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Projet de loi

Réforme de la formation des élus locaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 506 , 505 )

N° 6 rect.

8 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. KLINGER, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, COURTIAL, PACCAUD et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. CARDOUX et MEURANT, Mmes DUMONT et NOËL, MM. BONHOMME et LEFÈVRE, Mmes DEROCHE et LASSARADE, MM. MILON, MOUILLER, LAMÉNIE, RAPIN et BRISSON, Mme MULLER-BRONN, MM. SAVARY, RIETMANN, PERRIN et Daniel LAURENT, Mmes GARNIER et DREXLER, MM. BOUCHET, Bernard FOURNIER, ROJOUAN et SAUTAREL, Mme GOSSELIN, M. CUYPERS et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa du I de l'article L. 1221-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à un montant fixé par décret » sont remplacés par les mots : « à un seuil fixé à 200 000 euros ».

Objet

Cet amendement vise à favoriser les associations départementales dans la formation des élus locaux en fixant le seuil à 200 000 euros et à ne pas renvoyer la fixation de ce seuil à un décret. 

La fixation de ce seuil à 200 000 euros permettrait aux organismes titulaires d’un agrément, dont les actions de formation sont exclusivement à destination des élus locaux, à ne pas être soumis aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 du code du travail. 

Avec cet amendement, l’objectif est de promouvoir les associations départementales dans la formation des élus locaux. Ces associations départementales jouent un rôle prépondérant en matière de formation sur le plan local. 

Il convient aujourd’hui de mieux ancrer les formations dans les territoires. Les associations départementales sont en contact direct avec les élus et elles font preuve d’une réactivité pour s’adapter aux évolutions réglementaires et législatives. Par ailleurs, ces organismes connaissent les particularités de chaque territoire et peuvent adapter les formations en fonction de ces particularités. Par exemple en Alsace et en Moselle, le droit local possède une place importante sur le plan juridique et il est important que les formations auprès des élus prennent en compte ces spécificités. 

De plus, ces associations départementales disposent déjà d’un agrément pour la formation des élus locaux.

Avec la fixation de ce seuil à 200 000 euros, cela permettrait de favoriser et d’encourager les acteurs de terrain sur la formation des élus locaux. En l’état, les ordonnances pénalisent en effet les petites structures comme les associations départementales de maires. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 506 , 505 )

N° 4

6 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GRÉAUME, CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 2123-14-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal des communes membres ayant transféré la compétence. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixe le montant entre ces deux seuils et fait connaître sa base de calcul. »

Objet

Par cet amendement nous souhaitons que lorsque les EPCI se voient confier la mise en œuvre des dispositions relatives à la formation des élus, les mêmes obligations de dépenses s’appliquent que pour les communes.

Actuellement, les textes ne prévoient pas le mode de calcul du budget formation en cas de mutualisation, nous proposons donc de sécuriser juridiquement les règles en la matière en reprenant celles applicables aux communes.

Cet amendement reprend notamment la recommandation n°6 du rapport d'information n°642 "Faciliter l'exercice des mandats locaux : la formation et la reconversion" déposé le 5 juillet 2018 au Sénat.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 506 , 505 )

N° 3

6 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GRÉAUME, CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est ainsi rédigée : « Ce conseil est composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, d’élus locaux représentatifs de la diversité politique et de l’ensemble des collectivités. »

Objet

Par cet amendement nous souhaitons d’une part que le Conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL) demeure composé pour moitié d’élus locaux, et d’autre part que ces derniers représentent les différents courants politiques et l’ensemble des collectivités territoriales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 506 , 505 )

N° 7

6 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER TER


Après le mot :

mandat

insérer les mots :

dans la limite d’un plafond

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre la fixation d’un plafond global d’accumulation des droits individuels à la formation, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Un tel plafond existe pour le compte personnel de formation, qui finance la formation professionnelle de droit commun. Il est nécessaire pour garantir l’équilibre financier du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux. Il permettra d’éviter que les droits accordés annuellement aux élus ne soient réduits par anticipation des dépenses importantes qui pourraient être générées par la consommation, en fin de mandat, des droits accumulés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 506 , 505 )

N° 8

7 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme GATEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER QUATER


I. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

des droits individuels

par les mots :

du droit individuel

Objet

Le présent amendement tend à supprimer la référence à des abondements complémentaires de l’Etat, de Pôle Emploi ou d’une autre collectivité territoriale. Déjà possibles au profit du Compte personnel de formation (CPF), ces abondements pourront être mobilisés dans ce cadre par les élus qui le souhaitent au titre de l’article 6 de l’ordonnance n° 2021-45.

Il procède par ailleurs une modification rédactionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 506 , 505 )

N° 9

7 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme GATEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER QUINQUIES


I. – Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

Après le huitième alinéa

par les mots :

Le 3° 

2° Remplacer les mots :

, il est inséré

par les mots :

est complété par

II. – Alinéa 2

Après les mots :

à la formation

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

En cohérence avec l'amendement, proposé par la rapporteure, tendant à fixer le montant à l'échelle triennale le montant annuel des droits acquis par les élus, le présent amendement supprime l'obligation faite au Conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL) de formuler des prévisions triennales sur le montant des droits : ces montants étant fixés à partir de 2023 pour trois ans, une telle prévision deviendrait sans objet. Il maintient néanmoins le rôle prospectif attribué au CNFEL sur les conditions de l'équilibre financier du fonds.

Le présent amendement procède par ailleurs à des modifications rédactionnelles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 506 , 505 )

N° 10 rect.

8 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme GATEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du premier alinéa des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l’article 6 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux, est complétée par les mots : « dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Après le sigle : « CFP », sont insérés les mots : « , dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans. » ;

2° Le mot : « et » est remplacé par les mots : « Il est ».

III. – Le quatrième alinéa de l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux, est ainsi modifié : 

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet équilibre est apprécié sur une période de trois ans. » ;

2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « garantir cet équilibre » sont remplacés par les mots : « le garantir ».

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

Le présent amendement tend à fixer le montant annuel des droits des élus pour une période de trois ans à compter de 2023.

Après une courte période de transition, qui permettra de jauger les paramètres du dispositif lorsqu'il atteint un rythme de croisière, le montant annuel des droits des élus sera ainsi fixé à une échelle triennale, afin de garantir aux élus comme aux organismes de formation une visibilité accrue sur l'évolution des droits.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 506 , 505 )

N° 5 rect.

8 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. WATTEBLED, DECOOL, Alain MARC, GUERRIAU et CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN, MENONVILLE et CAPUS, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DAUBRESSE, LONGEOT et BONHOMME, Mme BORCHIO FONTIMP, M. LEFÈVRE, Mme SAINT-PÉ, MM. MILON, LAMÉNIE et KLINGER, Mme DUMONT et M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la troisième phrase du onzième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice des dispositions du présent article, le conseil national de la formation des élus locaux mentionné au même article L. 1221-1 formule une proposition de montant minimum garanti de la valeur des droits individuels à la formation. »

Objet

La présente ordonnance portant réforme de la formation des élus locaux a comme objectif le retour à l’équilibre financier du fonds DIFE. Le retour à l’équilibre d’un fonds déjà déficitaire de 25 millions d’euros en 2020 peut entraîner une baisse substantielle de la valeur des droits à la formation dont disposent les élus locaux si des garanties ne sont pas fixées.
Dans la continuité des ajouts apportés par la commission concernant la mise en place d’une prévision triennale de la valeur des droits et la primauté des propositions du CNFEL sauvegardant la valeur des droits et la stabilité des cotisations, le présent amendement vise à charger le conseil national de la formation des élus locaux de l’établissement d’un montant minimal garanti de la valeur des droits individuels à la formation des élus locaux pour renforcer la visibilité des élus locaux quant aux évolutions de leurs droits à la formation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 506 , 505 )

N° 11

7 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme GATEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER NONIES


Alinéa 2

Remplacer les mots :

de droits individuels à la formation

par les mots :

desdits droits

Objet

Amendement rédactionnel






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 506 , 505 )

N° 12

7 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme GATEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER DUODECIES


I. – Alinéa 3

1° Première phrase

a) Supprimer les mots :

au titre de leur droit individuel à la formation mentionné aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code

b) Remplacer les mots :

qu’à la condition de justifier l’absence d’un savoir-faire particulier, d’expertise ou de capacités techniques non satisfaisants ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs

par les mots :

qu’à un organisme également titulaire d’un agrément, dans la limite d’un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de la formation, fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les prestations de son contrat ou marché peuvent toutefois être réalisées, en tout ou partie, par une personne physique non titulaire d’un agrément qui exerce à titre individuel une activité de formation.

II. – Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement tend à préciser l'article 1er duodecies, ajouté lors de l'examen en commission des lois, qui encadre la sous-traitance des formations aux élus locaux.

Il prévoit en particulier l'impossibilité de sous-traiter la prestation d'une action de formation à un organisme de formation ne disposant pas d'agrément. Par exception, il serait néanmoins possible aux organismes de formation agréés de sous-traiter à un formateur individuel non agréé disposant d'une expertise spécifique des actions de formation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 506 , 505 )

N° 13

7 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme GATEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER TERDECIES


Alinéa 4

Remplacer le mot :

le

par les mots :

la première occurrence du

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 506 , 505 )

N° 14

7 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme GATEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER QUATERDECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 18 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme de ce délai, les droits individuels à la formation comptabilisés en heures détenus par les élus locaux à cette date sont convertis en euros ou en francs CFP selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces droits convertis n’entrent pas en compte dans le calcul du montant annuel des droits individuels à la formation des élus mentionnés au premier alinéa des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l’article 6 de la présente ordonnance, et font l’objet d’un versement qui augmente le montant des droits précités. »

II. – L’article 5 de l’ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme de ce délai, les droits individuels à la formation comptabilisés en heures détenus par les élus locaux à cette date sont convertis en francs CFP selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces droits convertis n’entrent pas en compte dans le calcul du montant annuel des droits individuels à la formation des élus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la présente ordonnance, et font l’objet d’un versement qui augmente le montant des droits précités. »

Objet

Le présent amendement tend à introduire un mécanisme de conversion en euros des heures dont disposent les élus locaux au titre de leur droit individuel à la formation des élus locaux (DIFE).

En l'état actuel de la rédaction de l’ordonnance n° 2021-45, l’absence de dispositions permettant la conversion en euros des droits à la formation des élus comptabilisés en heures et non liquidés pourrait entraîner une perte importante de droits pour les élus.

Le présent amendement vise donc à instaurer un mécanisme de conversion en euros – ou en francs CFP, pour les collectivités du Pacifique – des droits des élus acquis en heures non liquidés, ce qui est de nature à préserver les droits acquis des élus malgré le décompte en euros de leurs droits.

Poursuivant le même objectif de préservation des droits à la formation des élus locaux, il prévoit également que le versement de ces droits complémentaires en euros, résultant de la conversion de droits précédemment acquis en heures, n’entre pas en compte dans le calcul du montant des droits annuels à la formation des élus locaux. Ce montant s’ajoute, dès lors, au montant des droits DIFE des élus octroyés annuellement et désormais comptabilisés en euros.

Le présent amendement pose ainsi le principe d'une conversion en euros des droits acquis en heures, permettant une transition fluide d'un régime à l'autre. Les modalités concrètes d'application de ce principe seraient renvoyées au pouvoir réglementaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 506 , 505 )

N° 17

7 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATERDECIES


Après l’article 1er quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est ainsi modifiée :

1° Le tableau constituant le troisième alinéa de l’article 14 est ainsi rédigé :

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE

L. 1221-1

La loi n°     du        ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

L. 1221-2

L’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

L. 1221-3 et L. 1221-4

La loi n°     du        ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

 » ;

2° La quatrième ligne du tableau constituant le troisième alinéa de l’article 15 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 1621-3

La loi n°      du        ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

L. 1621-4

L’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

L. 1621-5

La loi n°     du        ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

 » ;

3° Le tableau constituant le quatrième alinéa de l’article 16 est ainsi rédigé :

«  

L. 2123-12 et L. 2123-12-1

La loi n°      du        ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

 ».

Objet

Amendement de coordination.

L’objectif est de prendre en compte les différentes modifications apportées par la loi de ratification à l’ordonnance n° 2021-45, s’agissant de la Polynésie Française. Il vise donc à actualiser les différents compteurs Lifou afin de garantir l’application de l’ensemble des dispositions nouvelles à la Polynésie Française.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 506 , 505 )

N° 15

7 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme GATEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour assurer le financement d’une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires. Ces abondements peuvent être financés par le conseil municipal selon les modalités définies à l’article L. 121-37 du présent code. » ;

3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces abondements n’entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits individuels à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article. »

Objet

Le présent amendement tend à procéder à une mesure de coordination, pour les communes de la Nouvelle-Calédonie, avec la suppression proposée à l'article 1er quater de la mention d'abondements complémentaires de l’État, Pôle Emploi ou d'une autre collectivité territoriale. Ces abondements sont déjà possibles au profit du Compte personnel de formation (CPF), qui pourra être mobilisé en complément par l’élu local, ainsi que le prévoit l’article 2 de l’ordonnance n° 2021-71.

Il procède en outre à des modifications rédactionnelles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 506 , 505 )

N° 16

7 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 121-37-1 et aux articles L. 121-37-2 et L. 121-37-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux » sont remplacés par les mots : « la loi n°      du             ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux ».

Objet

Amendement de coordination.

L’objectif est de prendre en compte les différentes modifications apportées par la loi de ratification à l’ordonnance n° 2021-71, s’agissant de la Nouvelle-Calédonie. Lorsqu’un article de l’ordonnance a été modifié par cette loi, il convient dorénavant de faire référence, au sein du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à la rédaction de l’article telle qu’elle résulte de cette loi, et non plus de l’ordonnance.