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Direction de la séance

Proposition de loi

Hydroélectricité et transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 508 , 507 , 496, 500)

N° 26

7 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CANEVET et Mme HAVET


ARTICLE 5


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigés :

 , sans remettre en cause leur usage actuel ou potentiel, en particulier de production d’énergie. Pour les moulins à eau, l’entretien, la gestion, et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues à l’accomplissement des obligations de franchissement par les poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, en particulier la destruction de ces ouvrages.

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

autorisés ou fondés en titre, les forges et leurs dépendances

par les mots :

fondés en titre ou sur titre,

III. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le présent article concerne aussi bien les moulins à eau déjà producteurs que les moulins à eau déposant un projet de production à l’autorité administrative. »

Objet

Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établies au 2° du I de l’article L21417 du code de l’environnement prévoient la « gestion, l’entretien et l’équipement » des ouvrages par les propriétaires. Pourtant, les Agences de l’eau ont ajouté une quatrième modalité consistant à détruire ces ouvrages. Cette modalité fait en outre l’objet d’une large prime avec des taux d’aides équivalents au double de ceux prévus dans le cadre de l’équipement des ouvrages. 

Cet amendement vise à exclure la possibilité de financer la destruction des retenues de moulins dans le cadre de l’accomplissement des obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport des sédiments, et d’orienter les financements publics, non plus vers « une continuité écologique destructive » mais « une continuité écologique de conservation et de valorisation ».

La valorisation des moulins, aux vertus énergétiques et environnementales, fait écho à la proposition PT11.3 des citoyens de la convention, concernant le développement de l’autoconsommation. Il convient dès lors de traduire de manière législative les conclusion de la Convention citoyenne pour le climat.

Tel est l’objet du présent amendement.

Cet amendement vise à inciter les propriétaires de moulin à investir dans la remise en exploitation de leurs moulins. Cette mesure rentre en conformité avec la proposition PT11.3 des citoyens de la convention, visant à valoriser l’autoconsommation énergétique.

L’article L-214-18-1 du code de l’environnement prévoit l’exemption des obligations de continuité écologique mentionnées au 2° du I de l’article L214-17 pour les moulins équipés en vue de produire de l’électricité. Cette exemption s’applique aux moulins qui avaient déclaré une production avant la loi. Il conviendrait, afin de libérer le potentiel de valorisation énergétique des moulins que cette exemption s’applique également aux projets d’équipements hydro-électriques des moulins. Cette mesure permettrait d’inciter de nombreux propriétaires à investir dans la remise en exploitation de leurs moulins et laisserait à la charge de l’État les éventuels équipements à mettre en œuvre dans le cadre de la continuité écologique. En outre, la notion « d’installation régulière » mentionnée à cet article est souvent l’occasion de dénier aux moulins producteurs cette exemption. Il convient donc de préciser le caractère « fondé en titre ou sur titre » du moulin, qui caractérise son autorisation à produire.