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Direction de la séance

Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)

N° 640

27 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. ‒ Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 131-2 est ainsi rédigé :

 « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. » ;

  2° L’article L. 131-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « , ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille » sont remplacés par les mots : « ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou de choix d’instruction » sont supprimés ;

c) Après le troisième alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :

« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;

« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;

« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;

« 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation.

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, la ou les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille.

« En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. 

« Un recours contre une décision de refus d’autorisation demandée en application du présent article peut être formulé, par les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire instruit dans la famille, auprès d’une cellule rectorale de recours administratif préalable obligatoire dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

« Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 131-5-1 du présent code.

« Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent lui donner l’instruction dans la famille après avoir sollicité l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.

« L’enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. » ;

3° Après l’article L. 131-5, il est inséré un article L. 131-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-5-1. – I. – Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi.

« II. – Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d’une mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article. » ;

 3° ter L’article L. 131-10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant, et » sont remplacés par les mots : « de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 » ;

bisAprès la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l’enfant. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la déclaration » sont remplacés par les mots : « l’autorisation » ;

c) À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer » sont remplacés par les mots : « de l’autorisation qui leur est accordée » ;

d) Le cinquième alinéa est supprimé ;

 4° Au premier alinéa de l’article L. 131-11, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 131-5-1, » ;

5° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-1, les mots : « la déclaration annuelle » sont remplacés par les mots : « l’autorisation ».

II. – L’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’État attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé » sont remplacés par les mots : « soit de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’État en application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de production effective de l’une de ces pièces, aucune prestation ne peut être versée. »

II bis. – Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, après le mot : « déclarer », sont insérés les mots : « , avant le début de l’année scolaire, » et les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 131-5 dudit code, » sont supprimés.

III. – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022.

Par dérogation, l’autorisation prévue par l’article L. 131-5 du code de l’éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants.  

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 21, en conservant les principales avancées issues des travaux de l’Assemblée nationale.

Le Gouvernement a fait le choix de renforcer le cadre juridique de l'instruction dispensée dans la famille afin de s’assurer que le droit de l’enfant à l’instruction est bien respecté. L'enjeu est double : garantir le niveau d'instruction et la nécessaire sociabilité de l'enfant.

Depuis plusieurs années, on constate en effet un phénomène de très forte augmentation du nombre d’enfants instruits dans la famille, pour des raisons diverses qui se traduisent, de fait, par le retrait souvent durable de l'enfant de l'univers scolaire et de l'expérience de l'altérité et de la collectivité qui lui est associé. En dix ans, le nombre d’enfants concernés a été multiplié par trois, pour atteindre 62 000 cette année. L'essentiel de ce phénomène porte sur l'instruction en famille choisie par les parents (par opposition aux inscriptions au CNED réglementé, pris en charge par l'éducation nationale), qui a été multipliée par plus de 10. Ce phénomène, qui ne concerne pas seulement la France, n'est pas sans risques.

Plusieurs affaires récentes ont montré les limites du dispositif actuel de l’instruction dans la famille ainsi que des risques de persistance du non-respect du droit à l’éducation. De nombreuses inspections ont ainsi mis en évidence les lacunes d’une part non négligeable des enfants instruits à domicile (en 2018-2019, 10 % des enfants faisant l'objet d'un contrôle présentaient des lacunes majeures, souvent concentrées sur les mêmes objets: faiblesse des raisonnements scientifiques, absence de connaissance sur l'ouverture au monde, l'éducation morale et civique, les langues étrangères, etc.). Un nombre croissant ont révélé, indépendamment du niveau scolaire, un repli d’ordre communautaire ou sectaire ; d’autres enfin ont permis de détecter l’existence d’écoles de fait, ouvertes à l’initiative de familles préférant éviter de scolariser leurs enfants dès l’âge de trois ans ou permettre à ces derniers de suivre un enseignement à caractère confessionnel plus marqué voire exclusif d’autres enseignements fondamentaux, empêchant leurs enfants d’acquérir à l’âge de seize ans les connaissance du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation.

Cet article a donc pour objectif de garantir les droits de l’enfant à l'instruction et de conforter la République – les deux allant de pair. L’obligation de scolariser les enfants, sauf exceptions, est l’expression d’une conviction profonde : celle que l’école est le vecteur majeur de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, et qu'on ne peut construire une destinée partagée sans faire l'expérience d'une collectivité avec des enfants que l'on n'a pas tous choisis.

C'est pourquoi il est proposé que l’instruction à l’école soit le principe et que l’instruction en famille puisse intervenir dans l'un des cas limitativement énumérés par la loi. Le paradigme change dans la mesure où nous passons d’un régime de déclaration à un régime d’autorisation préalable.

L’intérêt d’un tel régime d’autorisation préalable ainsi que les limites inhérentes au régime de déclaration ressortent clairement du texte issu des travaux des commissions du Sénat. En effet, plusieurs des dispositions introduites par la commission afin de renforcer le contrôle de l’Etat en la matière n’ont tout simplement pas de sens dans un régime de simple déclaration : c’est le cas par exemple de la mesure de suspension en cas d’information préoccupante (art. 21 bis B), de la présentation des modalités de l’enseignement et des divers engagements de la famille (art. 21 bis C), de l’entretien avec les autorités académiques (art. 21 bis D), etc.

L'objectif du régime d’autorisation proposé par le Gouvernement n’est évidemment pas de porter atteinte aux pratiques positives à travers notre combat contre celles qui sont négatives. Nous souhaitons restreindre la possibilité d’avoir recours à l’instruction en famille, mais, comme l’a dit dès le début le Président de la République, il ne s’agit pas d’interdire aveuglément tous les dispositifs d’instruction en famille : nous voulons définir de manière restrictive les exceptions à la scolarisation, de manière à ne conserver que les cas relevant de demandes légitimes et à lutter contre toutes les tendances qui mettent en cause l’unité de la République.

Il ne s’agit pas de supprimer l’ensemble de l’instruction en famille mais de faire preuve de discernement. La notion d’intérêt supérieur de l’enfant et le respect des droits de l’enfant, en particulier à une éducation complète, seront les critères principaux qui gouverneront l’ensemble du dispositif.