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Direction de la séance

Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 191 rect.

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BABARY, KAROUTCHI, SAVARY et BASCHER, Mmes GRUNY et JOSEPH, MM. LE GLEUT, BURGOA, COURTIAL, SAURY, LEFÈVRE et CHATILLON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BOUCHET, Mme LASSARADE, MM. GREMILLET et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. LONGUET, Mme SCHALCK, MM. CUYPERS, LAMÉNIE, HUSSON et BELIN, Mme IMBERT et M. BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 612-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 612-2-…. – Les personnes morales agréées exerçant une activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 sont autorisées, par dérogation à l’article L. 612-2, à réaliser, à titre accessoire, toute prestation de service en lien avec l’activité principale de surveillance des biens meubles et immeubles et des personnes qui s’y trouvent. »

Objet

Les activités de sécurité privées sont régies par le principe d’exclusivité issu du code de déontologie et codifié à l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure qui prévoit que l’exercice d’une activité de sécurité privée est « exclusif » de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds.

Le principe d’exclusivité, qui n’interdit pas l’exercice d’activités complémentaires (ou connexes) qui concourent aux missions de surveillance ou de gardiennage, reste interprété de manière très restrictive par le Conseil d’État (Conseil d’État, 24 novembre 2006, n°275412).

Les conditions de mise en œuvre de ce principe sont aujourd’hui un frein au développement des services de sécurité privée proposés à la population tant dans les activités de sécurité humaine que de sécurité électronique.

Dans la sécurité humaine, le principe d’exclusivité interdit à ce jour aux agents de sécurité privée de proposer, par exemple, des prestations de relevage de personnes âgées.

Il en résulte que, en cas de réception d’alertes ne relevant pas d’une atteinte aux personnes ou aux biens, les acteurs proposant des services de téléassistance ou de sécurité, notamment aux personnes âgées, ne peuvent pas faire appel aux agents de sécurité dans le cadre de leurs procédures de levée de doute et n’ont d’autre choix que d’appeler les Services Départementaux d’Incendie et de Secours qui sont déjà engorgés et qui estiment que ces déplacements ne relèvent pas de leurs missions premières.

Les intervenants sécuritaires permettent d’assurer une très bonne couverture territoriale et constituent un réseau caractérisé par sa connaissance du territoire, sa disponibilité et sa mobilité 24/7, sa proximité et une culture de la réactivité.

Les agents de sécurité privée intervenants disposent tous d’une carte professionnelle délivrée par le CNAPS, attestant de leur moralité et d’une formation incluant le brevet de secourisme, leur permettant d’assurer des prestations d’assistance et plus spécifiquement de relevage de personnes âgées dans des conditions de sécurité tout à fait satisfaisante.

Ouvrir cette possibilité aux agents de sécurité, permettra aux différents acteurs d’enrichir leurs services à destination de cette population fragile et de contribuer au développement de solutions complètes favorisant de manière très significative le maintien à domicile des personnes âgées.

Cette nouvelle activité permettra enfin de soutenir économiquement le métier de l’intervention sur alarme, qui est composé d’une multitude d’entreprises aux profils disparates, hétérogènes et la plupart du temps fragiles fonctionnellement et économiquement et dont la viabilité et la pérennité est clairement posée à court ou moyen terme, mettant ainsi en danger un maillon essentiel du continuum de la sécurité souhaité par le Gouvernement.

Les métiers de la sécurité privée électronique, pour leur part, évoluent sous l’influence d’une demande sociétale en nette augmentation et de l’essor des nouvelles technologies.

Les services de sécurité électronique intègrent désormais, par exemple, la protection contre les risques domestiques par le biais de détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone ou encore des sondes inondation couplées à une vanne d’eau connectée permettant d’éviter ou de limiter les dégâts des eaux.

En France, ces services restent limités par le cadre légal qui ne permet pas aux acteurs de la sécurité électronique de déployer des services complémentaires qui pourraient pourtant s’inscrire dans la logique du continuum de sécurité souhaité par le Gouvernement.

Au regard de leur expertise reconnue en matière de gestion des alertes en provenance des domiciles télésurveillés, les opérateurs de télésurveillance sont les interlocuteurs le plus légitimes pour proposer à leur clientèle des nouveaux services, dans le prolongement de leur mission, avec les garanties de sécurité informatique renforcées que l’explosion des risques liés à la cybersécurité ou à l’utilisation des données personnelles impose.

Parmi les prestations de services complémentaires actuellement proposées dans d’autres pays européens comme l’Espagne, particulièrement en pointe en matière de coopération entre le public et le privé en matière de sécurité, on peut notamment citer :

- l’aide et l’assistance des personnes âgées à leur domicile ;

- la sécurité des personnes en situation de danger au domicile ou au dehors quelle qu’en soit la raison (agression, malaise etc…).

Ainsi, le présent amendement vise à permettre aux acteurs de la sécurité privée mentionnés à l’article L611-1 1° du code de la sécurité intérieure, de proposer à leurs clients, à titre accessoire, des offres complémentaires de service en lien avec leur activité principale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.