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Direction de la séance

Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)

N° 455 rect.

29 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD, LECONTE, LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET et CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL et TISSOT, Mme CONWAY-MOURET, MM. JACQUIN, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Repli.

L’article 33 du projet de loi propose de modifier l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905, dans le sens d’un net renforcement des obligations administratives, comptables et de contrôle auxquelles sont assujetties les associations cultuelles. L’une d’entre elles est l’obligation de certifier leurs comptes. 

Si l’objectif sous-tendant cet article est celui d’une meilleure transparence du financement des cultes, force est de constater que des mesures telles que l’obligation de certification des comptes ne permettent que très indirectement de lutter contre le radicalisme et l’extrémisme. Les conséquences matérielles que ces dispositions engendrent sur les associations cultuelles sont, quant à elles, bien réelles. 

L’instauration d’une obligation de certification des comptes, sans distinguer les associations selon le montant de subventions publiques qu’elles reçoivent, est une mesure profondément injuste et disproportionnée. Une telle opération s’avèrerait très coûteuse pour les structures les plus modestes, et ouvrirait une brèche dans l’application du principe d’égalité devant la loi. 

Cette obligation s’inscrit en outre en totale contradiction avec le principe selon lequel il ne revient pas à l’Etat d’assurer l’organisation des cultes, principe pourtant matriciel de la loi de 1905 auquel cet article entend porter une atteinte significative. 

Parce que les associations cultuelles ne doivent pas être plus entravées dans leur fonctionnement qu’elles ne le sont déjà, et parce qu’il n’appartient pas à l’Etat d’assurer l’organisation des cultes, cet amendement propose la suppression de l’obligation de certification des comptes imposé aux associations cultuelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.