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Proposition de loi

Déshérence des contrats de retraite supplémentaire

(1ère lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 1 rect. quater

20 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LÉVRIER, THÉOPHILE, IACOVELLI, PATRIAT, BARGETON, BUIS, DENNEMONT, GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. YUNG, de BELENET, CADIC et CHASSEING, Mme DINDAR et MM. LAMÉNIE, LEVI, MAUREY et PELLEVAT


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les restrictions introduites par la commission des affaires sociales dans la nature des informations qui peuvent être transmises par les gestionnaires de produits d?épargne retraite supplémentaire au groupement d?intérêt publique Gip Union Retraite.

Outre que la fixation dans la loi du périmètre des informations transmissibles au Gip Union Retraite par les gestionnaires de produits n?est pas cohérente avec la répartition loi-règlement, cette disposition empêchera toute évolution future au vu des besoins effectifs.

Les craintes vis-à-vis de la protection des données ne sont pas justifiées : le décret d?application du présent article sera examiné par le Conseil National de l?Information et des Libertés (CNIL), qui vérifiera la proportionnalité entre la nature des données véhiculées et le caractère d?intérêt général de la mission.

Les données financières ? à savoir le montant des contrats concernés ? sont d?un intérêt clair pour le consommateur, qui peut savoir s?il s?agit d?un encours important ou négligeable avant d?entreprendre des démarches pour contacter son assureur. Il paraît dommageable pour le consommateur de le priver de la possibilité d?obtenir cette information via le site Info Retraite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Déshérence des contrats de retraite supplémentaire

(n° 43 , 42 )

N° 2 rect. quater

20 octobre 2020




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Proposition de loi

Déshérence des contrats de retraite supplémentaire

(n° 43 , 42 )

N° 3 rect. quater

20 octobre 2020




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Déshérence des contrats de retraite supplémentaire

(1ère lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 4 rect. bis

21 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SAVARY et BELIN, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BOUCHET, BRISSON et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAUVIN, M. COURTIAL, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER et GRAND, Mme GRUNY, M. HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mmes LHERBIER, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON, MOUILLER, PACCAUD et PIEDNOIR, Mmes RAIMOND-PAVERO et RICHER et MM. SAVIN, SEGOUIN, SOL, SOMON et VOGEL


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, la recherche des bénéficiaires des encours de contrats de retraite supplémentaire en déshérence placés à la Caisse des dépôts et consignations peut être confiée à des organismes volontaires spécialisés dans la révélation de succession. La liste et les conditions de rémunération de ces organismes, le seuil d’encours des contrats concernés et le nombre minimum de dossiers confiés sont fixés par voie réglementaire.

Les conditions dans lesquelles les organismes visés au premier alinéa peuvent obtenir des éléments d’information et des données à caractère personnel sont fixées par voie réglementaire, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Au plus tard six mois après la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour juger de l’opportunité de généraliser ce dispositif.

Objet

Cet amendement propose la mise en place d'une expérimentation qui aurait pour but de confier à des organismes spécialisés dans la recherche, comme les cabinets de généalogie, dans le cadre d’une expérimentation, la mission de rechercher les bénéficiaires d’une partie des encours de retraite supplémentaires. Ces encours, transférés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour motifs de vaines recherches, pourraient faire l’objet d’une deuxième recherche par les généalogistes.

Si cette expérimentation, démontre que ces dossiers ont été transférés à la Caisse des Dépôts et Consignations sans que des recherches approfondies aient été menées, alors le recours généralisé aux organismes spécialisés dans la recherche pourrait permettre de restituer des sommes importantes aux ayants droit (la moyenne des contrats de retraite supplémentaire est d’environ 6350 euros).

Concernant la rémunération de l’acte, elle pourrait être prise en charge par les organismes de retraite, si et seulement si l’expérimentation montrait que les généalogistes parviennent à identifier des bénéficiaires que les organismes de retraite avaient été incapables de trouver.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Déshérence des contrats de retraite supplémentaire

(1ère lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 5 rect.

19 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, la recherche des bénéficiaires des encours de contrats d’assurance-vie en déshérence placés à la Caisse des dépôts et consignations peut être confiée à des organismes volontaires spécialisés dans la révélation de succession. La liste et les conditions de rémunération de ces organismes, le seuil d’encours des contrats concernés et le nombre minimum de dossiers confiés sont fixés par voie réglementaire.

Les conditions dans lesquelles les organismes visés au premier alinéa peuvent obtenir des éléments d’information et des données à caractère personnel sont fixées par voie réglementaire, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Au plus tard six mois après la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour juger de l’opportunité de généraliser ce dispositif.

Objet

Cet amendement vise à compléter les dispositions de la Loi Eckert, qui a permis de retrouver un certain nombre de bénéficiaires de contrats d’assurance-vie en déshérence (4 milliards d’euros restitués). Elle n’a toutefois pas pu éviter le transfert d’un grand nombre de contrats (l’équivalent de plus de 5 milliards d’euros a été transféré) à la Caisse des Dépôts et Consignations, qui n’avaient probablement pas fait l’objet de recherches approfondies.

Si le dispositif Ciclade a permis d’identifier un certain nombre de bénéficiaires à son lancement en 2018, il n’est depuis presque plus utilisé.

C’est pourquoi cette expérimentation porte sur les contrats d’assurance-vie transmis à la CDC au motif de vaines recherches. En fonction des résultats, le recours aux généalogistes professionnels pour les contrats transmis à la Caisse des Dépôts et Consignations au motif de vaines recherches pourrait être généralisé.

Concernant la rémunération de l’acte, si les généalogistes ne parviennent pas à identifier de nouveaux bénéficiaires, ils assumeront les coûts de la recherche dans le cadre de cette expérimentation. Dans le cas contraire, les assureurs pourraient être mis à contribution pour le coût des recherches. Il n’y aurait donc pas de deuxième coût infligé, dès l’instant où les recherches n’ont pas abouti en première instance.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 1er à un additionnel après l'article 4).
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Déshérence des contrats de retraite supplémentaire

(1ère lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 6 rect. quater

21 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes GUIDEZ, JACQUEMET et SOLLOGOUB, M. HENNO et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, la recherche des bénéficiaires des encours de contrats d'assurance-vie ou de contrats de retraite supplémentaire en déshérence placés à la Caisse des dépôts et consignations peut être confiée à des organismes volontaires spécialisés dans la révélation de succession. La liste et les conditions de rémunération de ces organismes, le seuil d'encours des contrats concernés et le nombre minimum de dossiers confiés sont fixés par voie réglementaire.

Les conditions dans lesquelles les organismes visés au premier alinéa peuvent obtenir des éléments d?information et des données à caractère personnel sont fixées par voie réglementaire, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Au plus tard six mois après la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour juger de l'opportunité de généraliser ce dispositif.

Objet

Cet amendement vise à compléter les dispositions de la Loi Eckert, qui a permis de retrouver un certain nombre de bénéficiaires de contrats d'assurance-vie en déshérence (4 milliards d'euros restitués). Elle n'a toutefois pas pu éviter le transfert d'un grand nombre de contrats (l'équivalent de plus de 5 milliards d'euros a été transféré) à la Caisse des Dépôts et Consignations.

C'est pourquoi cette expérimentation porte sur les contrats d'assurance-vie transmis à la CDC au motif de vaines recherches. En fonction des résultats, le recours aux généalogistes professionnels pour les contrats transmis à la Caisse des Dépôts et Consignations au motif de vaines recherches pourrait être généralisé.

Cette expérimentation porte également sur les contrats de retraite supplémentaire.

Concernant la rémunération de l'acte, si les généalogistes ne parviennent pas à identifier de nouveaux bénéficiaires, ils assumeront les coûts de la recherche dans le cadre de cette expérimentation. Dans le cas contraire, les assureurs pourraient être mis à contribution pour le coût des recherches. Il n'y aurait donc pas de deuxième coût infligé, dès l'instant où les recherches n'ont pas abouti en première instance.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Déshérence des contrats de retraite supplémentaire

(1ère lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 7

21 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ces informations peuvent comprendre les références et la nature des produits ainsi que la désignation et les coordonnées des gestionnaires des contrats.

Objet

Au cours de ses échanges réguliers avec le rapporteur de l’Assemblée nationale, notre rapporteur a souhaité s’inscrire dans une démarche constructive.

Je le rappelle, la commission des affaires sociales du Sénat a préservé le dispositif porté par le texte transmis par l’Assemblée nationale en y apportant des modifications renforçant tant l’encadrement que le fonctionnement opérationnel du mécanisme proposé.

Le texte résultant des travaux de la commission, équilibré, pourrait tout à fait permettre d’aboutir à une adoption rapide de la proposition de loi en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.

Alors que les deux rapporteurs ont constaté leurs nombreux accords sur le texte modifié, Catherine Procaccia a souhaité parvenir à un compromis avec son homologue Daniel Labaronne. Le présent amendement propose ainsi de lever l’interdiction inscrite en commission relative à la transmission au groupement, par les gestionnaires, de données financières sur les contrats de retraite supplémentaire.

Si le rapporteur estime bien que de telles informations ne sont pas souhaitables et pourraient même être contre productives, elle ne souhaite pas retarder l’adoption définitive de ce texte du fait de ce seul désaccord.

Ainsi, le texte n’interdira plus la communication de données financières : celles-ci pourront faire partie des informations transmises, si et seulement si les gestionnaires y voient finalement un intérêt et décident de l’inscrire au sein de la convention prévue à l’alinéa 5 de ce même article 1er. Le rapporteur souhaite souligner que le partage de ces données doit se limiter au strict nécessaire.