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Direction de la séance

Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)

N° 296 rect. bis

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. CARDON, Mme CONCONNE, MM. FICHET, GILLÉ et Patrice JOLY, Mmes LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER, PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

L’article 22 de la proposition de loi vient combler un vide juridique en proposant de définir le cadre légal d’utilisation des caméras aéroportées.

La nécessité d’inscrire dans notre droit un régime dédié à l’utilisation de cette technologie s’imposait d’autant plus que le Conseil d’État avait pointé une atteinte « grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée » à l’occasion de son utilisation par les forces de sécurité.

Nonobstant les modifications apportées par la commission des lois (interdiction de la captation des sons, de la reconnaissance faciale et des interconnexions automatisées de données), le dispositif proposé en l’état est insatisfaisant.

Les garanties censées assurées le respect de la vie privée sont insuffisantes et inappropriées.

L’article 22 ne précise pas comment il sera possible de rendre compatible l’usage des drones avec la condition impérative de ne pas visualiser les images de l’intérieur des domiciles et de leurs entrées.

Les modalités de l’information du public ne sont pas précisées, sauf à se satisfaire de la formulation « par tout moyen approprié ».

En outre, ces protections sont aléatoires car elles se trouvent conditionnées par des réserves qui les rendront le plus souvent inapplicables (en raisons des circonstances qui interdisent cette information ou parce qu’elles entreraient en contradiction avec l’objectif poursuivi).

Sur ce sujet, la commission des lois n’apporte aucune réponse. Il n’est pas acceptable que le Parlement ne se prononce pas sur cette condition minimale en se déchargeant sur le pouvoir règlementaire.

Le périmètre lui servant de support est trop lâche en raison de la multiplicité et de la diversité des motifs susceptibles d’être invoqués pour justifier le recours aux drones à des fins de captation et d’enregistrement. A cet égard, la mobilisation de caméras aéroportées, notamment pour l’encadrement des manifestations (al. 18) ne va pas sans soulever de fortes craintes sur le risque d’atteinte au droit de manifester.

Il apparaît clairement que la présente proposition de loi examinée dans l’urgence n’offre pas le véhicule le plus adaptée car le dispositif proposé a été présenté sans avoir fait l’objet d’une réelle analyse d’impact et d’un débat large et approfondi en raison du nouveau type de rapport entre police et population que cette nouvelle technique de surveillance induit.

Telles sont les raisons qui motivent les auteurs de l’amendement à s’opposer à l’article 22 de la proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.