du Programme d’Accompagnement du Retour à Domicile (PRADO) en organisant en amont les sorties de maternité, précoces ou non, des femmes et des nouveau-nés.

Cette mesure correspond aux recommandations du rapport des 1000 jours et de la HAS de 2012, dans une perspective de suivi global, de limiter le nombre d’intervenants et de coordonner les acteurs et le parcours, afin d’améliorer la continuité du suivi et la prévention en créant un espace de confiance.

Cette mesure correspond également à une attente des organisations représentatives des sages-femmes.






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(n° 357 rect. , 356 )

N° 102

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES A


Après l’article 2 quinquies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2122-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Un entretien postnatal est systématiquement proposé. Il est réalisé par un médecin ou une sage-femme. L’objectif de cet entretien est d’assurer une continuité dans l’accompagnement et de prévenir d’éventuelles difficultés suite à l’accouchement. »

Objet

Actuellement, seul un entretien prénatal est obligatoire et permet d’évaluer avec la femme enceinte ses éventuels besoins en termes d’accompagnement au cours de la grossesse.  Les difficultés potentielles que peut rencontrer une femme enceinte ne s’arrêtant pas au moment de l’accouchement. 

Cet amendement vise à proposer systématiquement un entretien postnatal, étape supplémentaire indispensable. Il permettra notamment de faciliter la détection et l’accompagnement des femmes dans des situations de dépression du postpartum et donc de participer à la prévention de situations extrêmement préoccupantes comme le suicide maternel (13,4% des décès maternels entre 2013 et 2015 selon Santé publique France et l’Inserm).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(n° 357 rect. , 356 )

N° 103

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 104

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 2 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le masseur-kinésithérapeute peut pratiquer son art sur prescription médicale. Dans ce cas, il est habilité à renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales d’actes de masso-kinésithérapie datant de moins d’un an. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Un compte-rendu des soins ayant été réalisés par le masseur-kinésithérapeute est adressé au médecin traitant et peut être reporté dans le dossier médical partagé. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux patients d’accéder directement au diagnostic et aux traitements kinésithérapiques, comme cela est déjà permis dans les cas d’urgence et dans le cadre de protocoles de coopération pour la torsion de la cheville et la douleur lombaire.

L’accès direct simplifie et raccourcit le parcours de soin du patient. Il apporte également une réponse aux risques de défaut de prise en charge des patients vivant dans des territoires où il est difficile d’avoir accès à un médecin généraliste. 

Il n’entraîne pas de surcoût pour la sécurité sociale. Les consultations « d’orientation » du médecin seraient en effet limitées et le remboursement des soins dispensés pourrait être conditionné à des référentiels émis par l’Assurance maladie après avis de la Haute autorité de santé comme c’est déjà le cas pour l’entorse de la cheville (10 séances). 

Enfin, le risque de perte d’informations par le médecin traitant serait évité en conditionnant le remboursement au versement du bilan kinésithérapique et du compte-rendu des soins au dossier médical partagé et à leur transmission au médecin traitant.






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(n° 357 rect. , 356 )

N° 105

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4341-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« L’orthophoniste peut pratiquer son art sur prescription médicale. Dans ce cas, il est habilité à renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales d’actes d’orthophonie datant de moins d’un an. » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Un compte rendu du bilan ayant été réalisé par l’orthophoniste est adressé au médecin traitant et peut être reporté dans le dossier médical partagé. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux patients d’accéder directement aux diagnostiques et aux soins en orthophonie. 

L’accès direct simplifie et raccourcit le parcours de soin du patient. Il apporte également une réponse aux risques de défaut de prise en charge des patients vivant dans des territoires où il est difficile d’avoir accès à un médecin généraliste. 

N’entraînant pas de surcoût pour la sécurité sociale, l’accès direct vise à réduire le nombre de consultations « d’orientation » du médecin. Depuis mai 2002, les médecins prescrivent « bilan orthophonique et rééducation si nécessaire », ce sont les orthophonistes qui déterminent le nombre de séances nécessaires au traitement de leur patient à l’issue du bilan et du diagnostic orthophonique qu’ils ont ainsi posé. La mise en œuvre du traitement, le nombre de séances, la décision d’arrêt ou de poursuite, est donc depuis de nombreuses années, décidée en totale autonomie, et a montré une régulation des dépenses d’orthophonie.

Enfin, la perte d’informations par le médecin traitant serait évitée en conditionnant le remboursement au versement du bilan et du compte-rendu des soins au dossier médical partagé et à leur transmission au médecin traitant.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 106

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 107

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

En commission, un amendement du rapporteur a remplacé la rédaction initiale de l’article qui notamment rend obligatoire l’élaboration d’un projet territorial de santé (PTS) ainsi que l’implication des GHT dans la construction dudit PTS.

L’article contribue d’autant plus à réduire l’autonomie des établissements de santé et limite la liberté d’organisation. Il participe au renforcement du pouvoir des Groupements hospitaliers de territoire, ce qui contrevient à la philosophie générale qui doit gouverner cette proposition de loi : la confiance, ainsi qu’aux observations du rapport de la mission Claris sur le sujet. 

Celui-ci précise notamment que les dysfonctionnements du quotidien sont notamment liés à l’éloignement de plus en plus important des centres de décision du terrain, "diluant" la responsabilité managériale.

En conséquence, cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires s'oppose à la possibilité de confier la décision de création d'un poste de praticien hospitalier au seul directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire (GHT).






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(n° 357 rect. , 356 )

N° 108

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6146-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6146-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 6146-1-…. – À titre expérimental pour une durée de trois ans suivant la promulgation de la loi n° du visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, dans les centres hospitaliers généraux, sur décision du chef d’établissement, après avis conforme de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique, il est procédé à l’élection des chefs de service par l’ensemble des praticiens hospitaliers affectés dans le service depuis un an au moins. Le chef de service est élu pour une durée de quatre ans.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ledit décret précise également les modalités de l’information délivrée aux personnels votants.

« Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. Ce rapport évalue en particulier la contribution de ce dispositif à l’amélioration de la démocratie dans le système de santé. »

Objet

Cet amendement propose une expérimentation de l’élection des chefs de service par un régime plus démocratique permettant son élection par les pairs.

L’initiative de s’inscrire dans cette expérimentation revient au chef d’établissement, et est soumise à avis conforme de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique.

Cette expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter de la promulgation du présent texte et prévoit la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement afin d’évaluer les apports de l’élection des chefs de service à la démocratie sanitaire.






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N° 109

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 5


Alinéa 11, seconde phrase

Remplacer les mots :

revient au directeur d’établissement

par les mots :

est renvoyée à une commission paritaire au niveau de l’agence régionale de santé composée de médecins et de directeurs

Objet

L’objet de cet amendement est de remplacer, en cas de désaccord, le dernier mot accordé au directeur d’établissement, par une prise de décision à la charge d’une commission paritaire organisée par l’agence régionale de santé (ARS).

L’objectif est de proposer une solution d’arbitrage en cas de désaccord entre le chef d’établissement et le président de la commission médicale d’établissement pour la désignation du chef de service.






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N° 110

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 7 bis introduit à l’Assemblée nationale et visant à faire du 113 le numéro unique « santé » dévolu au service d’accès aux soins (SAS) en cours d’expérimentation.

Cet ajout paraît prématuré aux regard des diverses expérimentations territoriales qui semblent donner des résultats satisfaisants en faisant du 112, numéro européen de l’urgence, le numéro unique pour tous les appels de secours d’urgence, qu’ils relèvent des SAMU, de la police, de la gendarmerie ou des sapeurs-pompiers. 

Comme l’a souligné la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France dans son interpellation aux parlementaires, faire subsister des numéros dédiés aux secours et à la sécurité (112) d’une part, à la santé (113) d’autre part, reviendrait à laisser subsister l’organisation inefficace et insuffisamment coordonnée qui résulte aujourd’hui de la coexistence du 18 et du 15, et ainsi à renoncer à une importante simplification et modernisation de l’action publique.

Ainsi, l’article 7 bis semble au mieux prématuré, puisqu’il peut porter préjudice à l’accès des publics aux numéros d’urgence. En conséquence, cet amendement propose sa suppression.






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(n° 357 rect. , 356 )

N° 111

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 9


Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots : 

peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d’établissement et après concertation du directoire, désigner

par le mot : 

désigne

Objet

Cet article prévoit que le directoire, organe collégial qui approuve le projet médical, qui appuie et conseille le Directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement, puisse comprendre un représentant des soignants, un représentant des étudiantes en santé, un représentant des usagers.

Or il est primordial d’intégrer ces derniers car ils sont particulièrement à même d’appréhender pour la population, les réponses aux besoins en santé des usagers.

En conséquence, cet amendement vise à rendre obligatoire la présence de ces membres au sein du Directoire.






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(n° 357 rect. , 356 )

N° 112

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 14


Alinéa 1, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

en collaboration avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées

Objet

L’article 14 prévoit la création d’une plateforme numérique nationale d’information et de services personnalisés destinée aux personnes en situation de handicap. 

L’amendement proposé prévoit que la publication de la plateforme qui sera confiée à la Caisse des dépôts et consignations, implique également le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH) afin de prendre en compte au mieux les préoccupations et problématiques des usagers et les professionnels de santé ou leurs représentants.






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N° 113 rect. bis

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KERN et MIZZON, Mme FÉRAT et MM. LE NAY et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6144-1 du code de la santé publique, après le mot : « qualité », sont insérés les mots : « , de la pertinence ».

Objet

Cet amendement repose sur une recommandation du rapport Claris. Il vise à impliquer la Commission Médicale d’Etablissement dans le programme d’amélioration de la pertinence des soins  pour impulser une nouvelle dynamique sur le sujet. Elle doit permettre d’entraîner l’ensemble des équipes médicales sur ces sujets aux enjeux qualitatifs et médico-économiques majeurs.

Cela permettrait également de mieux préparer la certification HAS V2020. La rédaction finale est la suivante :
« Dans chaque établissement public de santé, la Commission Médicale d'Etablissement contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la stratégie médicale de l'établissement et de son projet médical en lien avec le projet médical partagé du groupement, et à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; elle propose au directeur un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi. Ce programme prend en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des usagers »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 357 rect. , 356 )

N° 114 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et MIZZON, Mme BILLON et MM. CANEVET, Pascal MARTIN, LE NAY et LONGEOT


ARTICLE 5


Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le chef de service peut être assisté par un chef de service adjoint.

« Le chef de service adjoint est nommé par décision conjointe du directeur d’établissement et du président de la commission médicale d’établissement sur proposition du chef de service. La durée de son mandat prend fin avec celui du chef de service.

Objet

Cet amendement concrétise une des recommandations de la mission Claris visant à renforcer la gouvernance des structures médicales, et notamment du service de soins.
La présence régulière sur le terrain, dans le service, du chef de service, est capitale de par son exemplarité, sa capacité d’entrainement, son autorité médicale.
Compte-tenu des nombreuses tâches auxquelles il doit faire face, la désignation d’un adjoint permet d’assurer une continuité dans la présence d’une chefferie médicale quotidienne. Certains établissements ont déjà mis en place ce « tandem » à la satisfaction de tous les acteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 115 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et MIZZON, Mme BILLON et MM. CANEVET, Pascal MARTIN, LE NAY et LONGEOT


ARTICLE 5


Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le chef de pôle peut être assisté par un chef de pôle adjoint. Le chef de pôle adjoint est nommé par décision conjointe du directeur d’établissement et du président de la commission médicale d’établissement sur proposition du chef de pôle. La durée de son mandat prend fin avec celui du chef de pôle. » ;

Objet

Cet amendement en miroir à l'amendement précédent,  est proposé pour reconnaitre un chef de pôle adjoint. Il vise à accompagner une démarche affirmée de délégation aux pôles d’activité clinique et médico-technique. En complément des collaborateurs sur lesquels le chef de pôle, la désignation d’un chef de pôle permet d’assurer une continuité dans la présence d’une chefferie de pôle dans un exercice au quotidien. Certains établissements ont déjà mis en place ce « tandem » à la satisfaction de tous les acteurs. Cette proposition prend tout son sens dans des établissements de taille importante pour lesquels le temps pouvant être libéré par le chef de pôle est insuffisant pour répondre à l’ambition affichée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 116 rect. bis

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KERN et MIZZON, Mme FÉRAT, MM. LE NAY et LONGEOT et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Sur proposition du chef de service et après avis du chef de pôle, le directeur et le président de la commission médicale d’établissement proposent conjointement au directeur général du Centre national de gestion la nomination et/ou la mise en recherche d’affectation des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement vise à affirmer le copilotage médico-administratif des établissements publics de santé par le binôme Directeur – Président de la CME

Il concrétise un des engagements pris par le Gouvernement dans le cadre du Plan Investir pour l’Hôpital, visant à garantir des décisions conjointes entre le directeur et le Président de la CME dans des domaines de compétence partagés.

Prenant appui sur les recommandations de la mission Claris, il vise à conforter le binôme comme clé de voute de la gouvernance hospitalière.

Cette proposition repositionne par ailleurs le rôle du Chef de service au travers d’une proposition qui l’engage vis-à-vis de ses responsabilités retrouvées en termes d’animation de l’équipe et de cohésion de l’équipe en cohérence avec le projet du service.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 117 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KERN et MIZZON, Mme BILLON, MM. CANEVET, Pascal MARTIN, LE NAY et LONGEOT et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 5 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La commission médicale d’établissement élabore et propose au directoire le projet médical, qui est intégré au projet d’établissement. Le président de la commission médicale d’établissement coordonne son élaboration et sa mise en œuvre avec le directeur, selon une procédure médico-administrative partagée. Après concertation en directoire, le directeur et le président de la commission médicale d’établissement peuvent demander à la commission médicale d’établissement de compléter ou d’amender la proposition de projet médical dans une nouvelle proposition. le projet final est voté par la commission médicale d’établissement pour être proposé au directoire.

Objet

Cet amendement vise à Revitaliser la Commission Médicale d’Etablissement

Il prend appui sur une recommandation de la mission Claris et vise à affirmer la place centrale de la CME pour préparer et définir le projet médical. Cette prérogative vise à redonner à la CME son plein rôle sur un sujet aux enjeux forts, tant en termes de mobilisation des professionnels que d’appropriation par les acteurs.
Le Président de la Commission Médicale d’Etablissement est conforté dans ses prérogatives actuelles, tant comme coordonnateur de la politique médicale de l’établissement, que de responsable avec le directeur de l’élaboration du projet médical. Cette organisation doit lui permettre de prendre appui sur l’ensemble des ressources de l’établissement pour élaborer le projet médical et impliquer très largement la communauté médicale et soignante ainsi que la direction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 118 rect. bis

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. KERN et MIZZON, Mme BILLON, MM. CANEVET et Pascal MARTIN, Mme FÉRAT, MM. LE NAY et LONGEOT et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 6 BIS


I. - Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Décide, conjointement avec le président de la commission médicale d’établissement du projet médical et de la structuration des activités médicales, des nominations de responsables médicaux, de la priorisation des choix d’investissement, de la politique et du programme d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ; »

II. - Compléter cet article par deux alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :

...° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Conjointement avec le président de la commission médicale d’établissement, arrête l’organisation interne des activités cliniques et médico-techniques de l’établissement et signe les contrats de pôle d’activité en application de l’article L. 6146-1 ; ».

....- Après le premier alinéa de l’article L. 6143-7-3 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président de la commission médicale d’établissement cosigne avec le directeur les décisions conjointes relevant du 2° et du 7° de l’article L. 6143-7.

« Il appose un visa attestant de l’engagement de la communauté médicale, pharmaceutiques et odontologique sur les volets médicaux des documents engageant juridiquement l’établissement. »

Objet

Cet amendement affirme le copilotage médico-administratif des établissements publics de santé par le binôme Directeur – Président de la CME.

Il concrétise les engagements pris par le Gouvernement dans le cadre du Plan Investir pour l’Hôpital pour garantir des décisions conjointes entre le directeur et le Président de la CME dans des domaines de compétence partagés.

Il traduit l’engagement de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé dans la lettre de mission adressée au Professeur Claris afin de conforter ce binôme comme clé de voute de la gouvernance hospitalière, dont la traduction opérationnelle a été déclinée dans le rapport remis au Ministre de la santé le 16 juin 2020.

Cette gouvernance médicale et administrative renforcée constitue une attente forte pour les acteurs, en premier lieu les Présidents de CME et les responsables médicaux. Les procédures d’instruction médico-administratives aboutissant à ces décisions conjointes sont définies dans le projet de gouvernance et de management participatif de l’établissement. Elles prennent la forme d’une co-signature du directeur et du Président de CME sur les sujets relevant de l’organisation interne des établissements. Un visa est apposé par le Président de la CME sur les volets médicaux des documents engageant juridiquement l’établissement (CPOM, conventions…) pour attester de l’engagement de la communauté médicale.

Cet amendement vise à trouver un équilibre entre plusieurs exigences :

- La prise en compte du fait qu’il ne peut y avoir sur le plan juridique qu’un seul acteur responsable au nom de l’établissement, qui est le directeur.

- La lisibilité auprès de l’ensemble des acteurs hospitaliers du fonctionnement en interne de cette gouvernance médico-administrative

- Le nécessaire engagement de la communauté médicale sur les documents de nature médicale ou scientifique, prenant la forme d’un visa du Président de la CME, représentant de cette communauté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 119 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. KERN et MIZZON, Mme BILLON, MM. CANEVET, Pascal MARTIN, LE NAY et LONGEOT et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° de l’article L. 6132-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 5° La coordination de la politique territoriale de gestion des ressources humaines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, définie en cohérence avec la stratégie médicale du groupement élaborée et avec le concours de la commission médicale de groupement. »

Objet

Cet amendement vise à recentrer le GHT dans son rôle stratégique et simplifier la gestion des ressources humaines médicales.

Les groupes de travail organisés par la DGOS en 2019 ont mis en évidence la difficulté de définir un modèle unique d’organisation de la gestion des ressources humaines médicales au sein des Groupements Hospitaliers de Territoire au regard de leur hétérogénéité. Ils ont également confirmé la sensibilité du sujet pour les communautés médicales avec la crainte d’une rigidification des processus de décision qui deviendrait un frein à l’attractivité des centres hospitaliers.

Un consensus a émergé sur la nécessité de conserver un cadre souple d’organisation de cette fonction visant à répondre en proximité aux enjeux d’attractivité médicale et de fidélisation, notamment pour la gestion des projets professionnels individuels, dans le cadre d’une stratégie de groupe définie par le groupement.

Cet amendement vise à clarifier le rôle de l’établissement support et des établissements parties pour accompagner efficacement de nouvelles organisations territoriales et le soutien à la construction progressive des filières de soins, telles que définies dans le projet médical partagé.

Il impose au groupement de définir une politique territoriale de gestion des ressources humaines médicales afin de définir les modalités les plus à même de répondre à ces enjeux, mais aussi à établir des règles de fonctionnement qui puissent s’appliquer à chacun. L’implication de la commission médicale de groupement est essentielle pour garantir sa cohérence avec la stratégie médicale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 120

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 4

1° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces besoins sont régulièrement évalués afin d’y adapter l’offre de soins.

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

Ils

par les mots :

Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques

Objet

L'enjeu de l'adaptation du système de santé, et notamment de l'offre de santé hospitalière, aux besoins de santé spécifiques de la population a été conforté par tous les grands projets de loi depuis la loi HPST. Qu'il ait s'agit du plan stratégique régional de santé (loi "santé" de 2009), du plan régional de santé (loi "santé" de 2016) ou au travers du diagnostic territorial partagé donnant lieu aux projets territoriaux de santé (loi "santé" de 2019), la volonté du législateur semble bien être celle de tenir compte de l'évolution des données démographiques, sanitaires et sociales de la population pour y adapter l'offre de soins. 

Or dans les faits, cet objectif ne semble revêtir qu'une réalité formelle. Les communautés médicales et de soignants, en particulier à l'hôpital, ressentent ce décalage dans leur pratique quotidienne. Ils appellent à ce que ces besoins de santé soient davantage évalués, objectivés à l'échelle de l'établissement de santé : première étape, bien sûr, pour y adapter l'organisation et les moyens.

Cet amendement vise donc à ajouter dans la définition du projet médical de l'établissement que les besoins de santé sont régulièrement évalués pour y adapter réellement l'offre de soins.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 121 rect.

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme MICOULEAU, M. CHATILLON, Mme DEROMEDI, MM. PELLEVAT, REGNARD, BRISSON, BURGOA et SOL, Mmes CANAYER et BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER, GARRIAUD-MAYLAM et RAIMOND-PAVERO, MM. CHARON et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. LAMÉNIE et Mmes GRUNY et LHERBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l’article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6143-2-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 6143-2-.… Le projet psychologique prévu à l’article L. 6143-2 comporte plusieurs volets relatifs aux activités cliniques des psychologues, à leurs activités de formation et de recherche, ainsi que les modalités de leur organisation et de leur structuration dans l’établissement.

« Lorsque l’effectif des psychologues le permet, il prévoit la désignation de psychologues coordonnateurs chargés de leur encadrement hiérarchique de proximité. »

Objet

Depuis la loi de santé du 26 janvier 2016, le projet des établissements publics de santé doit inclure un projet de psychologie, outre les projets médical, social, de prise en charge des patients, de soins infirmiers, rééducation et médicotechnique.

En s’appuyant sur les travaux menés par la DGOS entre 2013 et 2015 et sur ceux de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, le présent amendement vise à préciser la structure et le contenu de ce projet psychologique afin de faciliter son élaboration.

Sur la base du bilan positif des expériences menées dans plusieurs établissements de santé, le présent amendement prévoit en outre la désignation de psychologues coordonnateurs afin de clarifier le rattachement hiérarchique des psychologues et de soutenir leur intégration dans le fonctionnement institutionnel de leur établissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 122 rect.

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C art 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER


Après l’article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 4371-2, les mots : « du diplôme d’État mentionné » sont remplacés par les mots : « du diplôme, certificat ou titre mentionnés ».

2° L’article L. 4371-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4371-3 – Les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l’article L. 4371-2 sont ceux qui figurent sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.

« Les modalités de la formation, les conditions d’accès, les modalités d’évaluation ainsi que les conditions de délivrance de ces diplômes, certificats ou titres sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

Dans le cadre du Ségur de la santé, et plus particulièrement de l’accord relatif à la fonction publique hospitalière signé le 13 juillet 2020, il a été décidé la réingénierie de la formation de diététicien. Cela nécessite de procéder à la refonte des diplômes de diététicien.

En raison de l’importance croissante de la diététique pour la prévention et le soin des malades, le rôle des diététiciens est amené à se développer. Le besoin d’évolution de la formation a été rappelé dans le rapport du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) en 2017 dans le programme national nutrition santé (PNNS) 2017-2021 qui souligne « le nécessaire renforcement du socle universitaire initial avec la validation de la formation au niveau licence. Cette formation doit intégrer des savoirs, mais aussi des compétences et savoir-faire, en particulier dans l’animation d’interventions en prévention nutritionnelle, qui doivent être considérées au même titre que les activités de suivi individuel de patients. (…) ». Ce besoin d’évolution a également été repris dans le Programme National Nutrition Santé (PNNS) 2019/2023. Par ailleurs, une mission conjointe confiée à l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) et à l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) pour explorer la formation des diététiciens est en train d’être mise en place. En parallèle de cette démarche, des projets d’expérimentation sont en cours de réflexion pour mettre en place un cursus en trois ans.

La formation actuelle des diététiciens, à travers le BTS Diététique et le DUT Génie biologique option diététique, mérite d’être reconsidérée au regard des évolutions actuelles (création du BUT – Bachelor universitaire de technologie) et à venir, de la pratique professionnelle et de l’organisation globale des formations.

Afin de permettre d’engager les négociations avec l’ensemble des parties prenantes et sans préjudice des conclusions de la mission à venir, cet amendement vise à introduire une formulation générique pour désigner le diplôme, certificat ou titre, requis pour l’exercice de la profession de diététicien. Il sera alors possible le moment venu de faire les ajustements réglementaires nécessaires sans souci d’un cadre législatif trop contraint pour permettre ces évolutions.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 123 rect.

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C art 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER


Après l’article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4241-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4241-4. – Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie et en porter le titre toute personne titulaire d’un diplôme, certificat ou titre délivré à la suite d’une formation lui ayant permis d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de cette profession » ;

2° L’article L. 4241-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4241-5. – Les conditions de délivrance de ces diplôme, certificat ou titre sont fixées par décret. » ;

3° L’article L. 4241-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4241-13 – Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé, les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées, et en porter le titre, toute personne titulaire d’un diplôme, certificat ou titre délivré à la suite d’une formation lui ayant permis d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de cette profession et qui figure sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. » 

Objet

Dans le cadre du Ségur de la santé, et plus particulièrement de l’accord relatif à la fonction publique hospitalière signé le 13 juillet 2020, il a été décidé la réingénierie du diplôme de préparateur en pharmacie. Cela nécessite également de procéder à la refonte du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière.

Le besoin d’évolution de la profession est très largement partagé : à ce jour, les salariés préparateurs en pharmacie et les employeurs pharmaciens d’officine ou pharmaciens hospitaliers reconnaissent de manière unanime que la formation actuelle des préparateurs, à travers le brevet professionnel, et des préparateurs en pharmacie hospitalière devrait être renforcée au regard des évolutions majeures de la pratique professionnelle, tant sur le plan de l’évolution des activités et des compétences que sur le plan de l’évolution des responsabilités.

Témoignent également de ce besoin d’évolution les projets d’expérimentation déposés dans le cadre du Décret no 2020-553 du 11 mai 2020, dans le champ de la préparation en pharmacie et visant à la création de licences professionnelles.

Il apparait donc nécessaire d’harmoniser les nouvelles missions du pharmacien telles que décrites dans l’article L. 5125-1-1A du code de la santé publique avec celles attendues  des préparateurs en pharmacie de demain.  Le rôle du préparateur en pharmacie devrait  s’appuyer sur de nouvelles dimensions relevant de la fonction de préparateur/éducateur pour contribuer avec le pharmacien, sous son contrôle, à l’accueil, l’écoute, l’éducation à la santé et le suivi de la patientèle.

Afin de permettre d’engager les négociations avec l’ensemble des parties prenantes sur la refonte des diplômes de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière, le présent amendement vise à ouvrir la liste des diplômes requis, afin que le moment venu, les propositions issues des négociations puissent être déclinées sur le plan réglementaire : refonte du référentiel d’activités et de compétences, du référentiel de formation, développement de passerelles, etc.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 124

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 6146-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6146-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6146-1-1. – Les services mentionnés à l’article L. 6146-1 constituent l’échelon de référence en matière d’organisation, de pertinence, de qualité et de sécurité des soins, d’encadrement de proximité des équipes médicales et paramédicales, d’encadrement des internes et des étudiants en santé ainsi qu’en matière de qualité de vie au travail.

« Ils sont dirigés par un chef de service, responsable de structure interne, en étroite collaboration avec le cadre de santé.

« Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, les chefs de service sont nommés par décision conjointe du directeur d’établissement et du président de la commission médicale d’établissement après avis du chef de pôle et concertation des personnels affectés dans le service selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l’établissement.

« Lorsque le chef de service est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur et le ministre de la défense.

« La durée du mandat des chefs de service est fixée par décret. Leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

« Le chef de service et le cadre de santé sont associés au projet d’établissement, au projet de gouvernance et de management participatif et aux projets d’évolution de l’organisation interne de l’établissement. Dans le cadre de l’article L. 6146-1, le chef de service est notamment associé par le chef de pôle à la mise en œuvre de la politique de l’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Le chef de pôle peut déléguer sa signature au chef de service pour la mise en œuvre du contrat de pôle prévu au même article L. 6146-1.

« Le chef de service participe à la concertation interne prévue audit article L. 6146-1 et favorise le dialogue avec l’encadrement et les personnels médicaux et paramédicaux du service.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Objet

Le Gouvernement souhaite rétablir l’article 5 dans la version adoptée par l’Assemblée nationale.

En effet, cette rédaction réhabilite le service dans l’organisation hospitalière, le revitalise et restaure la fonction de chef de service, conformément à la mesure 18 du Ségur de la Santé.

- Le service constitue l’échelon de référence en matière d’organisation, de pertinence, de qualité et de sécurité des soins, d’encadrement de proximité des équipes médicales et paramédicales, des internes et étudiants en santé ainsi qu’en matière de qualité de vie au travail.

- Le service est dirigé par un chef de service, en étroite collaboration avec le cadre de santé.

- Le chef de service est nommé par décision conjointe du directeur et du président de la CME, après avis du chef de pôle et concertation des personnels affectés dans le service.

- Le chef de service et le cadre de santé sont associés au projet d’établissement, au projet de gouvernance et de management participatif et aux projets d’évolution de l’organisation interne de l’établissement.

- Le chef de service est associé par le chef de pôle à la réalisation des objectifs fixés au pôle. Le chef de pôle peut lui déléguer sa signature. Le chef de service participe à la concertation interne.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 125

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6146-12 ainsi rédigé :

 « Art. L. 6146-12. – Par dérogation aux articles L. 6144-1, L. 6144-2 et L. 6146-9, le directeur peut décider, sur proposition conjointe des présidents de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, après consultation du conseil de surveillance, la création d’une commission médico-soignante d’établissement se substituant à ces deux commissions.

 « Cette décision doit recueillir préalablement l’avis conforme de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

 « La commission médico-soignante ainsi créée se substitue à la commission médicale d’établissement et à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques en ce qui concerne les compétences qui leur sont respectivement attribuées par le présent code.

« La commission médico-soignante élit son président parmi les représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques. Le coordonnateur général des soins infirmiers en est le vice-président.

« Le président et le vice-président de la commission médico-soignante assurent respectivement les compétences attribuées par le présent code au président de la commission médicale d’établissement et au président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

 « La composition et les règles de fonctionnement de la commission médico-soignante sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement. L’ensemble des professions médicales et paramédicales sont équitablement représentées au sein de la commission médico-soignante d’établissement.

« La commission médico-soignante d’établissement est dissoute, après information du conseil de surveillance, sur décision du directeur de l’établissement s’il constate des manquements ou dysfonctionnements dans la mise en œuvre du dispositif ou, le cas échéant, sur saisine de la majorité des membres de la commission représentant des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques ou de la majorité des membres de la commission représentant des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 6 antérieurement aux modifications apportées par la commission des affaires sociales du Sénat qui vise à permettre d’autoriser sous la forme d’un droit d’option le regroupement de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins, rééducation et médico-techniques, pour les seuls établissements qui le souhaitent.

Lors des délibérations de la commission des affaires sociales du Sénat, ont été ajoutées au sein de cet article des éléments de modification du statut de droit commun de la commission des soins infirmiers de rééducation et médico-techniques.

Or, dans le cadre des discussions du Ségur et aujourd'hui dans le cadre des concertations en cours de finalisation de l'ordonnance relative aux groupements hospitaliers de territoire et à la gouvernance, le rôle actuel de la CSIRMT, son fonctionnement et sa composition ne sont pas remis en cause.

Le directeur des soins, responsable hiérarchique de l'ensemble des soignants non médecins est président de la CSIRMT et également membre de droit du directoire. C’est à ce titre qu’il peut faire le lien entre ces personnels et les discussions autour du projet d'établissement abordées dans les instances stratégiques de l'établissement. Il ne paraît pas opportun d’amoindrir son rôle au sein de la commission qui représente les soignants. De la même manière, le moment ne semble pas propice pour une révision de l'ordonnancement des commissions au sein des établissements de santé et de rendre concurrentes la CSIRMT et la CME.

C’est pourquoi il est proposé de rétablir l’article dans sa rédaction antérieure.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 126

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 12

Remplacer les mots :

en établissant des

par les mots :

coordonnée avec les

Objet

Le Gouvernement partage la préoccupation portée par l’amendement introduit en commission des affaires sociales, sur la nécessité que la permanence de soins ambulatoires (PDSA) soit organisée pour répondre de manière qualitative aux besoins actuels de la population.

C’est l’objectif des concertations régulières sur l’organisation territoriale de la PDSA avec l’ensemble des acteurs, que ce soit dans les comités départementaux de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS-TS) ou au sein de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Ces instances, outre les représentants des acteurs de l’offre de soins, comptent également des élus et des représentants d’usagers.

La mise en place du service d’accès aux soins va permettre d’assurer une régulation médicale des demandes de soins non programmés en journée pour les personnes qui n’auraient pas trouvé de réponse auprès de leur médecin. C’est la raison pour laquelle il est effectivement indispensable qu’une bonne coordination soit mise en place avec l’organisation de la permanence des soins, notamment sur la question des horaires.

Cependant, le terme « en établissant des horaires de permanence des soins » introduit une forte ambiguïté sur le rôle dévolu au SAS dans l’organisation de la PDSA. C’est pourquoi il est proposé de retenir plutôt le terme de « coordonné avec les horaires de permanence des soins ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 127

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

Le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre VI est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6146-1 est supprimée ;

b) Après le même article L. 6146-1, il est inséré un article L. 6146-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6146-1-2. – Par dérogation aux articles L. 6146-1 et L. 6146-1-1, le directeur et le président de la commission médicale d’établissement d’un établissement public de santé peuvent décider d’organiser librement le fonctionnement médical et à l’organisation des soins, conformément au projet médical d’établissement approuvé par le directoire.

« Cette décision est prise après avis conforme de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Le comité technique d’établissement est consulté.

« Dans le cadre de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article, le directeur et le président de la commission médicale d’établissement nomment conjointement les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées, après avis de la commission médicale d’établissement. Le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d’établissement et du comité technique d’établissement, les modalités de participation et d’expression des personnels au fonctionnement de ces structures.

« Les modalités de cette organisation interne ainsi que ses conséquences sur les actions de coopération dans lesquelles l’établissement est engagé sont précisées dans le règlement intérieur de l’établissement. » ;

2° Il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Simplification et liberté d’organisation

« Art. L. 6149-1. – Par dérogation aux dispositions du présent code relatives au directoire, à la commission médicale d’établissement, à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi qu’à l’organisation interne de l’établissement, notamment aux articles L. 6143-7-5, L. 6144-1, L. 6144-2, L. 6146-1, L. 6146-2 et L. 6146-9, un établissement peut organiser librement le fonctionnement médical, les soins et la gouvernance en son sein, conformément au projet d’établissement approuvé par le conseil de surveillance.

« Cette libre organisation est décidée conjointement par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement, après avis favorables de cette commission et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que, le cas échéant, du comité technique d’établissement et du conseil de surveillance.

« En tant que de besoin, le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d’établissement et du comité technique d’établissement, les modalités de participation des personnels au fonctionnement de ces structures et les modalités d’expression de ces mêmes personnels en leur sein.

« Les modalités de cette gouvernance et de cette organisation internes sont précisées dans le règlement intérieur de l’établissement.

« Art. L. 6149-2. – Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le Gouvernement souhaite rétablir l’article 8 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

Ainsi, par voie de dérogation, aux dispositions relatives aux pôles (art. L. 6146-1 CSP) et aux services (art. L. 6146-1-1 CSP, créé par l’article 5 de cette proposition de loi), un établissement public de santé peut décider d’arrêter librement le fonctionnement médical et l’organisation des soins de l’établissement dans le respect du projet médical approuvé par le directoire. Cette décision est prise conjointement par le directeur et le président de la CME, après un avis conforme de la CME et de la CSIRMT et une consultation du CTE. Dans ce cadre dérogatoire, le directeur et le président de la CME nomment conjointement les responsables des structures médicales et médico-techniques créées.

Le dispositif est complété en créant un chapitre IX au titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique intitulé « Simplification et liberté d’organisation » (art. L. 6149-1 et L. 6149-2 CSP).  Cette disposition permet, par dérogation, à un établissement d’organiser librement le fonctionnement médical, les soins ainsi que la gouvernance de cet établissement. Cette organisation est décidée conjointement par le directeur et le président de la CME après avis favorable de la CME, de la CSIRMT et le cas échéant du CTE et du conseil de surveillance.

 






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(n° 357 rect. , 356 )

N° 128

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 6143-7-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » et le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « onze » ;

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – un membre du personnel non médical nommé et, le cas échéant, révoqué par le directeur, après information du conseil de surveillance. Ce membre est nommé sur présentation d’une liste de propositions établie par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. En cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme ce membre après avis du président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

« Le directeur peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d’établissement et après concertation avec le directoire, désigner au plus trois personnalités qualifiées qui peuvent notamment être des représentants des usagers ou des étudiants. Ces personnalités participent avec voix consultative aux séances du directoire. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 9 telle qu’elle résultait des délibérations de l’Assemblée nationale.

Le directoire est une instance stratégique tant sur les projets d'un établissement que sur la gestion "du quotidien". Les acteurs hospitaliers ont exprimé dans l’enquête réalisée par le Pr. CLARIS leur attachement à cette instance. Il s‘agit d’un lieu de concertation et de dialogue médico-administratif sur les projets institutionnels et les sujets importants.

L’article 9, adopté en première lecture à l’assemblée nationale, permettait notamment d’intégrer cette ouverture possible du directoire vers l’extérieur via la possibilité de désigner au directoire des personnalités qualifiées. Cette possibilité a été supprimée par l’amendement adopté en Commission des affaires sociales du Sénat, alors même que la notion de personnalité qualifiée est déjà bien connue et maîtrisée dans nos hôpitaux puisque c'est notamment l'une de celle qui prévaut pour la nomination de certains membres de leurs conseils de surveillance.

Avoir recours à ces nominations peut au cas par cas et en fonction du contexte local, revêtir une pertinence et une utilité.  En effet, le recours à des usagers ou à d'autres types de personnes qualifiées (comme par exemple les membres du contrat local de santé, représentants des CPTS, ou représentants des principales coopérations de l'établissement, un patient expert) peut être souhaité et apporter une plus-value à la concertation conduite.

Ainsi il semble préférable de laisser ouverte cette possibilité et de laisser les acteurs du terrain en apprécier la pertinence.

La commission des affaires sociales a également adopté une disposition prévoyant que le directeur des soins est membre de droit du directoire, corrélativement aux autres modifications qu’elle a adoptées à l’article 6 et visant à poser un principe d’élection du Président de la CSIRMT, cette présidence ne serait donc plus assurée automatiquement par le directeur des soins. Or, le directeur des soins doit rester président de la CSMIRT et en cette qualité reste bien membre de droit du directoire, sans qu’il soit besoin de le préciser.

Par ailleurs, la commission des affaires sociales du Sénat a également adopté un amendement imposant la réalisation et la diffusion d'un relevé de conclusion après chaque séance du directoire de l'hôpital. Bien que le circuit de l’information soit certainement un point important pour le fonctionnement de nos hôpitaux, ce sujet ne relève pas du niveau législatif et il est préférable de laisser les hôpitaux se saisir de ce qui relève d’une bonne pratique.






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(n° 357 rect. , 356 )

N° 129

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 6146-3 du code de santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé, lorsqu’il est informé par le comptable public de l’irrégularité d’actes juridiques conclus par un établissement public de santé avec une entreprise de travail temporaire, en application du présent article, ou avec un praticien pour la réalisation de vacations, en application du 2° de l’article L. 6152-1, défère ces actes au tribunal administratif compétent. Il en avise alors sans délai le directeur de l’établissement concerné ainsi que le comptable public.

« Lorsque le comptable public constate, lors du contrôle qu’il exerce sur la rémunération du praticien ou sur la rémunération facturée par l’entreprise de travail temporaire, que ce montant excède les plafonds réglementaires, il procède au rejet du paiement de la rémunération irrégulière. Dans ce cas, il en informe le directeur de l’établissement public de santé qui procède à la régularisation de cette dernière conformément aux conditions fixées par la réglementation. »

Objet

Cet amendement est destiné à rétablir le dispositif de lutte contre l’intérim médical irrégulier proposé dans la proposition de loi initiale, qui repose sur deux leviers :

-      D’une part, la possibilité pour les directeurs généraux des agences régionales de santé de déférer devant le tribunal administratif les actes administratifs irréguliers conclus en matière d’intérim médical au sens large (incluant les prestations des entreprises de travail temporaire et les contrats de travail de gré à gré conclus entre praticiens et établissements publics de santé).

-      D’autre part, le rejet par les comptables publics des mandats prévoyant des rémunérations dépassant le plafond réglementaire de l’intérim médical ou ne respectant pas les conditions fixées par la réglementation pour les statuts contractuels.

En effet, le montant des dépenses d'intérim médical est déjà prévu à l'EPRD et la mention d’un montant journalier de dépenses n’est le résultat que d’une estimation d’un nombre de jours et d’une rémunération. L’ERPD ne porte donc là qu’une prévision d'une masse budgétaire, qui ne dit rien du tarif journalier réellement payé pour chacune des prestations auxquelles l'établissement aura réellement recours. De même, le compte financier constate seulement le total des dépenses enregistrées après clôture des comptes de l'établissement. Or ce sont bien les rémunérations irrégulières car dépassant le plafond réglementaire que nous cherchons à contrôler et contrer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 130

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 1

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

qui en informe le référent déontologue

2° Deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et le référent déontologue

Objet

 

La loi du 21 avril 2016 définit les impératifs déontologiques qui incombent aux agents des trois fonctions publiques. Chargé d’informer, de conseiller et d’assister les agents publics au regard de ces impératifs déontologiques, le référent déontologue inscrit son action dans une démarche de prévention des fautes commises, par les fonctionnaires, dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, pouvant occasionner des sanctions disciplinaires.

 

Cet article évoque deux hypothèses contraires aux règles déontologiques fixées par la loi :

 

-   Du personnel médical, embauché pour des missions de travail temporaire ne respectent pas les conditions prévuesà l' article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

-  Le montant journalier engagé par praticien par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire dépasse le plafond fixé par la loi.

 

Dans les deux cas, l’article prévoit que le directeur général de l’agence régionale de santé renvoie l’état au directeur de l’établissement.

 

Nous proposons que le référent déontologue de l’établissement de santé soit informé au même titre que le directeur d’établissement compte tenu de la mission qu’il exerce.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 131

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2 QUATER


Alinéa 2

Après le mot :

transmissibles

insérer les mots :

et les traitements d’infection sexuellement transmissibles listés par arrêté

Objet

Cet amendement rétablit la version de l'article 2 quater adopté par l'Assemblée nationale et modifé par la commission des affaires sociales.

L'autorisation des sages-femmes de prescrire le dépistage d'infections sexuellement transmissibles est un progrès qui doit s'accompagner de l'autorisation de prescription de traitements des patientes et des partenaires des patientes pour conserver une logique de prise en charge globale des soins.

Tel est le sens de notre amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 357 rect. , 356 )

N° 132

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2 QUINQUIES B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à un autre médecin à l’occasion des soins qu’il est amené à dispenser. » 

Objet

La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé cet ajout de l'Assemblée nationale qui déroge au parcours de soins les patient·es adressé·es par une sage-femme à un médecin spécialiste.

Cette simplification du parcours des patient·es permettrait pourtant d'éviter les renoncements aux soins face aux difficultés financières et aux délais pour avoir un rendez-vous avec un médecin traitant, sans remettre en cause la sécurité des patient·es.

Cette mesure vise particulièrement les adressages aux spécialistes non accessibles directement.

Tel est le sens de cet amendement de rétablissement de l'article 2 quinquies B






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(n° 357 rect. , 356 )

N° 133

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4 TER


Supprimer cet article.

Objet

La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé l'article 4 bis qui prévoyait l'intervention de bénévoles à l'hôpital mais a maintenu l'article 4 ter qui autorise pourtant les médecins, sages-femmes et odontologistes d’exercer à titre bénévole au sein des établissements publics de santé.

La pénurie de personnels soignants constatée au sein des établissements publics de santé ne doit pas justifier le recours à la main d’œuvre gratuite et bénévole mais au contraire devrait entrainer un véritable plan d'embauche de personnel supplémentaire, mesure absente du Ségur de la santé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 134

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Alinéa 11, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et concertation des personnels affectés dans le service

Objet

La proposition de loi vise à rétablir les chef·fes de service au centre de la gouvernance des établissements publics de santé.

Il s'agit d'un progrès par rapport au fonctionnement actuel par des gestionnaires éloignés des services.

Néanmoins, le retour à une forme de mandarinat n'est pas synonyme de progrès en matière de démocratie sanitaire si les représentant·es du personnel ne disposent pas de pouvoirs et de contre-pouvoirs au sein des instances.

C'est le sens de notre amendement visant à inclure une concertation des personnels en amont des nominations des chef·fes de service au même titre que l'avis du chef de pôle.

Il ne s'agit pas d'une remise en cause du pouvoir de nomination dont la décision est conjointe au directeur d'établissement et du président de la commission médicale d'établissement.






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(n° 357 rect. , 356 )

N° 135

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , ainsi que les détenteurs du diplôme d’état d’infirmier anesthésiste, du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier spécialisé en anesthésie réanimation ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide anesthésiste ».

Objet

Cet amendement rectifie un oubli manifeste survenu lors de la création du statut d’auxiliaire médical.

Les organisations professionnelles demandent la reconnaissance de leur métier en intégrant les infirmier·es-anesthésistes dans la définition du code de la santé publique concernant les professions paramédicales avancées.

Tel est le sens de notre amendement.






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(n° 357 rect. , 356 )

N° 136

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Après le mot : « doit », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6315-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « s’assurer de la continuité des soins y compris la nuit, les week-ends et les jours fériés dans le territoire. »

Objet

La création d’un « service d’accès aux soins non programmés » proposée par le gouvernement et modifiée par la commission des affaires sociales est un détournement de la réalité du service public de santé qui assure une continuité des soins tandis que les professionnels libéraux n’assurent plus cette mission depuis 2002.

Il nous semble plus pertinent de rétablir les gardes de nuit, les week-ends et les jours fériés des médecins libéraux afin de lutter contre les déserts médicaux et endiguer l’engorgement des urgences hospitalières.

Le rétablissement des gardes doit nécessairement s’accompagner d’une revalorisation du montant du forfait d’astreinte afin de valoriser l’exercice de cette mission de continuité des soins non programmés.

Tel est le sens de notre amendement.






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N° 137

15 février 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 138

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

L’intérim médical est une solution imparfaite mais parfois impérative pour les établissements de santé dans un contexte où 30 % des postes sont vacants dans les hôpitaux publics.

S’il convient de dénoncer et d’encadrer les pratiques abusives en matière d’intérim médical, cet article fait le choix de sanctionner les établissements de santé qui y recourent.

Ce faisant, faute de pouvoir recruter des intérimaires médicaux par peur d’être sanctionnés par les ARS et les tribunaux administratifs, certains hôpitaux pourraient se voir contraints de fermer des services car la sécurité des soins n’y est plus assurée.

Cet article est donc une mauvaise réponse au vrai problème du mercenariat médical.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article






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N° 139

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6146-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de méconnaître, pour les entreprises de travail temporaire, le plafond défini au deuxième alinéa du présent article est puni d’une amende de 15 000 euros. »

Objet

Malgré l’encadrement de l’intérim médical dans le cadre de la loi santé de 2016 et divers décrets plafonnant le niveau de rémunération des intérimaires, les abus persistent de la part des agences d’intérim mettant en difficulté financière les établissements publics de santé qui y recourent.

Plutôt que de sanctionner les hôpitaux publics qui n’ont pas d’autres choix que d’y recourir pour faire face à la pénurie de personnel soignant, il convient de sanctionner les entreprises de travail temporaire qui ne respectent pas le plafond de rémunération.

Tel est l’objet de cet amendement qui prévoit une amende de 15 000 euros en cas de pratique abusive.






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(n° 357 rect. , 356 )

N° 140

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la mise en place des groupements hospitaliers de territoire au regard de l’offre publique de soins, des conditions de travail des personnels hospitaliers et de la qualité des soins

Objet

Avant de procéder à une extension par la loi des prérogatives des Groupements hospitaliers de territoire créés par la loi santé de 2016, il nous paraît important d'évaluer la pertinence de ces structures.

Les rapports existants relatifs aux Groupements Hospitaliers de Territoire se contentent en effet d'évaluations financières.

La présente demande de rapport vise donc à évaluer les impacts des groupements hospitaliers de territoire au regard de l’offre publique de soins, des conditions de travail des personnels hospitaliers et de la qualité des soins.






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(n° 357 rect. , 356 )

N° 141

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le volet formation comporte les objectifs généraux de formation des étudiantes et étudiants en santé de l'établissement les accueillant et recense les projets de formation de l'ensemble des services du centre hospitalier universitaire.

Objet

Les étudiantes et les étudiants en santé demandent une meilleure prise en compte de la qualité de la formation apportée et des compétences acquises dans les services du centre hospitalo-universitaire des lieux d’accueil et de stage.

Tel est le sens de cet amendement.






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Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 142

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11 BIS


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6143-2-1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , et la lutte contre les comportements sexistes, racistes et homophobes » .

Objet

Les comportements sexistes, racistes et homophobes en médecine existent encore malheureusement et doivent cesser.

Selon, plusieurs thèses de médecine générale, 93% des étudiantes en médecine générale déclarent avoir subi des violences psychologiques, 53% des violences sexuelles et sexistes, 49% des violences physiques et 20% un bizutage.

Il faut mettre un terme au comportement de la minorité qui jette l’opprobre sur la majorité des personnels hospitaliers et que cette lutte fasse partie intégrante des objectifs du projet social de l’établissement.

Tel est l'objectif de cet amendement.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 143

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le i du 2° du II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 a adopté un amendement autorisant l’expérimentation d’exercer à titre libéral en centre de santé.

Cette expérimentation  entre en contradiction avec un des principes fondant les centres de santé, le salariat, qui participe à l’efficacité et de la pertinence de ce mode d’exercice regroupé coordonné.

Actuellement, rien n’interdit à des praticiens libéraux d’exercer dans les centres de santé en étant salariés de ceux-ci.

Par conséquent nous demandons de supprimer cette expérimentation.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 144

15 février 2021


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (n° 357 rect., 2020-2021).

Objet

Notre groupe demande le rejet de cette proposition de loi « Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification » qui est un projet de loi gouvernemental déguisé s’inscrivant dans la continuité des lois réorganisant les établissements de santé au profit d’une vision budgétaire et managériale, au détriment de la qualité des soins et des conditions de travail des personnels.

L’accord du Ségur de la santé de 2020 est un échec si l’on regarde les revendications des organisations syndicales porteuses de la mobilisation des personnels et l’insuffisance des moyens mis en œuvre après des décennies d’austérité.

Le gouvernement n’a pas pris conscience de la gravité de la situation de l’hôpital et de son personnel à bout de souffle et propose de renforcer la logique qui a affaibli le service public dans son ensemble.

Cette proposition de loi ne répond aucunement aux attentes des professionnels de santé, des personnels des hôpitaux, des personnels du secteur médico-social, des hôpitaux psychiatriques, des usagers et des élu·es.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 145

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162-1-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-8-…. – La facturation d’honoraires supérieurs aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l’article L. 160-13 est interdite dans les établissements publics de santé. »

Objet

Le présent amendement vise à interdire la pratique des dépassements d’honoraires des professionnels de santé à l'hôpital.

Nous ne sommes pas opposé·es à l'exercice mixte à l'hôpital, mais les consultations et les actes réalisés à l'hôpital ne doivent pas entrainer de dépassements d'honoraires pour les patient·es qui ne disposent pas du libre choix.

Les dépassements d’honoraires contribuent à aggraver les inégalités d’accès aux soins pour nos concitoyen·nes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 146

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 6112-3-1 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 6112-3-1. – Sauf mise en place d’une offre de santé au moins équivalente, pratiquant le tiers payant et les tarifs opposables, garantie à la population concernée, aucun établissement public de santé ne peut être fermé ou se voir retirer son autorisation, ni donner lieu à une décision en application de l’article L. 6141-7-1 susceptible de réduire l’offre de santé sur le territoire concerné, sans l’avis favorable du conseil de surveillance de l’établissement et du conseil territorial de santé.

« La commission médicale d’établissement et le comité technique d’établissement sont également consultés. Leur avis est joint à ceux prononcés par le conseil de surveillance de l’établissement et le conseil territorial de santé et adressé au directeur général de l’agence régionale de santé qui en tire toutes conséquences utiles.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements publics de santé qui présentent un risque grave et imminent pour la santé et la sécurité des personnels, de ses usagers ou des personnes présentes à d’autres titres dans l’établissement. »

Objet

En 2020, durant la crise sanitaire de la Covid-19, les fermetures de lits dans les hôpitaux, se sont poursuivies. 

Cet amendement vise à instaurer un moratoire sur les fermetures d'établissements, de services et de lits hospitaliers sur l'ensemble du territoire.

La santé publique doit l'emporter sur les restructurations hospitalières qui fragilisent l'accès aux soins de nos concitoyennes et concitoyens.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 147

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 148

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 149 rect.

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au 1° de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II. –Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « sept membres et neuf », sont remplacés par les mots : « seize membres et vingt » ;

III. –Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – entre sept et neuf représentants du personnel médical et non médical de l’établissement public, désignés par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité social d’établissement. »

Objet

Cet amendement vise à redonner toute leur place et la parole aux représentant·es des collectivités et aux personnels hospitaliers en leur permettant d’intervenir dans l’organisation du travail et leur confier un contre-pouvoir dans les conseils de surveillance et dans les directoires en leur permettant de rendre des avis conformes sur les projets régionaux de santé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 8 bis à l'article 9).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 150

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-1-17 est supprimée ;

2° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-30-2, les mots : « ces sanctions » sont remplacés par les mots : « cette sanction » ;

3° L’article L. 162-30-4 est abrogé.

Objet

Alors que les agences régionales de santé (ARS) décident aujourd'hui unilatéralement des fermetures d'établissements de santé selon une logique purement comptable, il est urgent d'instaurer une véritable démocratie sanitaire.

Cela passe par la suppression des pouvoirs de sanctions financières des agences régionales de santé.

Tel est le sens de l'amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 151

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 152

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 357 rect. , 356 )

N° 153

15 février 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 154

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Alinéas 3 à 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Les articles L. 6146-1, L. 6146-2 et L. 6146-7 sont abrogés ;

Objet

Le rapport et les recommandations de Mme Nicole Notat à l'issue du Ségur de la santé soulignent que la structuration des hôpitaux en pôles s'est faite souvent par raison voire par contrainte. La majorité des personnels hospitaliers considèrent que la multiplication des strates d'organisation a eu pour effet pervers d'éloigner la décision du terrain et de reléguer les chef·fes de service dans un rôle ne leur permettant pas de participer à la conception des changements à l'hôpital.

Notre amendement propose par conséquent de supprimer les pôles d'activité afin de renforcer les services et la commission médicale d'établissement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 155 rect. ter

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, M. KERN, Mmes DOINEAU et BILLON, MM. DUFFOURG, CHAUVET et CIGOLOTTI, Mme VÉRIEN, MM. Stéphane DEMILLY, LE NAY, LEVI, Pascal MARTIN et LOUAULT, Mme DINDAR, M. CANEVET, Mme de LA PROVÔTÉ et M. DELAHAYE


ARTICLE 5


Alinéa 11

1° Première phrase

Supprimer les mots :

et les centres hospitaliers universitaires

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Dans les centres hospitaliers et universitaires, les chefs de service sont nommés par décision conjointe du directeur d’établissement, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique, et après avis du chef de pôle.

Objet

L'article 5 insère un nouvel article L.6146-1-1 au code de la santé publique. Cet article est important car il rétablit "le service" comme structure interne des pôles d'activité des centres hospitaliers et universitaires, alors qu’actuellement la structuration interne de prise en charge du malade au sein des pôles était laissée à la discrétion des établissements hospitaliers dont certains avaient supprimé le terme de service en utilisant l'appellation "d'unité interne", plus réductrice. Le 3ème alinéa de l'article L.6146-1 précise clairement que "dans les centres hospitaliers et universitaires, les pôles d'activité clinique et médico-technique sont dénommés pôles hospitalo-universitaires;"

Cet article rétablit également et fort justement l'appellation de "chef de service", plus valorisant et plus reconnu dans le monde hospitalier y compris à l'international, qui avait aussi plus ou moins disparu dans certain centre hospitalier.

En revanche, en l’état, l’article est réducteur puisqu'il exclut le directeur de l'UFR de santé concernée lorsqu'il s'agit de nommer lesdits chefs de service en médecine, en odontologie et en pharmacie dans les centres hospitaliers et universitaires.

Il est aussi peu cohérent avec le même article L.6146-1 dont il est la déclinaison. En effet dans les 2ème, 3ème, 5ème, 6ème et 8ème alinéas l'article L.6146-1 associe systématiquement le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale que ce soit pour :

- définir le projet médical d'établissement

- établir conjointement avec le président de la CME les listes proposées au directeur général pour la nomination des chefs de pôle hospitalo-universitaire

- signer avec le chef de pôle le contrat de pôle

Il conviendrait instamment que la nomination des chefs de service respecte la place de l’université et prévoit une désignation conjointe avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et ce d'autant qu'au sein des pôles hospitalo-universitaires :

- les services en CH&U peuvent et sont souvent dirigés par des enseignants hospitalo-universitaires (Dans ce double statut, c'est l'université qui est d’ailleurs l'employeur principal) :

- les services relèvent quasiment toujours d'une discipline universitaire (ce qui n'est pas le cas des pôles) référencée au conseil national des universités (CNU) pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques notamment pour les nominations des enseignants hospitalo-universitaires

- le nouvel article L.6146-1-1 précise dans son 2ème alinéa que "les services constituent l'échelon de référence en matière d'organisation (...) d'encadrement des internes et des étudiants en santé ainsi qu'en matière de qualité de vie au travail."

Le présent amendement propose donc un nouvel alinéa dédié aux centres hospitaliers et universitaires, et prévoit la nomination conjointe du chef de service, par le directeur de l’établissement hospitalier, par le président de la commission médicale d’établissement et par le directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique.

C’est le sens des ordonnances Debré dont l’objectif était de renforcer les interactions entre centres hospitaliers et universités qui définissent les missions des centres hospitaliers et universitaires. La désignation d’un chef de service universitaire aura un impact en matière de formation et de recherche. La désignation du chef de service pris conjointement par le directeur de l’établissement, le président de CME et le directeur de composante ou doyen est indispensable au bon fonctionnement des CH&U.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 156 rect. bis

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, M. KERN, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, CHAUVET, CIGOLOTTI, Stéphane DEMILLY et DELAHAYE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LE NAY, LEVI, Pascal MARTIN et LOUAULT, Mme DINDAR et M. CANEVET


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 6

Après la seconde occurrence du mot :

avec

insérer les mots :

les présidents d’université et

Objet

Le projet médical définit les objectifs stratégiques d’évolution de l’organisation des filières de soins, du fonctionnement médical et des moyens médico-techniques permettant de répondre aux besoins de santé de la population. Le projet médical des CH&U comprend l’articulation avec les objectifs stratégiques en matière de recherche en santé et de formation qui ne peut être en contradiction avec le contrat de l’université.

Pour renforcer les interactions entre centres hospitaliers et universités qui sont au cœur des missions des CH&U, le présent amendement propose d’associer également le président de l’université, avec laquelle le centre hospitalier a passé la convention prévue à l’article L6142-3 du code de santé publique, pour préparer les objectifs stratégiques en matière de recherche en santé et de formation du projet médical dans le but de renforcer la place de l’ensemble des disciplines de recherche et l’interdisciplinarité dans la définition de ces objectifs ;

Enfin, cela amènera de la cohérence au moment de l’évaluation des établissements, notamment par le HCÉRES.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 357 rect. , 356 )

N° 157 rect. bis

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, M. KERN, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, CHAUVET, CIGOLOTTI, Stéphane DEMILLY et LE NAY, Mme GUIDEZ, MM. LEVI, Pascal MARTIN et LOUAULT, Mme DINDAR, M. CANEVET, Mme de LA PROVÔTÉ et M. DELAHAYE


ARTICLE 5


Alinéa 11, première phrase

Après la seconde occurrence du mot :

hospitaliers

insérer le mot :

et

Objet

Amendement d’ordre rédactionnel. Sur le fond, cette conjonction de coordination a une importance cruciale car elle symbolise, au-delà de la rédaction prévue au premier alinéa de l’article L6142-1 du code de la santé publique, la relation forte et les interactions entre le centre hospitalier régional et l’université pour en faire des centres d’excellence en matière de recherche, de formation, de soins et d’innovation en santé. L'appellation des "centres hospitaliers et universitaires" serait ainsi conforme à l'article L6142-3 du code de santé publique (alinéa 4) et aux articles L952-21 (alinéa 1) et L713-5 (alinéa1) du code de l’éducation qui organisent précisément les "CHetU".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 357 rect. , 356 )

N° 158 rect. bis

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, M. KERN, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, CHAUVET, CIGOLOTTI, Stéphane DEMILLY et LE NAY, Mme GUIDEZ, MM. LEVI, Pascal MARTIN et LOUAULT, Mme DINDAR, M. CANEVET, Mme de LA PROVÔTÉ et M. DELAHAYE


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 6

Après le mot :

hospitaliers

insérer le mot :

et

Objet

Amendement d’ordre rédactionnel. Sur le fond, cette conjonction de coordination a une importance cruciale car elle symbolise, au-delà de la rédaction prévue au premier alinéa de l’article L6142-1 du code de la santé publique, la relation forte et les interactions entre le centre hospitalier régional et l’université pour en faire des centres d’excellence en matière de recherche, de formation, de soins et d’innovation en santé. L'appellation des "centres hospitaliers et universitaires" serait ainsi conforme à l'article L6142-3 du code de santé publique (alinéa 4) et aux articles L952-21 (alinéa 1) et L713-5 (alinéa1) du code de l’éducation qui organisent précisément les "CHetU".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 159

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, LÉVRIER, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la mise en place des auxiliaires médicaux en pratique avancée et des protocoles de coopération. Dans le double objectif d’un décloisonnement des professions de santé et d’un meilleur accès à la santé, ce rapport d’évaluation fait des propositions permettant d’accélérer le déploiement de l’exercice en pratique avancée et des protocoles de coopération ainsi que de simplifier et d’améliorer ces deux dispositifs, notamment en termes de formation et de rémunération des auxiliaires médicaux en pratique avancée. Il étudie également la possibilité d’accompagner la délégation de tâches avec un transfert des responsabilités.

Il évalue aussi les besoins et les moyens en matière de réingénierie des formations des auxiliaires médicaux, notamment en vue de réformer les référentiels de ces formations, d’améliorer l’accès à ces formations et de poursuivre leur universitarisation.

Objet

Rétablissement de la rédaction votée à l'Assemblée nationale.

Depuis la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, les auxiliaires médicaux peuvent exercer en pratique avancée dans le cadre de protocoles de coopération définissant leur périmètre d’actions et leur autonomie dans la relation avec le patient. Le décret du 18 juillet 2018 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée (IPA) leur permet d’intervenir dans quatre domaines : les pathologies chroniques stabilisées et polypathologies courantes en soins primaires, l’oncologie et l’onco-hématologie, l’insuffisance rénale ainsi que la psychiatrie et la santé mentale.

Au regard du contexte sanitaire et démographique, le développement des pratiques avancées offre l’opportunité d’améliorer les prises en charge tout en utilisant plus efficacement le temps médical disponible. Pourtant, leur déploiement semble actuellement freiné.

Cet amendement rétablit donc l'article supprimé en commission , bien que celui ci prenne la forme d'une demande de rapport car, afin de permettre un meilleur accès aux soins sur le territoire, il apparait essentiel de définir des leviers pour permettre le déploiement efficace de  la pratique avancée et des protocoles de coopération.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 160

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, LÉVRIER, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « des », la fin du dixième alinéa du II de l’article L. 121-4-1 est ainsi rédigée : « personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l’éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 541-1 est ainsi rédigée : « L’ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l’éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. »

Objet

Rétablissement de la rédaction votée à l'Assemblée nationale.  

La Cour des comptes a  publié en mai 2020 un rapport sur la politique de santé scolaire dans lequel elle souligne une « performance très médiocre » de celle-ci, l’imputant largement au manque de coopération entre professionnels. Ainsi une meilleure coopération entre l’ensemble des acteurs impliqués dans la promotion de la santé à l’école est nécessaire.

Ce constat réalisé motive donc cet amendement qui vise à rétablir l'article supprimé en commission. Des études ont été réalisées et il apparait primordial qu'une évolution soit permise. Le cadre de cette loi apparait particulièrement adéquate afin de permettre cette meilleure coopération entre les acteurs de la médecine scolaire.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 161

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, LÉVRIER, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 1112-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « des bénévoles individuels et » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « privés », sont insérés les mots : « et les personnes bénévoles qui y interviennent à titre individuel » ;

3° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les bénévoles à titre individuel exerçant dans les établissement de santé doivent :

« a) Suivre ou avoir suivi une formation à l’accompagnement dans le secteur médico-social proposée par des associations ou au sein de l’établissement de santé ;

« b) Ne pas interférer avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux ;

« c) Obtenir l’accord de la personne malade ou de ses proches si et seulement si l’intervention définie dans la convention avec l’établissement de santé implique un contact avec la personne malade ;

« d) Intervenir uniquement avec l’accord de l’équipe de l’établissement et être encadré par un référent de l’établissement. »

Objet

L’article supprimé lors de l’examen en commission permettait pourtant une avancée qui peut être bénéfique si la pratique du bénévolat individuel est dûment encadrée. 

Un tel statut est nécessaire car la demande de bénévolat est forte en France et cela a notamment été visible lors de la crise sanitaire. Il est donc essentiel de viser à encadrer davantage cette pratique et de s’assurer qu’elle soit en complémentarité avec les associations déjà actives au sein de l’établissement, en lien avec les équipes et avec l’accord des personnes concerneés ou leur proches. De plus, il est essentiel de s’assurer que le bénévole n’interfère pas avec les soins médicaux et paramédicaux.

Le code de la santé publique ne prévoit aujourd’hui expressément le bénévolat au sein des établissements publics de santé que dans des cas limités, et dans un cadre uniquement associatif, pour l’accompagnement des malades en fin de vie (article L. 1110-11 du code de la santé publique). Le bénévolat est permis à l’article L6323-1-5 dans les centres de santé sans conditions spécifiques. 

Ainsi, cet amendement prévoit un encadrement adéquate au caractère spécifique des établissements de santé et afin d’assurer la complémentarité avec les associations en comprenant notamment :

a) une formation à l’accompagnement dans le secteur médico-social proposée par des associations ou au sein de l’établissement de santé ;

b) la non interférence avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux ;

c) l’accord de la personne malade ou de ses proches si et seulement si l’intervention définie dans la convention avec l’établissement de santé implique un contact avec la personne malade ;

d) l’intervention uniquement avec l’accord de l’équipe de l’établissement et l’encadrement par un référent de l’établissement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 162

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. THÉOPHILE, PATRIAT, IACOVELLI, LÉVRIER, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5


I. – Alinéa 11, première phrase

Supprimer les mots :

et les centres hospitaliers universitaires

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les centres hospitaliers et universitaires, les chefs de service sont nommés par décision conjointe du directeur d’établissement, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique, et après avis du chef de pôle.

Objet

L'article 5 apparait actuellement comme réducteur en excluant le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, de santé concernée dans la nomination des chefs de service en médecine, en odontologie et en pharmacie dans les centres hospitaliers et universitaires.

Or le rôle du directeur de  l'unité de formation et de recherche médicale est pris en considération pour l'élaboration du projet médical à l'article 5 bis. De plus, il est important de noter que  les services en CH&U peuvent et sont souvent dirigés par des enseignants hospitalo-universitaires.

Ainsi, le présent amendement propose donc un nouvel alinéa dédié aux centres hospitaliers et universitaires, et prévoit la nomination conjointe du chef de service, par le directeur de l’établissement hospitalier, par le président de la commission médicale d’établissement et par le directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique.


Le caractère particulière des CH&U serait ainsi préservé en prenant en considération le rôle de l'université dans ces structures. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 357 rect. , 356 )

N° 163

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. THÉOPHILE, PATRIAT, IACOVELLI, LÉVRIER, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5


Alinéa 11, première phrase

Après la seconde occurrence du mot :

hospitaliers

insérer le mot :

et

Objet

Amendement d’ordre rédactionnel qui, au-delà de la rédaction prévue au premier alinéa de l’article L6142-1 du code de la santé publique, démontre la relation  et les interactions unissant   le centre hospitalier régional et l’université.  L'appellation des "centres hospitaliers et universitaires" deviendrait  ainsi conforme à l'article L6142-3 du code de santé publique (alinéa 4) et aux articles L952-21 (alinéa 1) et L713-5 (alinéa1) du code de l’éducation qui organisent précisément les "CHetU".


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 357 rect. , 356 )

N° 164

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. THÉOPHILE, PATRIAT, IACOVELLI, LÉVRIER, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 6

Après le mot :

hospitaliers

insérer le mot :

et

Objet

Amendement d’ordre rédactionnel qui, au-delà de la rédaction prévue au premier alinéa de l’article L6142-1 du code de la santé publique, démontre la relation  et les interactions unissant   le centre hospitalier régional et l’université.  L'appellation des "centres hospitaliers et universitaires" deviendrait  ainsi conforme à l'article L6142-3 du code de santé publique (alinéa 4) et aux articles L952-21 (alinéa 1) et L713-5 (alinéa1) du code de l’éducation qui organisent précisément les "CHetU".






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(n° 357 rect. , 356 )

N° 165

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. THÉOPHILE, PATRIAT, IACOVELLI, LÉVRIER, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 6

Après la deuxième occurrence du mot :

avec

insérer les mots :

les présidents d’université et

Objet

Le projet médical définit les objectifs stratégiques d’évolution de l’organisation des filières de soins, du fonctionnement médical et des moyens médico-techniques permettant de répondre aux besoins de santé de la population. Il prend en compte l’évolution des stratégies de prise en charge notamment thérapeutiques. Il définit également les objectifs d’amélioration de la qualité et la sécurité de la prise en charge et des parcours des patients. Le projet médical comprend également dans les CHU l’articulation avec les objectifs stratégiques en matière de recherche en santé et de formation.

Cet amendement propose d’associer également le président de l’université, avec laquelle le centre hospitalier a passé la convention prévue à l’article L 6142-3 du code de la santé publique, dans la préparation des objectifs stratégiques en matière de recherche en santé et de formation du projet médical aux vues du rôle spécifique de l’université dans les CH&U.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 166

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, LÉVRIER, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 6132-3 du code de la santé publique, après les mots : « système d'information hospitalier convergent », sont insérés les mots : « et interopérable ».

Objet

L'interopérabilité est essentielle pour répondre efficacement aux besoins de simplification.

La place accordée au numérique  lors du Ségur de la santé démontre du rôle central de celui-ci dans l'évolution du système de santé. Pour autant, le manque d'efficacité actuellement dans l'échange d'informations entre professionnels de santé grâce aux outils numériques   limite  ce développement du numérique en santé.

Il apparait donc important d'inscrire explicitement dans la loi l'importance de mettre en place au sein des GHT et à travers l'établissement support un système d'information qui soit non seulement convergent mais également inter-opérable. 






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(n° 357 rect. , 356 )

N° 167

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, LÉVRIER, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 6143-2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la troisième phrase, les mots : « et un projet social » sont remplacés par les mots : « , un projet social et un projet de gouvernance et de management » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le projet d’établissement comprend un volet éco-responsable qui définit des objectifs et une trajectoire afin de réduire le bilan carbone de l’établissement. Il comporte également un volet numérique visant à assurer l’interopérabilité des outils numériques utilisés et leur déploiement au sein de l’établissement. » ;

2° Après l’article L. 6143-2-2, il est inséré un article L. 6143-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 6143-2-…. – Le projet de gouvernance et de management participatif de l’établissement définit les orientations stratégiques en matière de gestion de l’encadrement et des équipes médicales, paramédicales, administratives, techniques et logistiques, à des fins de pilotage, d’animation et de motivation à atteindre collectivement les objectifs du projet d’établissement. Il prévoit les modalités de désignation des responsables hospitaliers. Il tient compte, en cohérence avec le projet social mentionné à l’article L. 6143-2-1, des besoins et des attentes individuels et collectifs des personnels dans leur environnement professionnel, notamment pour ceux en situation de handicap. Il comporte un volet spécifique dédié à l’accompagnement et au suivi des étudiants en santé. Il porte également sur les programmes de formation managériale dispensés obligatoirement aux personnels médicaux et non médicaux nommés à des postes à responsabilités. Il comprend enfin des actions de sensibilisation aux enjeux d’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que des actions de prévention des risques psychosociaux auxquels peuvent être exposés de manière spécifique les personnels soignants, médicaux et paramédicaux. »

Objet

Rétablissement de l'article en ajoutant à la rédaction initiale votée à l'Assemblée nationale un volet concernant le numérique, central lors du Ségur de la santé afin d'assurer l'interopérabilité des outils numériques utilisés.

La mise en place d'un plan manégérial au sein des établissements de santé fait écho à une recommandation du rapport du  Pr. Oliver Claris pour qui le pilotage des hôpitaux, dont l’organisation est complexe, « doit être équilibré pour être pertinent, mais aussi compris et accepté dans la durée par les professionnels ». Ainsi la rédaction d'un plan managérial participatif assurera que les évolutions souhaitées pour les établissements de santé s'inscrivent dans un cadre défini par les parties prenantes. Ce document pourra également intégré les enjeux de numérisation et de durabilité avec les volets numériques et éco-responsables.

Cet outil organisationnel recommandé par le rapport Claris apparait comme un élément central et nécessaire à la simplification et l'amélioration du système de santé. Il a donc toute sa place dans la présente loi.






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(n° 357 rect. , 356 )

N° 168

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LÉVRIER, THÉOPHILE, IACOVELLI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un référent handicap est nommé dans chaque établissement relevant de l’article L. 6112-1 du code de la santé publique et du premier alinéa de l’article L. 6112-5 du même code.

Un décret définit ses missions et le cadre de son intervention.

Objet

La PPL améliorer le système de santé prévoit la simplification des démarches des personnes en situation de handicap. En effet, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 prévoit, à son titre 5, des mesures visant à l'accueil et l'information des personnes handicapées (articles 55 à70).

Pour rappel, l’axe handicap du Ségur de la Santé souligne l’importance de mettre en place un programme d’adaptation des conditions de soins pour les personnes handicapées.

Par ailleurs, le rapport de Pascal Jacob (2003) relatif à « l’accès aux soins et à la santé des personnes handicapées » rappelait que, déjà à l’époque, près de trois millions de personnes handicapées pourraient être mieux soignées en France.

Quant à la HAS, dans son guide, Accueil, accompagnement et organisation des soins en établissement de santé pour les personnes en situation de handicap, elle préconise « l’identification d’une ou plusieurs personne(s) ressource(s), ayant une compétence spécifique relative au handicap et qualifiée(s) de référent handicap ou d’équipe mobile ».

Publiés à des périodes diverses, tous ces travaux soulignent l’impérieuse necessité d'un meilleur accompagnement des personnes en situation de handicap et le besoin urgent d'un référent handicap au sein des établissements de santé qui permettrait cette amélioration.

Cet amendement prévoit donc la nomination d'un référent handicap au sein des établissements de santé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 169

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 11, première phrase

Remplacer les mots :

du chef de pôle

par les mots :

de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques

Objet

La CSIRMT (commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques)est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise en œuvre des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. La CSIRMT est un lieu de réflexion, de partage et une force de proposition de l’ensemble des professionnels paramédicaux de l’hôpital. Elle témoigne de leur implication dans le développement de la qualité de la prise en charge des patients à l’hôpital. Pour que la décision relative à la nomination des chefs de service soit réellement partagée et collective, il est essentiel d’y associer l’avis de cette commission.






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(n° 357 rect. , 356 )

N° 170

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéas 3 à 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 6146-1 est abrogé ;

Objet

Cet amendement procède à la suppression de l’organisation de l’hôpital public en pôles d’activités au profit des services.

Le service est l’unité la plus pertinente dans la prise de décision, d’organisation et de mise en œuvre de la politique médicale. La gouvernance doit pouvoir être exercé au travers de l’expertise des professionnels de terrain. Le chef de service est un interlocuteur privilégié au centre de l’organisation de travail. Il a une réelle plus-value sur le terrain des soins compte tenu de sa connaissance des équipes et des besoins du service. Les pôles génères de la bureaucratie et complexifient les niveaux de décision au quotidien. La persistance de l’installation des pôles rend confus le rôle et les prérogatives du service. Le pouvoir décisionnaire doit être équilibré entre gestionnaires,médecins, personnels hospitaliers et représentants des usagers.

La suppression des pôles au profit des services permettrait une relocalisation des prises de décisions, une confiance plus importante du personnel de soin dans l’équipe de gouvernance ainsi qu’une valorisation de toutes les professions médicales.






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(n° 357 rect. , 356 )

N° 171

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 11, première phrase

Supprimer les mots :

et après avis du chef de pôle

Objet

Le chef de service est un interlocuteur privilégié au centre de l’organisation de travail. Il a une réelle plus-value sur le terrain des soins compte tenu de sa connaissance des équipes et des besoins du service. Désigner un chef de service c’est désigner un professionnel de terrain au plus proche des équipes de soin. Il paraît inapproprié que les chefs de pôle, instance administrative et organisationnelle, puissent interférer dans la nomination des chefs de service. Le service étant l’unité la plus à même  de répondre avec pertinence aux prises de décision et de mise en œuvre de la politique médicale, son chef doit être nommé par les personnes concernées pour davantage de confiance et de coordination.






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(n° 357 rect. , 356 )

N° 172

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-.... – Dans le cadre de leur première installation professionnelle, les étudiants en médecine mentionnés à l’article R. 6153-46 s’établissent durant les trois premières années dans le ressort géographique de l’académie dans lequel ils ont validé leur première année de médecine. »

Objet

Alors même qu’il existe une cartographie relative à l’installation de nombreux corps de métiers tels que les pharmaciens, les notaires ou encore les agents de la fonction publique, aucune cartographie n’existe quant à l’installation des médecins sur l’ensemble du territoire national ; résultat, c’est le seul cas pour lequel il existe des zones désertées par la profession. Nous n’avons pas de problème avec les autres professions de santé.

Une cartographie médicale semble donc nécessaire pour inverser la vapeur de la désertification de certains territoires, tant dans le but de réduire considérablement la part des 15% de personnes vivant en métropole n’ayant pas de médecin traitant, mais également pour protéger les pharmacies rurales aujourd’hui menacées du fait de cette désertification.

Une fois cette cartographie établie et les zones dites « tendues » ou « sous-dotées » identifiées, il apparait du devoir du législateur, conformément à la demande des maires ruraux mais aussi à la notion de service de l’intérêt général qu’il partage avec le milieu médical, de fournir en médecin les zones n’étant plus suffisamment dotées en offre médicale. (Dans le but de préserver le cadre de vie de ces nouveaux médecins, il faudra également réfléchir à fixer un nombre de patients annuels par médecins pour qu’un médecin partant à la retraite avec une importante patientèle soit remplacé par deux ou trois médecins).

Il apparait donc nécessaire d’obliger des médecins à s’installer en zones tendues après tant d’années de politiques incitatives inefficaces ; c’est pourquoi cet amendement a pour but de rendre obligatoire les trois premières années d’installation professionnelle dans le ressort de l’académie dans lequel la première année de médecine a été validée.

Tous les Français ont le droit d’être soignés !


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 173

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1434-13 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-13-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-13-.... – La régulation des conditions de premier exercice est organisée au niveau régional par l’Agence régionale de santé en partenariat avec les universités.

« À l’obtention de sa qualification ou à l’issue de son post-internat, tout nouveau médecin, ressorti du dernier tiers du numerus clausus communiqué par l’université, est désormais tenu d’exercer, à titre d’installation ou de remplacement, pendant une période de trois ans au moins, dans la région où il a suivi son troisième cycle, au sein d’une zone qualifiée de sous-dense en offre de soins par l’Agence régionale de santé. Il peut choisir librement cette zone parmi celles qui ont été arrêtées par le directeur général de l’Agence régionale de santé. »

Objet

Alors que des dispositifs de régulation à l’installation se sont progressivement mis en place depuis 2008 pour un grand nombre d’acteurs de la santé, les gouvernements successifs ont jusqu’à présent refusé d’aller au-delà de mesures purement incitatives, à l’égard des médecins. Pourtant, la mise en place de mesures plus volontaristes pour réduire les inégalités de densité médicale, qu’il s’agisse de dispositifs de régulation ou de contrainte à l’installation, est de plus en plus nécessaire.

La formation de déserts médicaux, paradoxale dans un pays comme la France qui dispose d’un nombre globalement suffisant de médecins et consacre une fraction considérable de sa richesse aux dépenses de santé, a des répercussions inacceptables en termes d’égalité d’accès à la santé. Elle appelle donc une action forte et volontaire de la part des pouvoirs publics, qui ne peuvent accepter que perdure et s’amplifie même ce phénomène.

A la lumière de l’expérience, force est de constater que les mesures mises en place par les gouvernements successifs sont insuffisantes, pour ne pas dire inefficaces.

Aujourd’hui, la gravité de la situation et des perspectives d’évolution exige la prise en compte du seul intérêt général.

Cet amendement a, ainsi, pour objet d’imposer au dernier tiers du numerus clausus sorti des études de s’installer dans les zones déficitaires au niveau régional. Il est plus nuancé que la solution d’imposer à tous les étudiants nouvellement installés de s’implanter dans les territoires sous denses. Le principe de méritocratie revient tout au long des études de médecine et peut se poursuivre pour la première installation du jeune médecin.

L’amendement propose d’imposer cette installation dans les zones définies par l’ARS pour trois ans. Il ne s’agirait pas à proprement parler d’une obligation d’installation, mais de l’accomplissement d’un bref service public qui leur serait demandé.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 174

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-22-1... ainsi rédigé :

« Art. L. 161-22-1.... – L’article L. 161-22 ne fait pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé.

« Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 euros annuels. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un contexte de désertification médicale dans les territoires ruraux, il devient urgent d’agir afin d’assurer un accès aux soins égal sur tous les territoires.

Cet article vise donc à permettre à un ancien médecin de continuer d’exercer après sa prise de retraite en zones sous-denses. L’objet de cet amendement est de lutter contre les déserts médicaux dans l’intérêt des patients. Le libre et l’égal accès au soin sont des notions fondamentales. Pourtant mises à mal ces dernières années, il devient impératif d’y remédier et de trouver des solutions à ces lacunes.

Le dispositif porté par cet article octroie une exonération fiscale aux médecins retraités.

Une telle mesure est nécessaire dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d’accès aux soins afin d’encourager les médecins à prolonger leur exercice.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 175 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 5


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le chef de service peut être assisté par un chef de service adjoint. Le chef de service adjoint est nommé par décision conjointe du directeur d’établissement et du président de la commission médicale d’établissement sur proposition du chef de service. La durée de son mandat prend fin avec celui du chef de service. » ;

Objet

Cet amendement concrétise une des recommandations de la mission Claris en proposant la désignation d'un chef de service adjoint afin d'assurer une continuité dans la présence d’une chefferie médicale quotidienne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 176 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 5


Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le chef de pôle peut être assisté par un chef de pôle adjoint. Le chef de pôle adjoint est nommé par décision conjointe du directeur d’établissement et du président de la commission médicale d’établissement sur proposition du chef de pôle. La durée de son mandat prend fin avec celui du chef de pôle. » ;

Objet

La désignation d’un chef de pôle adjoint permet d’assurer une continuité dans la présence d’une chefferie de pôle dans un exercice au quotidien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 177 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , ainsi que les détenteurs du diplôme d’état d’infirmier anesthésiste, du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier spécialisé en anesthésie réanimation ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide anesthésiste ».

Objet

Cet amendement vise à favoriser le déploiement de l'exercice en pratique avancée de certains auxiliaires médicaux en intégrant la profession réglementée des infirmiers anesthésistes dans le dispositif législatif existant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 178 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 1110-4, après la référence : « au sens de l’article L. 1110-12 », sont insérés les mots : « ou à la même équipe coordonnée de soins de ville, au sens de l’article L. 1110-12-1 » ;

2° Après l’article L. 1110-12, il est inséré un article L. 1110-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-12-1. – Pour l’application du présent titre, l’équipe coordonnée de soins de ville est composée d’au moins trois professionnels de santé, dont un médecin. Elle a pour mission d’apporter une réponse coordonnée de proximité aux besoins de prise en charge des patients, dans les conditions fixées dans l’accord-cadre interprofessionnel prévu par l’article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la reconnaissance des équipes de soins formées par les professionnels de santé choisis par les patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 179 rect. bis

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER et ROUX et Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« …° De pouvoir effectuer certaines vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. » 

Objet

Afin de faciliter la couverture vaccinale des professionnels de santé en exercice dans les établissements de soins, cet amendement propose de permettre aux pharmaciens des pharmacies à usage intérieur de vacciner les patients et résidents présents dans des établissements de soins et médico-sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 180 rect. bis

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER et ROUX et Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3511-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les pharmaciens d’officine, en application de l’article L. 4211-1. »

Objet

Cet amendement propose d'étendre l’autorisation de prescrire des substituts nicotiniques aux pharmaciens afin de renforcer la lutte contre le tabagisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 181

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 182 rect. bis

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL, MM. REQUIER et ROUX et Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6211-23 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « , des actes de vaccination » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « examens », sont insérés les mots : « , de ces actes ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter la couverture vaccinale en permettant aux biologistes médicaux de procéder à certains actes de vaccination. Cette proposition serait d'autant plus intéressante dans le cas d'une vaccination de masse contre la covid-19.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 183 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 2 QUATER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent prescrire, en vue de protéger la femme enceinte, les examens et bilans strictement nécessaires de prévention et de dépistage au père de l'enfant à naître, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Objet

Dans le cadre de la grossesse, les sages-femmes doivent pouvoir prescrire tous les examens et bilans sanguins en vue de protéger la femme enceinte et le fœtus.

Cette mesure permettrait de renforcer la prévention et d'améliorer les parcours de soins pour éviter les pertes de chance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 184 rect. bis

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4331-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent prescrire ou, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales des dispositifs médicaux et aides techniques dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine, dans des conditions définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux ergothérapeutes de prescrire des dispositifs médicaux, notamment des aides techniques, en vue d'améliorer et de fluidifier le parcours de santé des personnes âgées et des personnes handicapées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 185 rect. ter

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 6112-2, les mots : « exercent en leur sein » sont remplacés par les mots : « y exercent dans le cadre de ce service » ;

2° Au sixième alinéa de l’article L. 6112-3, après le mot : « activité » sont insérés les mots : « de service public » ;

3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 6161-9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice du 4° du I de l’article L. 6112-2, ces professionnels libéraux peuvent facturer directement à leurs patients un complément d’honoraires, calculé sur la base des dispositifs conventionnels de maîtrise des dépassements d’honoraires prévus au 6° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à corriger une inégalité de traitement entre l'activité libérale exercée par un praticien hospitalier d'un établissement public de santé et l'activité libérale exercée par un praticien salarié d'un établissement de santé privé à intérêt collectif (ESPIC), en recentrant l'activité hospitalière de ces praticiens sur le strict service public hospitalier et en  permettant aux praticiens salariés d'un ESPIC de pratiquer des dépassements d'honoraires, dans la limite des dispositifs de maîtrise prévus par la convention médicale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 186 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l’article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1434-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé, établi après concertation des représentants des organisations régionales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, évalue les besoins de formation de professionnels de santé de la région pour la durée du schéma régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2 du présent code. » ;

2° Après le 2° de l’article L. 4383-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La proposition mentionnée au 1° ainsi que le schéma mentionné au 2° du présent article tiennent compte de besoins identifiés par le schéma régional de santé mentionné au 2° de l’article L. 1434-2 du présent code.

« Ils s’appuient sur le rapport mentionné au II de l’article L. 1434-4. »

Objet

La quatrième mesure du Ségur de la Santé vise à augmenter le nombre de professionnels paramédicaux formés, notamment en augmentant immédiatement les effectifs en formation paramédicale, après concertation avec les régions.

Aussi, cet amendement propose que le schéma régional des formations sanitaires s'appuie sur l'évaluation des besoins réalisée dans le cadre du schéma régional de santé et qu'un rapport relatif aux besoins de formation de professionnels de santé pendant la durée d'application du schéma régional de santé soit réalisé en vue d'éclairer les besoins arrêtés par le conseil régional dans le cadre du schéma régional des formations sanitaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 187 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 14 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'attractivité des postes de praticiens au sein des établissements de santé privés d'intérêt collectif. Ce rapport s'attache notamment à faire le point sur l'évolution du traitement indiciaire des professionnels de santé de ces établissements.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 14 bis tel qu'issu des travaux de l'Assemblée nationale.

Contrairement à l’hôpital public, les praticiens des établissements de santé privés d’intérêt collectif, comme les centres de lutte contre le cancer, ne peuvent exercer d’activité libérale. Ils ne pratiquent aucun dépassement d’honoraires, pas de limitation à l’accès aux soins et ces établissements assurent une part importante du service public hospitalier. Aussi, il est proposé qu'un rapport fasse le point sur l’attractivité des postes de praticiens dans les établissements de santé privés d’intérêt collectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 188 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 5


Alinéa 15

Remplacer les mots :

et les personnels médicaux et paramédicaux

par les mots :

, les personnels médicaux et paramédicaux et les étudiants en santé

Objet

Le présent amendement vise à intégrer les étudiants en santé à la concertation interne au sein des services.
Même s'ils ne participent que temporairement à la vie de l’hôpital, leurs avis et propositions sont importants parce que ce sont les acteurs de demain et que l’attractivité des établissements du point de vue des étudiants est à prendre en compte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 189

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 190

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article L. 162-8 du code de la sécurité sociale, sont insérés des articles L. 162-8-… à L. 162-8-… ainsi rédigés :

« Art. L. 162-8-…. – Les sages-femmes participent aux soins primaires pour la santé des femmes, de par leur action de prévention, de dépistage, et de diagnostic de la pathologie. Les sages-femmes participent à la mise en place et à la gestion du dossier médical partagé prévu à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique. Les consultations médicales sont données au cabinet de la sage-femme, sauf lorsque l’assuré ne peut se déplacer en raison de son état ou lorsqu’il s’agit d’une activité de télésanté telle que définie à l’article L. 6316-1 du même code.

« Art. L. 162-8-…. – Dans l’intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d’exercice et de l’indépendance professionnelle et morale des sages-femmes est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix de la sage-femme par la patiente, la liberté de prescription de la sage-femme, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par la patiente.

« Art. L. 162-8-…. – Les sages-femmes sont tenues, dans tous leurs actes et prescriptions, d’observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins. »

Objet

La pandémie de Covid-19 démontre l’importance de recruter et de former des personnels de santé en plus grand nombre.

Face à l'urgence, il faut démultiplier les capacités en ayant recours aux professionnels disponibles et déjà formés.

C'est le sens de l'amendement qui propose d'inclure les sages-femmes dans les soins primaires tout en revalorisant leur métier en conséquence.






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(n° 357 rect. , 356 )

N° 191

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par treize alinéas ainsi rédigés :

« Dans les centres hospitaliers et universitaires, les chefs de service sont élus au scrutin secret au suffrage direct par les membres de la commission médicale d’établissement et du directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique.

« Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans.

« Les chefs de service siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs successeurs.

« En cas de vacance d’un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.

« Les chefs de service forment un binôme titulaire et remplaçant composé d’une femme et d’un homme.

« Le scrutin est majoritaire uninominal à deux tours.

« Ainsi, nul n’est élu au premier tour s’il n’a réuni cumulativement :

« 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

« 2° Un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits.

« Au second tour, la majorité relative suffit et le candidat élu sera celui ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé remporte les élections.

« Dans ce cadre, les seuls candidats ayant obtenu au premier tour un nombre de voix supérieur à 10 % des électeurs inscrits peuvent se présenter à ce second tour.

« De nombreux cas d’inéligibilité et d’incompatibilité sont prévus afin d’écarter du scrutin les candidats se trouvant dans une situation de conflits d’intérêts au sens de l’article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Nul ne peut être élu à plus d’un centre hospitalier et universitaire.

Objet

Le renforcement du pouvoir de chef·es de service doit s'accompagner d'une légitimité démocratique.

L'amendement propose de remplacer la nomination des chef·es de service par le directeur de l’établissement hospitalier, le président de la commission médicale d’établissement et par le directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique par une élection des membres de la commission médicale d'établissement ainsi que du directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique.

Il s'agit d'éviter les entre-soi des professionnels de santé et renforcer les pouvoirs de la commission médicale d'établissement, seule instance représentative de la communauté médicale (médecins et sages-femmes), pharmaceutique et odontologique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 192 rect. bis

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DOINEAU, MM. KERN, Jean-Michel ARNAUD et LONGEOT, Mme LOISIER, MM. LAFON et DÉTRAIGNE, Mmes VÉRIEN, BILLON, SAINT-PÉ et PERROT, MM. MIZZON, HINGRAY, LEVI, LE NAY, LAUGIER, Stéphane DEMILLY et CANEVET, Mmes GATEL, DINDAR et GUILLOTIN, M. CADIC, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. CIGOLOTTI et DUFFOURG, Mme JACQUEMET et MM. VANLERENBERGHE et Pascal MARTIN


ARTICLE 2 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le masseur-kinésithérapeute peut pratiquer son art sur prescription médicale. Dans ce cas, il est habilité à renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales d’actes de masso-kinésithérapie datant de moins d’un an. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Un compte-rendu des soins ayant été réalisés par le masseur-kinésithérapeute est adressé au médecin traitant et peut être reporté dans le dossier médical partagé. »

Objet

Le présent amendement vise à améliorer et simplifier l’accès aux soins pour les patients sur l’ensemble du territoire en leur permettant d’accéder directement au diagnostic et aux traitements kinésithérapiques. 

Il est ainsi proposé que le masseur-kinésithérapeute soit habilité à renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales d’actes de masso-kinésithérapie datant de moins d’un an.

Dans de nombreux territoires « sous-dotés », de nombreux patients ne peuvent accéder aux soins de masso-kinésithérapie du fait de l’absence de médecins et donc de prescripteurs. Cette absence peut conduire à un défaut de prise en charge et in fine à des conséquences préjudiciables pour leur santé, en particulier pour les patients les plus fragiles.

L’accès direct aux soins en kinésithérapie permettrait d’apporter une réponse à cet inégal accès aux soins en mettant à profit des compétences d’ores et déjà présentes chez la profession puisqu’elles font désormais partie de sa formation initiale. En outre, l’accès direct est permis dans les cas d’urgence et dans le cadre de protocoles de coopération pour la torsion de la cheville et la douleur lombaire.

Par ailleurs, l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute est régulé par un ordre qui veille à la promotion de la santé publique et à la protection des patients. Elle dispose également d’un conseil national professionnel qui a vocation à établir des recommandations de bonnes pratiques en liaison avec la Haute autorités de santé (HAS). Ainsi, la réglementation existante offre toutes les garanties nécessaires pour un plus grande autonomie de la profession.

D’un point de vue financier, est souvent opposée à cette mesure le risque d’augmentation des dépenses pour la sécurité sociale. Cette crainte n’est pas fondée car les consultations en premier recours, comme pour l’entorse de cheville, permettraient d’éviter une consultation « d’orientation » du médecin ; les soins dispensés et leur remboursement seraient conditionnés à des référentiels émis par l’Assurance maladie après avis de la Haute autorité de santé comme c’est déjà le cas pour l’entorse de la cheville (10 séances) ; le remboursement serait soumis au versement du bilan kinésithérapique et du compte-rendu des soins au dossier médical partagé et à leur transmission au médecin traitant.

Ainsi, l’accès direct aux soins de masso-kinésithérapie permettrait même de faire des économies de temps médical, de réduire le volume de soins dispensés et donc remboursés, de faire gagner du temps au patient dans son parcours de soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 193 rect. ter

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU, MM. KERN, Jean-Michel ARNAUD et LONGEOT, Mme LOISIER, M. DÉTRAIGNE, Mmes VÉRIEN, BILLON, SAINT-PÉ et PERROT, MM. MIZZON, HINGRAY, LEVI, LE NAY, LAUGIER, Stéphane DEMILLY et CANEVET, Mmes GATEL, DINDAR et GUILLOTIN, MM. LAFON et CADIC, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. CIGOLOTTI et DUFFOURG, Mme JACQUEMET et MM. VANLERENBERGHE et Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4341-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« L’orthophoniste peut pratiquer son art sur prescription médicale. Dans ce cas, il est habilité à renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales d’actes d’orthophonie datant de moins d’un an. » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Un compte rendu du bilan ayant été réalisé par l’orthophoniste est adressé au médecin traitant et peut être reporté dans le dossier médical partagé. »

Objet

Le présent amendement vise à améliorer et simplifier l’accès aux soins pour les patients sur l’ensemble du territoire en leur permettant d’accéder directement au diagnostic et aux traitements orthophoniques. 

Il est ainsi proposé que l’orthophoniste soit habilité à renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales d’actes d’orthophonie datant de moins d’un an.

Dans de nombreux territoires « sous-dotés », il est plus difficile d’avoir accès à un médecin qu’à un professionnel paramédical. Ainsi, de nombreux patients ne peuvent accéder à ces soins et en particulier ceux d’orthophonie, notamment du fait de l’absence de médecins et donc de prescripteurs. Cette absence peut conduire à un défaut de prise en charge et in fine à des conséquences préjudiciables pour leur santé, en particulier pour les patients les plus fragiles. Elle constitue une rupture d’égalité entre les Français en matière de santé publique.

L’accès direct aux soins en orthophonie permettrait d’apporter une réponse à cet inégal accès aux soins en mettant à profit des compétences d’ores et déjà présentes chez la profession puisqu’elles font désormais partie de sa formation initiale. En outre, l’accès direct est permis dans les cas d’urgence.

Par ailleurs, l’exercice de la profession d’orthophoniste dispose d’un conseil national professionnel qui a vocation à établir des recommandations de bonnes pratiques en liaison avec la Haute autorités de santé (HAS). Ainsi, la réglementation existante offre toutes les garanties nécessaires pour une plus grande autonomie de la profession.

D’un point de vue financier, est souvent opposée à cette mesure le risque d’augmentation des dépenses pour la sécurité sociale. Cette crainte n’est pas fondée car les consultations en premier recours permettraient d’éviter une consultation « d’orientation » du médecin. Depuis mai 2002, les médecins prescrivent « bilan orthophonique et rééducation si nécessaire », ce sont les orthophonistes qui déterminent le nombre de séances nécessaires au traitement de leur patient à l’issue du bilan et du diagnostic orthophonique qu’ils ont ainsi posé. Les orthophonistes ont, de plus, inscrit dans leur convention nationale et dans la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), que le compte rendu du bilan était envoyé au médecin traitant et/ou spécialiste. La mise en œuvre du traitement, le nombre de séances, la décision d’arrêt ou de poursuite, est donc depuis de nombreuses années, décidée en totale autonomie, et a montré une régulation des dépenses d’orthophonie.

Ainsi, l’accès direct aux soins en orthophonie permettrait même de faire des économies de temps médical, de réduire le volume de soins dispensés et donc remboursés, de faire gagner du temps au patient dans son parcours de soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 194 rect.

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 195 rect.

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 196

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 197

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 13 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de L’article L. 162-14-1 est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsque l’acte de téléconsultation est réalisé au titre d’un second avis médical tel que prévu à l’article L. 1111-4-1 du code de la santé publique » ;

b) Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’acte de téléconsultation est délivré dans le cadre d’un second avis médical, sa prise en charge est subordonnée à la transmission au professionnel de santé délivrant l’acte de téléconsultation des documents médicaux lui permettant de prendre connaissance de l’état de santé du patient. » ;

c) L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsque l’acte de télésoin est effectué en application de l’article L. 1111-4-1 du code de la santé publique et à condition que l’auxiliaire médical ait pu prendre connaissance de l’état de santé du patient en consultant les documents médicaux qui lui ont été transmis. » ;

2° La première phrase du 15° de l’article L. 162-16-1 est complétée par les mots : «, sauf lorsque l’acte de télésoin est effectué en application de l’article L. 1111-4-1 du code de la santé publique et à condition que le pharmacien ait pu prendre connaissance de l’état de santé du patient en consultant les documents médicaux qui lui ont été transmis. »

Objet

Depuis le 15 septembre 2018, la télémédecine est remboursée par la Sécurité sociale. La téléconsultation, c’est-à-dire la consultation à distance réalisée entre un médecin « téléconsultant » et un patient, est prise en charge dans les mêmes conditions que les consultations « physiques » : soit entre 25 et 30 euros en fonction des majorations applicables.

Ce remboursement est conditionné à certaines règles de fonctionnement (sauf quelques exceptions) :

·   La téléconsultation doit se faire par vidéotransmission,

·   Le médecin traitant doit avoir orienté le patient,

·  Le médecin téléconsultant doit avoir vu au moins une fois en consultation physique le patient au cours des 12 derniers mois.

L’exigence de vidéotransmission est, dans certaines situations médicales, une restriction non adaptée et non utile à la qualité et à la sécurité de la téléconsultation et au fond un frein à l’accès aux soins, en particulier dans le cadre d’un second avis médical dans le cadre de pathologies graves.

La télémédecine s’inscrit désormais dans les pratiques courantes des français. 8 Français sur 10 pensent que la télémédecine a toute sa place en complément des consultations médicales classiques. Elle peut être pertinente et utile pour des problèmes de santé quotidiens (57 % des réponses), pour le suivi des maladies chroniques (38 % des réponses) et pour des problèmes de santé sérieux (15 % des réponses).

La télémédecine est une véritable solution d’accès aux soins dans de nombreuses situations : pour des personnes ayant des problèmes de mobilité liés à l’âge, au handicap ou à la maladie, pour des personnes vivant dans des déserts médicaux, mais aussi en cas d’épidémie comme nous l’avons vécu avec la Covid-19. 

Ainsi, cet amendement propose qu’une dérogation soit mise en place pour que, dans le cadre des seconds avis médicaux devant être rendus dans le contexte des pathologies graves (à lister précisément), la transmission et l’analyse approfondie du dossier médical complet se substitue à la vidéotransmission et fasse ainsi partie des règles assurant le remboursement de la téléconsultation.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 198 rect. bis

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DOINEAU, MM. MOGA, KERN, Jean-Michel ARNAUD et LONGEOT, Mme LOISIER, M. DÉTRAIGNE, Mmes VÉRIEN, BILLON, SAINT-PÉ et PERROT, MM. MIZZON, HINGRAY, LEVI et LE NAY, Mme FÉRAT, MM. LAUGIER, Stéphane DEMILLY et CANEVET, Mme GATEL, M. LOUAULT, Mme DINDAR, MM. LAFON et CADIC, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. CIGOLOTTI, DUFFOURG et DELCROS, Mmes LÉTARD et JACQUEMET et MM. VANLERENBERGHE et Pascal MARTIN


ARTICLE 5


Alinéa 15

Remplacer les mots :

et les personnels médicaux et paramédicaux

par les mots :

, les personnels médicaux et paramédicaux et les étudiants en santé

Objet

L’article 5 vise à remettre le service comme l’échelon principal et référent concernant l’organisation, l’encadrement, ainsi que la qualité de vie au travail de l’ensemble des personnes y participant. Comme consigné dans les recommandations de la mission de Nicole Notat, « les projets de développement de la qualité de vie au travail, au niveau de l’établissement comme au niveau du service doivent également impliquer les internes ».

Gage d’amélioration des conditions de travail, il permettra une véritable intégration de l’interne dans la politique de service, et, à terme, de favoriser l’attractivité des établissements appliquant cette mesure.

Le présent amendement vise donc à intégrer les étudiants en santé à la concertation interne au sein des services.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 199 rect. bis

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DOINEAU, MM. MOGA, KERN, Jean-Michel ARNAUD et LONGEOT, Mme LOISIER, M. DÉTRAIGNE, Mmes VÉRIEN, BILLON, SAINT-PÉ et PERROT, MM. MIZZON, HINGRAY, LEVI, LE NAY, LAUGIER, Stéphane DEMILLY et CANEVET, Mme GATEL, M. LOUAULT, Mme DINDAR, MM. LAFON et CADIC, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. CIGOLOTTI, DUFFOURG et DELCROS, Mmes LÉTARD et JACQUEMET et MM. VANLERENBERGHE et Pascal MARTIN


ARTICLE 2 QUINQUIES B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à un autre médecin à l’occasion de soins qu’il est amené à lui dispensé. Un compte-rendu des soins ayant été réalisés par une sage-femme est adressé au médecin traitant et peut être reporté dans le dossier médical partagé. »

Objet

Le présent amendement vise à réintroduire l’article 2 quinquies B qui permet aux sages-femmes d’adresser leurs patientes à un médecin spécialiste, sans pénaliser les patientes en termes de remboursement par l’Assurance maladie des frais de soins.

Afin de garantir un suivi dans la logique du parcours de soins coordonné, un compte-rendu des soins ayant été réalisés par une sage-femme est adressé au médecin traitant et peut être reporté dans le dossier médical partagé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 200 rect. bis

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUIDEZ, MM. de LEGGE et GUERRIAU, Mme HAVET, M. DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et MAUREY, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et BENBASSA et M. ANGLARS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.4331-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent prescrire ou, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales des dispositifs médicaux et aides techniques dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Académie nationale de médecine, dans des conditions définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans le code de la santé publique le droit à la prescription aux ergothérapeutes de dispositifs médicaux et notamment des aides techniques. La liste des dispositifs médicaux pouvant être prescrits pourra être fixée par voie d’arrêté. 

Cette délégation de prescription a été récemment proposée par le rapport du Dr Philippe Denormandie intitulé « Des aides techniques pour l’autonomie des personnes en situation de handicap ou âgées : Une réforme structurelle indispensable ».

Elle a pour objet d’améliorer et fluidifier le parcours de santé des personnes âgées et/ou en situation de handicap.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 201 rect.

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RIETMANN, PERRIN, RAPIN, GENET, LONGEOT, GREMILLET, Pascal MARTIN, LAMÉNIE, CHARON, Daniel LAURENT, REGNARD, DUPLOMB, WATTEBLED et HINGRAY, Mme Frédérique GERBAUD et MM. PIEDNOIR, CHAUVET et Bernard FOURNIER


ARTICLE 14 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’attractivité des postes de praticiens au sein des établissements de santé. Ce rapport s’attache notamment à faire le point sur l’évolution du traitement indiciaire des professionnels de santé de ces établissements.

Objet

Cet article propose qu’un rapport du Gouvernement soit remis au Parlement sur l’attractivité financière des postes de praticiens au sein des établissements de santé qui permettrait notamment d’examiner les conséquences du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 202

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au IV de l’article L. 1110-4-2 du code de la santé publique, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé ».

Objet

Afin d’accélérer le déploiement d’outils et services numériques conformes aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité prévus par l’article L. 1110-4-1 du code de la santé publique, tels que les services numériques de la plateforme nationale d’information et de services personnalisés prévus par l’article 14 de la présente proposition de loi, il est indispensable de faciliter les modalités d’incitation pour les professionnels et industriels du secteur.

Le IV de l’article L. 1110-4-2 prévoit que des modalités complémentaires d’incitation à la mise en conformité des systèmes d’information et services ou outils numériques en santé aux référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110-4-1 peuvent être prévus mais renvoie à un décret en Conseil d’État.

Afin de faciliter le recours à de telles mesures d’incitation, qui peuvent être notamment de nature financière mais dont la nature n’impose pas, sur un plan juridique, un encadrement par décret en Conseil d’État, il est nécessaire de simplifier le mécanisme en permettant la prise de telles mesures par arrêté du ministre chargé de la santé.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 203

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , réduit en cas d’hospitalisation, » sont supprimés.

Objet

Les exploitants agricoles peuvent actuellement bénéficier d’indemnités journalières servies au titre d’une maladie ou d’un accident de la vie privée au terme d’un délai de carence de 7 jours, délai réduit à 3 jours en cas d’hospitalisation. Ce délai de carence de 7 jours qui était aligné sur celui applicable aux travailleurs indépendants en 2014 lors de la mise en place des indemnités journalières maladie des exploitants agricoles, n’est plus justifié aujourd’hui.

En effet, le délai de carence applicable aux salariés du régime général et du régime agricole est de 3 jours. De même pour les travailleurs indépendants, le délai de carence a été abaissé à 3 jours par un décret du 22 mai 2020, qui a diminué le délai de carence à 3 jours pour les arrêts maladie ne nécessitant pas une hospitalisation ou ayant une durée supérieure à 7 jours. Il est ainsi proposé de réduire à 3 jours le délai de carence applicable aux exploitants agricoles, quelle que soit la situation, dans la continuité de la mesure récemment prise pour les travailleurs indépendants.

A cette fin, il convient donc de supprimer dans la loi la distinction faite entre le délai applicable en cas d’hospitalisation et celui prévu en cas de maladie ou d’accident de la vie privée ne donnant pas lieu à une hospitalisation, au profit d’un unique délai de carence. Un délai de 3 jours sera ensuite fixé par voie règlementaire pour l’ensemble des indemnités journalières servies au titre du risque maladie.

Enfin, dans une logique d’harmonisation, le délai de carence de 7 jours applicable au versement des indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle des exploitants agricoles sera également abaissé à 3 jours. Cette modification est de niveau réglementaire.

Il s’agit là de mesures qui ont été proposées lors du Conseil supérieur de la protection sociale agricole réuni en décembre 2020.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 204

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Alinéa 14, première phrase

Supprimer les mots :

au projet de gouvernance et de management participatif,

Objet

Amendement de cohérence, consécutif à la suppression de l'article 11 par la commission des affaires sociales






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 205

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'amendement supprime un alinéa qui fait référence à un article abrogé du code de la santé publique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 206

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 QUINQUIES A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 4421-14 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Les articles L. 4151-1 et L. 4151-4 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 4151-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 4151-4 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification. »

Objet

Coordination pour l'application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna.






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Proposition de loi

Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 207

17 février 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.