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Direction de la séance

Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 295 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Nous prenons acte des améliorations apportées par la commission des lois à la rédaction de l’article 21 de la proposition de loi relative au nouveau régime des caméras mobiles, en particulier la suppression de la finalité du recours aux enregistrements relative à l’information du public.

En revanche, nous ne pouvons approuver les nouvelles finalités et les nouvelles modalités d’utilisation de ces caméras par les policiers, gendarmes et agents de police municipale prévue par cet article.

Ainsi que le rappelle avec justesse les rapporteurs de la commission des lois, l’objectif du recours aux caméras piétons repose dès l’origine sur la volonté d’apaiser les relations entre la police et la population dans le cadre des interventions des forces de sécurité afin de prévenir tout incident ou débordement. Son usage s’est révélé bénéfique car la caméra rassure autant la personne interpellée que les agents en mission. Les autres finalités, limitativement énumérées, ne sont que la conséquence de la première finalité. Outre le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs, les caméras mobiles participent de la formation des agents.

La proposition de loi entend dénaturer la doctrine d’emploi des caméras mobiles à des fins opérationnelles en permettant aux agents de visionner les images et en autorisant la transmission des données en temps réel.

Dès lors, contrairement au but initial recherché, la caméra utilisée à des fins sécuritaires constituera un élément de défiance au lieu de susciter la confiance et en étant portée de façon apparentes elle risquera d’insécuriser davantage les personnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.