Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)

N° 562

25 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS, Mme APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mme COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS


ARTICLE 26


Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, considéré comme l’accomplissement de certains rites ou de certaines pratiques organisés par des personnes réunies par une même croyance ou une même spiritualité

Objet

L’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 déclare que la République ne reconnaît aucun culte. La difficulté pour l’État est donc d’octroyer à une association les avantages du régime défini par l’article 19 de la même loi, tout en s’interdisant de décider ce que doit être une religion.

En 1905, de facto, le législateur a défini la catégorie des associations cultuelles par référence aux quatre religions reconnues historiquement par la loi du 18 germinal an X et les textes pris pour son application, c’est-à-dire le culte catholique, les deux cultes protestants et le culte juif.

Depuis lors, plus d’un siècle après la loi de 1905, les pratiques religieuses ont considérablement évolué et l’État se voit attribuer, par le contentieux, le pouvoir exorbitant de décider ce qu’est une religion et ce qu’il ne l’est pas alors que la loi l’oblige à ne pas les connaître !

Dans un effort collectif de réflexion sur l’actualité de la loi de 1905, il aurait fallu s’interroger sur la pertinence du maintien d’une distinction entre les associations relevant de la loi de 1901 et celles formées sous le régime défini par l’article 18 de la loi de 1905.

Le Parlement a été privé de ce débat de fond et l’examen de la présente proposition de loi dans le cadre de la procédure accélérée oblige à tenter d’amender un texte dont la philosophie générale aurait dû être réévaluée à la lumière des évolutions récentes de l’exercice des cultes.

À l’occasion d’un contentieux qui a opposé l’État à l’association locale des témoins de Jéhovah de Riom à propos de son éligibilité aux avantages fiscaux apportés par la loi de 1905, le Conseil d’État, par un avis de son assemblée du 24 octobre 1997 (n° 187122), a considéré qu’il ne pouvait « porter une quelconque appréciation sur la doctrine des témoins de Jehovah » et devait instruire cette demande au seul chef du respect à l’ordre public. Dans cet avis, le Conseil d’État a proposé cette définition du mot « culte » : « la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques ».

En s’inspirant de cette définition avancée par la jurisprudence de Conseil d’État, il est proposé de préciser la notion de culte introduite par l’article 19 de la loi de 1905. L’ajout du mot spiritualité dans cette définition permet d’élargir la notion de culte à certaines « religions » qui ne se définissent pas par référence à des croyances. C’est par exemple le cas du bouddhisme qui considère que la pratique est supérieure à la croyance.