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Proposition de loi

Expropriation de biens en état d'abandon manifeste

(1ère lecture)

(n° 516 , 515 )

N° 1

9 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REQUIER


ARTICLE UNIQUE



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Proposition de loi

Expropriation de biens en état d'abandon manifeste

(1ère lecture)

(n° 516 , 515 )

N° 2 rect. ter

13 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme VERMEILLET, MM. MAUREY, HENNO et MIZZON, Mme SOLLOGOUB, M. LAUGIER, Mme GUIDEZ, MM. DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE, CANEVET, LONGEOT et FOLLIOT, Mmes BILLON et DINDAR et MM. VANLERENBERGHE, CHAUVET et DELAHAYE


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissements, », sont insérés les mots : « de travaux de déconstruction ou de démolition de l’habitat en péril exécutés par la commune en substitution du propriétaire défaillant, ».

Objet

En favorisant une mise en œuvre plus simple de la procédure de « déclaration de parcelle en état manifeste d’abandon » (DPEMA), la présente proposition de loi apporte une solution aux petites communes et aux EPCI qui sont confrontées aux problématiques d’abandons patrimoniaux les plus graves.

Toutefois, de nombreux maires sont confrontés à des situations où des propriétaires laissent leur maison à l’abandon pour des raisons diverses (indivisions, éloignement, manque de moyens, …) sans pour autant que ces situations justifient le recours à une procédure d’expropriation motivé par un constat d’abandon manifeste.

Lorsque le maire a connaissance de désordres affectant un logement susceptible de provoquer un danger pour la sécurité des occupants ou des riverains, il engage bien souvent une procédure de péril.

Cependant, lorsque le propriétaire est défaillant, les petites communes n’ont que très rarement les moyens de s’y substituer. Et ce quelle que soit la voie administrative retenue. Dans certains cas, la commune peut compter sur l’accompagnement de l’ANAH mais celui-ci se limite aux immeubles à usage de logement. Faute de certitude en matière de recouvrement des dépenses, les maires hésitent parfois à engager les procédures nécessaires pour mettre fin aux situations de péril.

Dans le même esprit que la simplification du recours à la DPEMA portée par la présente proposition de loi, afin de remédier aux difficultés que rencontrent les communes rurales, cet amendement propose de rendre les travaux relatifs à l’habitat en péril éligibles à la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.). Les subventions resteraient attribuées par le préfet du Département.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Expropriation de biens en état d'abandon manifeste

(1ère lecture)

(n° 516 , 515 )

N° 3

12 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHAIZE


ARTICLE UNIQUE



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Expropriation de biens en état d'abandon manifeste

(1ère lecture)

(n° 516 , 515 )

N° 4

14 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BONHOMME

au nom de la commission des lois


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Le mot : « organisme » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale ou d'un organisme » ;

II. – Alinéa 9

1° Après les mots :

3° , les mots : « 

insérer le mot :

la

2° Remplacer les mots :

commune, l’établissement public de coopération intercommunale, l’organisme ou le concessionnaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 2243-3

par les mots :

le bénéficiaire

Objet

Le présent amendement tend à préciser la rédaction de l’article unique.

D’une part, il tend à préciser que la déclaration d’état manifeste d’abandon ne peut être prononcée que pour les établissements publics de coopération intercommunale « y ayant vocation », c’est-à-dire détenant une compétence habitat ou aménagement correspondant aux opérations justifiant l’expropriation.

D’autre part, il tend à ce que les règles fixant la forme des arrêtés pris par le préfet pour déclarer l’utilité publique de l’immeuble en cause prennent en considération toutes les catégories de bénéficiaires au profit desquels l’expropriation peut être poursuivie, en application de articles L. 2243-3 et L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales.






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Expropriation de biens en état d'abandon manifeste

(1ère lecture)

(n° 516 , 515 )

N° 5

14 avril 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE UNIQUE


Amendement n° 4, alinéa 3

Remplacer les mots :

d'un organisme

par les mots :

de tout autre organisme

Objet

Le présent sous-amendement tend à préciser la rédaction de l’article unique.

La déclaration d’état manifeste d’abandon ne peut être prononcée que pour les établissements publics de coopération intercommunale « y ayant vocation », c’est-à-dire détenant une compétence habitat ou aménagement correspondant aux opérations justifiant l’expropriation.