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Direction de la séance

Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)

N° 609

25 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI et RICHARD, Mme HAVET, MM. PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 19


Alinéa 5

Après les mots :

d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne

rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 

reprenant le contenu du service visé par ladite décision en totalité ou de manière substantielle.

Objet

Lors de l'examen à l'Assemblée nationale a été modifiée la rédaction de l'article 6-4 que vise à introduire le présent projet de loi au sein de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

En disposant qu'un "site miroir" peut être entendu comme un service de communication au public en ligne ayant un contenu équivalent à tout ou partie du contenu du service visé par une précédente décision de justice, et non plus seulement un contenu reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par la décision de justice, il apparait que l'Assemblée nationale a doublement étendu le champ de la disposition. 

La commission des lois du Sénat a donc souhaité utilement circonscrire le champ d’application de la disposition. Toutefois, en prévoyant que l’autorité administrative ne peut apprécier de manière autonome le contenu des sites en question, il apparait que la rédaction adoptée en commission restreint de façon excessive la portée et l’efficacité du dispositif sur les sites miroirs. En outre, la décision de la Cour de justice de l’Union européenne dont s’inspire la rédaction retenue n’apparait pas adaptée au cas d’espèce, dans la mesure où elle concernait l’injonction faite à l’encontre d’un site de partage de contenus de rendre impossible la réapparition d’un contenu équivalent à un contenu isolé précédemment déclaré illicite et non, comme dans le cadre de l’article 19, le blocage de l’accès à tout un site miroir d’un site jugé illicite.

Le présent amendement, qui propose de revenir à la rédaction initiale du cinquième alinéa de l'article 19 du projet de loi, constitue donc un amendement de compromis entre les positions de l’Assemblée nationale et du Sénat, et partage bien l'objectif des rapporteures de ne pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté de communication.