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Proposition de loi

Protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste

(2ème lecture)

(n° 468 , 467 )

N° 4

24 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BELIN


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les enfants d’une des personnes mentionnées au 3°. » ;

Objet

Cet amendement vise à compléter la définition du viol incestueux en ajoutant un 4ème paragraphe qui aurait pour effet d’inclure les enfants des personnes citées au 3° c’est-à-dire « Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. » 






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Protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste

(2ème lecture)

(n° 468 , 467 )

N° 12

24 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE, ROSSIGNOL, MEUNIER, JASMIN et CONCONNE, MM. REDON-SARRAZY et RAYNAL, Mmes MONIER et LEPAGE, MM. BOURGI, ANTISTE, Patrice JOLY, SUEUR, MARIE, LECONTE, KERROUCHE et KANNER, Mme HARRIBEY, M. DURAIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 11 et 13

Remplacer la seconde occurrence du mot :

commis

par le mot :

exercé

Objet

Aujourd’hui, avec cette loi, les actes de pénétration et tout acte bucco-génital commis par un majeur sur un enfant de moins de 15 ans seront reconnus comme des viols. Et c’est très bien.

En revanche, il faut être vigilant à la sémantique et aux termes employés dans la description de l’acte. En effet, lorsque le ou la mineure agit sur le majeur, il est dans tous les cas une victime et donc ne "commet" pas de crime. Le verbe commettre signifie accomplir un acte regrettable, répréhensible. Or, le ou la mineure victime n'est pas responsable des actes subis.

Le verbe exercer nous paraît plus approprié à la situation.






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Protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste

(2ème lecture)

(n° 468 , 467 )

N° 2

23 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 222-23-2. – Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue un viol incestueux qualifié d’inceste tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par une personne mentionnée à l’article 222-22-3.

Objet

Cet amendement a pour but de corriger une erreur rédactionnelle de l’alinéa 19 de l’article 1er qui qualifie le viol incestueux. La rédaction actuelle « lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.” exclut de la liste des auteurs les frères et sœurs, qui n’ont pas sur la victime une autorité de droit ou de fait et qui peuvent être mineurs au moment des faits.

Les viols incestueux sont commis par les personnes mentionnées à l’article 222-22-3, sans condition d’autorité de droit ou de fait. 






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(2ème lecture)

(n° 468 , 467 )

N° 7

24 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE, ROSSIGNOL, MEUNIER, JASMIN et CONCONNE, MM. REDON-SARRAZY et RAYNAL, Mmes MONIER et LEPAGE, MM. BOURGI, ANTISTE, Patrice JOLY, SUEUR, MARIE, LECONTE, KERROUCHE et KANNER, Mme HARRIBEY, M. DURAIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 13 et 19

Supprimer les mots :

ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait

Objet

En ajoutant la mention "ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait", la proposition de loi amoindrit son ambition et diminue la protection des mineurs victimes d’inceste, car une autorité de droit ou de fait devra être démontré alors même que les auteurs des faits criminels sont des membres de la famille.

Cette faille favorisera l’impunité des agresseurs.

Or il est essentiel qu'il n'y ait pas de confusion et de rappeler que l'inceste est un interdit anthropologique.






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(n° 468 , 467 )

N° 3

23 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

Supprimer les mots :

un majeur sur la personne d’un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou

et les mots :

ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait

Objet

Cet amendement a pour but de corriger une erreur rédactionnelle de l’alinéa 19 de l’article 1er qui qualifie l’agression sexuelle incestueuse. La rédaction actuelle "lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.” exclut de la liste des auteurs les frères et sœurs, qui n’ont pas sur la victime une autorité de droit ou de fait et qui peuvent être mineurs au moment des faits.
Les agressions incestueuses sont commises par les personnes mentionnées à l’article 222-22-3 sans avoir à y inclure des conditions supplémentaires.






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(n° 468 , 467 )

N° 5

24 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE, ROSSIGNOL, MEUNIER, JASMIN et CONCONNE, MM. REDON-SARRAZY et RAYNAL, Mmes MONIER et LEPAGE, MM. BOURGI, ANTISTE, Patrice JOLY, SUEUR, MARIE, LECONTE, KERROUCHE et KANNER, Mme HARRIBEY, M. DURAIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 11 et 17

Supprimer les mots :

lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans

Objet

Ce critère d’écart d’âge ajouté dans les articles 222-23-1 et 222-29-2 introduit de la confusion, de la complexité, et nuit in fine à la protection des mineur.e.s de 15 ans vis-à-vis des violences sexuelles alors même qu’il s’agit de la finalité de ce texte. L’introduction du critère d’écart d’âge, d’ailleurs largement dénoncé par les milieux de la protection de l’enfance, aboutirait à ce que :

- les actes sexuels sans pénétration soient incriminés comme un délit d’atteinte sexuelle s’il y a moins de 5 ans d’écart d’âge (sauf si on prouve qu’il y a eu « menace, violence contrainte ou surprise ») ;

- quant aux actes sexuels avec pénétration, ils resteront dans le régime de droit commun du viol prévu à l’article 222-23 du code pénal en dessous de 5 ans d’écart d’âge entre la victime et l’auteur.

Cela fragilise donc les victimes de 13 ou 14 ans tout en ne posant pas à l’égard des adultes de 18 et 19 ans un interdit clair.

L’argument de la « préservation des amours adolescentes » va à l’encontre de ce que la loi française impose depuis 1945 : tout acte sexuel par un majeur sur un mineur de 15 ans est strictement interdit.

Cet amendement refuse donc un affaiblissement de la protection des mineur.e.s de 13 et 14 ans.

Dans la pratique, les auteurs de cet amendement rappellent que le Parquet conserve son pouvoir d’appréciation et de détermination de l’opportunité des poursuites. Les jeunes couples amoureux qui flirtent avec les limites légales sans qu’il y ait emprise ou manipulation ne seront pas poursuivis car les magistrats appliquent la loi avec discernement. Il n’y a donc aucune nécessité à affaiblir la protection de tous les enfants pour préserver quelques hypothètiques « Roméo et Juliette »






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Protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste

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(n° 468 , 467 )

N° 11

24 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE, ROSSIGNOL, MEUNIER, JASMIN et CONCONNE, MM. REDON-SARRAZY et RAYNAL, Mmes MONIER et LEPAGE, MM. BOURGI, ANTISTE, Patrice JOLY, SUEUR, MARIE, LECONTE, KERROUCHE et KANNER, Mme HARRIBEY, M. DURAIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le viol est constitué lorsque la victime mineure est âgée de plus de quinze ans et présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse.

II. – Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’agression sexuelle est également constituée lorsque la victime présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse.

Objet

Cet amendement vise à traduire dans le droit la volonté exprimée à la fois par le législateur et l’exécutif de répondre à la vulnérabilité de l’enfant vis-à-vis de l’adulte. Il prend acte d’un constat posé à plusieurs reprises par le Secrétaire d’État chargé de la protection de l’enfance selon lequel le handicap renforçait la vulnérabilité de l’enfant vis-à-vis de l’adulte.

Le dispositif rehausse donc le seuil d’âge créé par l’article premier à dix-huit ans, et donc vise l’intégralité des mineur.e.s, lorsque la victime souffre d’une vulnérabilité particulière, pour les viols et agressions sexuelles sur mineur.e.

 






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(n° 468 , 467 )

N° 14

25 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI, COHEN, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le seuil d’âge de quinze ans et la différence d’âge prévus au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables pour les cas où la victime mineure est porteuse d’un handicap mentionné à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.

« Le taux d’invalidité à partir duquel s’applique la disposition mentionnée au troisième alinéa est fixé par décret.

Objet

Cet amendement fixe à 18 ans le seuil de non-consentement pour les jeunes porteurs d’un handicap, afin d’instaurer un niveau de protection à la hauteur de la vulnérabilité de ces mineurs.






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(n° 468 , 467 )

N° 6

24 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, de LA GONTRIE, JASMIN et CONCONNE, MM. REDON-SARRAZY et RAYNAL, Mmes MONIER et LEPAGE, MM. BOURGI, ANTISTE, Patrice JOLY, SUEUR, MARIE, LECONTE, KERROUCHE et KANNER, Mme HARRIBEY, M. DURAIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur si les faits sont commis ….

Objet

Le présent amendement vise à criminaliser le recours à la prostitution de tou.te.s les mineur.e.s de moins de dix-huit ans.

Selon plusieurs études réalisées par l’Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis, entre 6 000 et 10 000 mineur.e.s, en majorité des filles entre 13 et 16 ans, seraient prostitué.e.s en France. La grande majorité ont subi dans l’enfance des violences physiques ou sexuelles.

En l’état, l’article 222-12-1 du code pénal prévoit que le recours à la prostitution de mineur.e.s est un délit puni de trois ans quand la victime est mineure. Puisqu’elle écarte toute recherche du consentement d’un.e mineur.e de 15 ans lorsqu’il y a pénétration sexuelle avec un majeur, et que les députés ont d’ailleurs considéré que le critère de l’écart d’âge ne s’appliquait pas en l’espèce, la présente proposition de loi devrait étendre à tou.te.s les mineur.e.s cette incrimination : le fait pour un majeur de pénétrer sexuellement un.e mineur.e en échange d’une rémunération doit être considéré comme un viol.

C’est l’objet du présent amendement qui complète le régime du viol en y intégrant le recours à la prostitution de mineur.e.s.






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Protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste

(2ème lecture)

(n° 468 , 467 )

N° 13

24 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, de LA GONTRIE, JASMIN et CONCONNE, MM. REDON-SARRAZY et RAYNAL, Mmes MONIER et LEPAGE, MM. BOURGI, ANTISTE, Patrice JOLY, SUEUR, MARIE, LECONTE, KERROUCHE et KANNER, Mme HARRIBEY, M. DURAIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Constitue également également une agression sexuelle toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur si les faits sont commis en échange ...

Objet

Le présent amendement vise à  sanctionner pénalement toutes les atteintes sexuelles perpétrées dans un cadre de prostitution d’un ou d’une mineure de moins de dix-huit ans.

Il s’agit ici de qualifier d’agression sexuelle tout acte sexuel rémunéré entre majeur.e et mineur.e hors des cas de pénétration et d’actes bucco-génitaux afin de couvrir l’ensemble de la réalité de la prostitution des mineur.e.s

Selon plusieurs études réalisées par l’Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis, entre 6 000 et 10 000 mineur.e.s, en majorité des filles entre 13 et 16 ans, seraient prostitué.e.s en France. La grande majorité ont subi dans l’enfance des violences physiques ou sexuelles.

Cet amendement vise donc à renforcer la protection des mineur.e.s et à combattre la prostitution des mineur.e.s, un fléau qui se développe de plus en plus dans notre société.






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(n° 468 , 467 )

N° 15

25 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Adopté

Mme Marie MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS B


Alinéa 7

Remplacer les mots :

, d’agression sexuelle ou d’inceste prévus aux articles 222-23, 222-23-1, 222-29-1, 222-29-2 ou 222-29-3 

par les mots :

ou d’agression sexuelle prévus par la section 3 du chapitre II du présent titre

 

 

Objet

Cet amendement procède à une simplification rédactionnelle et remédie à une imprécision dans la rédaction de l’article 1er bis B relatif aux atteintes sexuelles sur mineur.

S’il convient de préciser que le délit d’atteinte sexuelle s’applique seulement « hors les cas de viol ou d’agression sexuelle », il est inutile de mentionner l'ensemble des articles réprimant ces infractions, d’autant que la liste n’est pas complète puisqu’elle ne mentionne ni le nouvel article 222-23-2 réprimant le viol incestueux ni l’article 222-24 réprimant les viols aggravés.

Il est donc proposé une rédaction plus complète et plus synthétique en visant la section 3 du chapitre II du code pénal.

 






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(n° 468 , 467 )

N° 16

25 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Adopté

Mme Marie MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS B


Alinéa 10

Remplacer les mots :

prévus aux articles 222-23 ou 222-23-1 ou d’agression sexuelle prévue aux articles 222-29-1 ou 222-29-2

par les mots : 

ou d’agression sexuelle prévus par la section 3 du chapitre II du présent titre

 

Objet

Cet amendement vise également à améliorer la rédaction de l'article 1er bis B en procédant à un renvoi à la section pertinente du code pénal plutôt que maintenir une énumération. Cette énumération est d'ailleurs erronée puisque sont mentionnés les articles 222-23-1 et 222-29-1 réprimant les viols et les agressions sexuelles sur des mineurs de moins de 15 ans, alors que l’article 227-27 ne concerne que des faits commis sur des mineurs de plus de 15 ans.

 

 






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(n° 468 , 467 )

N° 17

25 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Adopté

Mme Marie MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS B


Alinéas 11 et 12

Remplacer les mots :

Lorsqu’ils sont commis

par les mots :

Lorsqu’elles sont commises

 

 

 

 

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à corriger une formulation impropre.






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(n° 468 , 467 )

N° 1

23 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme MEUNIER


ARTICLE 4 QUATER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À l'avant-dernier alinéa de l'article 7, les mots : « se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers » sont remplacés par les mots : « est imprescriptible » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre imprescriptibles les crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code de procédure pénale lorsqu'ils sont commis sur des mineurs. L'incrimination spécifique qui fait l'objet de cette loi est ainsi également concernée.

En l'état actuel, l'action publique des viols sur mineurs comme celle de la nouvelle infraction de crime sexuel sur mineur se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

En raison de l'ampleur du phénomène des violences sexuelles sur mineurs, de son caractère massif, des conséquences physiques et psychologiques à très long terme qui altèrent définitivement l'intégrité des victimes, en raison de l'amnésie traumatique qui affecte la majorité des victimes et n'entraine la révélation des faits que tardivement, en raison du temps nécessaire aux victimes conscientes des faits qu'elles ont subi pour trouver la force et le courage de porter plainte, il est essentiel de mettre en place une réponse pénale appropriée, qui s’appuie sur l’imprescriptibilité de ces crimes.






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(n° 468 , 467 )

N° 10

24 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE, ROSSIGNOL, MEUNIER, JASMIN et CONCONNE, MM. REDON-SARRAZY et RAYNAL, Mmes MONIER et LEPAGE, MM. BOURGI, ANTISTE, Patrice JOLY, SUEUR, MARIE, LECONTE, KERROUCHE et KANNER, Mme HARRIBEY, M. DURAIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article 77-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 77-… ainsi rédigé :

« Art. 77-…. – Dès lors que des investigations sont initiées, dans le cadre d’une enquête préliminaire, suite à une suspicion de commission d’une infraction incestueuse au titre de l’article 222-23-2 et du deuxième alinéa de l’article 222-29-2 du code pénal, le procureur de la République saisit sans délai le juge aux affaires familiales et le cas échéant le juge pour enfant, pour que soit statué sous huitaine sur la suspension des droits de visite et d’hébergement du mineur concerné auprès du titulaire de l’autorité parentale mis en cause.

« Dès lors, aucune poursuite pour non représentation d’enfant au titre de l’article 227-5 du même code ne peut être engagée pendant la durée desdites investigations. »

Objet

L’objet de cet amendement est d’ajouter dans le code de procédure pénale, dans le chapitre consacré à l’enquête préliminaire, un article organisant l’intervention du juge aux affaires familiales ou du juge pour enfant, afin que celui-ci puisse empêcher, lorsqu’une dénonciation d’inceste a lieu, le parent poursuivi d’héberger l’enfant, afin de protéger ce dernier de la commission de nouvelles violences.

L’inceste est un crime de l’intime, qui se déroule dans le huis clos des familles et qui perdure protégé par le silence et la peur de la victime et de l’autre parent. Comment l’enfant pourrait-il parler aux enquêteurs, si en sortant du commissariat, de la gendarmerie, il se retrouve en présence de l’adulte suspecté ?

Comment garantir sa protection, et l’absence de pression pour que la recherche de la vérité soit facilité et qu’un véritable espace de confiance soit proposé à l’enfant ?

Comment aider l’autre parent à jouer son rôle de protecteur, s’il reste menacé de poursuite pénale pour non représentation d’enfant, alors même que les soupçons pesant sur le parent mis en cause ne sont pas totalement levés puisque les investigations pour rechercher la vérité sont encore en cours ?

Il nous faut tout faire pour libérer cette parole, celle de l’enfant, celle des membres de la famille, en neutralisant le plus possible les empêchements à cette parole, en levant les craintes, en restituant la confiance dans les procédures policières et judiciaires.