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Direction de la séance

Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 207 rect. quinquies

18 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARSEILLE, BONNECARRÈRE, HINGRAY et DÉTRAIGNE, Mmes SAINT-PÉ et LÉTARD, M. DUFFOURG, Mmes JACQUEMET et VERMEILLET, MM. HENNO, LAUGIER, LEVI, MIZZON, LOUAULT et LONGEOT, Mmes Nathalie GOULET et GUIDEZ, MM. DELAHAYE, de BELENET et CANEVET, Mmes HERZOG, BILLON et PERROT, M. POADJA, Mme DINDAR, MM. Stéphane DEMILLY, MOGA, CADIC, CIGOLOTTI, LAFON, FOLLIOT et CHAUVET, Mme GATEL et M. LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La section 4 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Section 4 : Réserve opérationnelle de la police nationale ».

b) L’article L. 411-7 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et les mots « soutien aux » par les mots « renfort temporaire des » ;

- au troisième alinéa, les mots : « dans le cadre » sont remplacés par les mots : « sans préjudice » ;

- au dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les volontaires mentionnés aux 2° et 3° sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité de policier réserviste.

« Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu’ils détenaient en activité. » ;

c) L’article L. 411-9 est ainsi modifié :

- au premier et au dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

- au troisième alinéa, le mot : « soixante-cinq » est remplacé par le mot : « soixante-sept » ;

- après le mot : « administrative, », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « menée conformément à l’article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées » ;

- au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « les » sont insérés les mots : policiers réservistes » et après la seconde occurrence du même mot : « les » est inséré le mot : « policiers » ;

d) L’article L. 411-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-10. – Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16-1-A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

« Le grade attaché à l’exercice de ces missions de spécialiste ne donne pas le droit à l’exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée.

« Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. » ;

e) L’article L. 411-11 est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa les mots : « réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411-7 » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes », les mots : « d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « d’un à cinq ans » et après les mots : « formation », sont insérés les mots : « initiale et continue, » ;

- au troisième alinéa, après le mot : « les », sont insérés les mots : « policiers réservistes » ;

- les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411-7, cent cinquante jours par an ;

« 3° Pour les autres policiers réservistes, quatre-vingt-dix jours par an. » ;

- à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et après le mot : « engagement », sont insérés les mots : « ou s’il apparait que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec ses missions » ;

- à la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « réserviste volontaire » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes » ;f) Après l’article L. 411-11, il est inséré un article L. 411-11-1 :

« Art. L. 411-11-1. – Par dérogation à l’article L. 411-11, dès la proclamation de l’état d’urgence prévu par la loi n°55-385 du 3 avril 1955 ou la déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu par l’article L. 3131-12 du code de la santé publique, la durée maximale d’affectation des policiers réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 411-7 du présent code est portée, pour l’année en cours :

« 1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;

« 2° Pour les policiers réservistes justifiant, lors de la souscription du contrat d’engagement, avoir eu la qualité d’adjoint de sécurité pendant au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ;

« 3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours.

g) À l’article L. 411-12, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « continue » ;

h) L’article L. 411-13 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;

- au deuxième alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

- après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 « Le réserviste qui suit une formation au titre de l’article L. 6313-1 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur mentionné au premier alinéa du présent article. 

« Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6331-1 du même code. » ;

- au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;

- au dernier alinéa, les mots : « réserviste de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise ou l’organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions de la présente section peut se voir attribuer la qualité de "partenaire de la police nationale" en signant une convention avec le ministre de l’intérieur. » ;

i) À l’article L. 411-14, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;

j) À l’article L. 411-17, les références : « des articles L. 411-10 et L. 411-11 » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

2° La section 5 est ainsi modifiée :

a) Après le premier alinéa de l’article L. 411-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Elle accueille des volontaires en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la sécurité intérieure. » ;

b) L’article L. 411-19 est ainsi modifié :

- après le mot : « administrative, », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « menée conformément à l’article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées » ;

- le dernier alinéa est supprimé ;

c) Après l’article L. 411-21, il est inséré un article L. 411-22 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-22. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. »

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 2171-1 du code de la défense, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

III. – À l’article L. 611-11 du code de l’éducation, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « aux étudiants accomplissant des missions dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, ».

IV. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 16 du code de procédure pénale, il est inséré un article 16-1 A ainsi rédigé :

« Art. 16-1 A. – Lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances, conserver de la qualité d’officier de police judiciaire pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.

« Un décret en Conseil d’État pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’officier de police judiciaire au titre du présent article, ainsi que les conditions de maintien, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au premier alinéa. » ;

2° La première phrase de l’article 20-1 est ainsi rédigée : « Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 16-1-A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. » ;

3° Au 1° ter de l’article 21, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

V. – À l’article L. 331-4-1 du code du sport, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

VI. – Au 2° bis de l’article L. 5151-9 du code du travail, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

VII. – Au 11° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la quatrième occurrence du mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

VIII. – Au 12° de l’article 57 de la loi ° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la quatrième occurrence du mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

IX. – Au 12° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la quatrième occurrence du mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

Objet

L’objet de cet amendement est d’optimiser l’appui et le support essentiels que représentent les réservistes afin de renforcer les effectifs de nos forces actives. Il propose de valoriser les compétences des réservistes retraités des corps actifs de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale afin de suppléer le personnel actif dans certaines tâches et de faciliter sa mobilisation sur le terrain.

La réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale et la réserve civile de la police nationale rassemblent des retraités de ces deux corps. Ces derniers sont notamment soumis à une obligation de disponibilité pendant les cinq années suivant leur départ à la retraite. Ce vivier, conjugué à l’engagement volontaire des anciens policiers et gendarmes retraités libérés de leur obligation de disponibilité, démultiplie les forces sur le terrain et renforce leurs capacités grâce à l’intervention de ce personnel réserviste déjà formé et pouvant être armé.

L’article 20-1 du Code de procédure pénale permet l’attribution pour ces fonctionnaires et militaires retraités réservistes, de la qualité d’agent de police judiciaire lorsque ces derniers ont bénéficié antérieurement à leur départ à la retraite, de la qualité d’officier de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire.

Ainsi, les retraités réservistes qui avaient la qualité d’officier de police judiciaire n’obtiennent que l’habilitation d’agent de police judiciaire, ce qui a pour conséquence de limiter l’utilisation et l’optimisation de leurs compétences, pourtant si utiles au soulagement des effectifs engagés sur le terrain puisqu’ils aspirent et sont en capacité d’accomplir des missions du personnel actif.

Le présent amendement propose que soit permis à ces retraités réservistes anciens officiers de police judiciaire, de conserver leur qualité d’officier de police judiciaire pour une durée de 5 ans à compter de leur départ à la retraite. Ainsi, ils continueraient d’investir la totalité des missions de police judiciaire définie à l’article 17 du Code de procédure pénale : constat d’infraction, collecte de preuve, enquête de flagrance, enquête préliminaire, réception de plainte, mise en garde à vue. Associer le plus étroitement possible les réservistes à l'ensemble des missions de police serait une première réponse au manque de moyens en permettant d’optimiser les expériences acquises des réservistes lors de leur activité. 

Le décret fixant les conditions d'application de ce présent article prévoira une mise à niveau et/ou un contrôle des compétences du réserviste retraité chaque année.

Cette mesure vise à augmenter le nombre d’officiers de police judiciaire disponibles, ainsi qu'à augmenter l'efficacité de la réserve civile de la police nationale et des réserves opérationnelles de la gendarmerie nationale en dotant ceux qui y participent de véritables moyens juridiques d'action afin d’accomplir des missions du personnel actif.