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Direction de la séance

Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)

N° 548 rect.

26 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre III du titre II du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne connaît aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants, situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. » ;

2° L’article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. Elles s’appliquent aux successions ouvertes à compter de leur entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt avant cette entrée en vigueur.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 13 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale. En effet, la possibilité octroyée à un héritier ou une héritière de procéder à un prélèvement compensatoire sur les biens français permet de résoudre des discriminations fondées notamment sur le sexe et ainsi permettre l’émancipation. La présence en droit français d’un mécanisme réservataire ne nuit pas, comme l’affirme la commission, à la circulation du capital ou au développement de la philanthropie. Il semblerait que ce soit d’avantage le principe même de la réserve héréditaire qui sacralise l’égalité entre les héritiers sur une fraction de la succession qui ait motivée la suppression de cet article par la majorité sénatoriale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.