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Direction de la séance

Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)

N° 566 rect.

26 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sont abrogés :

- la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques ;

- la loi du 24 mai 1825 relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes ;

- les articles 13, 15 et 18 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

- l’article 38 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État ;

- la loi du 8 avril 1942 modifiant l’article 13 de la loi du 1er juillet 1901.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de ces abrogations.

Objet

Les congrégations religieuses, entendues comme des associations dont les membres sont liés par des vœux religieux, vivent en communautés et obéissent à une règle approuvée par l’Église, sont régies par les dispositions de la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques (article 2), de la loi du 24 mai 1825 relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes, par plusieurs articles du titre III de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et par la loi du 8 avril 1942.

Les deux premiers textes fondent une différence anachronique de traitement entre les congrégations religieuses d’hommes et de femmes, l’autorisation accordée à ces dernières ne pouvant être révoquée que par une loi (article 6 de la loi de 1825). Le titre III de la loi du 1er juillet 1901 organise un régime d’exception pour les congrégations. Il est aménagé par l’autorité de fait se disant « gouvernement de l’État français » le 8 avril 1942 par une loi qui organise un régime de reconnaissance légale par décret après avis conforme du Conseil d’État.

À plusieurs reprises, le Gouvernement a étudié la mise en œuvre d’une réforme législative pour simplifier le régime des congrégations afin de leur permettre de se constituer sous le régime de droit commun de l’association ordinaire. Cette réforme est nécessaire pour faire cesser les discriminations qui pèsent sur leurs membres et satisfaire ainsi le principe constitutionnel de la liberté d’association rappelé par le Conseil constitutionnel par sa décision du 16 juillet 1971. Elle est d’autant plus impérieuse que ce statut dérogatoire contrevient aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973, et notamment à ses articles 9 et 11 qui garantissent la liberté de pensée, de conscience et de religion et la liberté de réunion et d’association.

En abrogeant les dispositions dérogatoires du titre III de la loi de 1901, il est proposé d’autoriser la constitution de congrégations sous le régime commun du titre I de la loi de 1901 ou le régime des associations relevant de la loi de 1905.

L’amendement propose la suppression des lois du 2 janvier 1817 et du 24 mai 1825, pratiquement obsolètes, qui seront sans objet après l’abandon de la notion de congrégation qui n’a jamais été légalement définie.

Référence : Jean-Paul Durand, L’hypothèse de la congrégation simplement déclarée. La liberté des congrégations en France. III, Paris, Cerf, 1999.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond