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Direction de la séance

Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)

N° 657

29 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le dernier alinéa de l’article 18, ajouté par la commission des lois du Sénat, qui prévoit l’application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque le délit de révélation d’information personnelle est commis par une personne mentionnée à l’article 42 de cette loi, c’est-à-dire un directeur de la publication, un auteur, un imprimeur, un vendeur, un distributeur ou un afficheur.

Puisqu’il existera toujours un auteur de l’infraction, une telle disposition conduirait à appliquer le régime de la loi de 1881 dans tous les cas alors même que la mise en danger peut être constituée par la révélation non publique d’informations personnelles. En effet, l’infraction peut être commise par la communication via une messagerie privée de l’adresse personnelle de la victime à une personne ayant fait part de son animosité à son égard.

Cela signifierait qu’il ne serait pas possible de placer les auteurs de ces infractions en détention provisoire et de priver ainsi le dispositif répressif de son efficacité.

Par ailleurs, il convient de rappeler que ce nouveau délit n’a pas pour objet de réprimer la diffusion de propos, sons ou images ayant pour but d’informer le public, quand bien même il pourrait être fait usage de ces éléments par une tierce personne dans le but de nuire à autrui.

L’équilibre du dispositif répressif au regard de la liberté d’expression et de communication réside ainsi dans l’existence d’un élément intentionnel spécifique qui permet de réserver l’application du délit aux seules personnes ayant l’intention de nuire à autrui.

Enfin, il convient de rappeler qu’il n’est pas possible, pour des raisons tenant au principe d’égalité devant la loi pénale, de prévoir un régime dérogatoire en raison de la profession des personnes qui commettent les infractions.