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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 52 , 51 , 32, 40)

N° 76 rect. bis

28 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LEPAGE, MM. CARDON, LUREL et DAGBERT, Mmes MEUNIER et PRÉVILLE, MM. VAUGRENARD, TISSOT, REDON-SARRAZY, LECONTE et TEMAL et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la propriété intellectuelle est complété par une section ... ainsi rédigée :

« Section ...

« Les droits de brevet sur les inventions réalisées avec l’aide d’un financement public

« Art. L. 613-.... – L’organisme public de financement de la recherche, l’université publique ou l’institution de recherche publique ayant cédé ses droits de propriété intellectuelle ou concédé une licence sur des droits de propriété intellectuelle dans le cadre d’un accord de financement, d’un contrat de recherche, d’un contrat de collaboration, d’un contrat de cession ou d’un contrat de licence établi avec une entreprise commerciale ou une organisation à but non lucratif de droit privé ayant acquis un droit de propriété intellectuelle ou une licence sur un droit de propriété intellectuelle en vertu dudit accord ou contrat demande au contractant, au cessionnaire ou au licencié de ladite invention d’accorder une licence à un ou plusieurs demandeurs qualifiés.

« Dans les hypothèses mentionnées au premier alinéa, et si le contractant, le cessionnaire ou le licencié exclusif refuse une telle requête, l’organisme public de financement de la recherche, l’université publique ou l’institution de recherche publique demande au ministre chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation la mise en œuvre de la licence d’office :

« a) Une action est nécessaire parce que le cessionnaire, le contractant ou le licencié exclusif n’a pas pris, ou n’est pas censé prendre, dans un délai raisonnable des mesures efficaces pour parvenir à une application pratique de l’invention concernée dans ce domaine d’utilisation ;

« b) Une action est nécessaire pour répondre à des besoins en matière de santé ou de sécurité qui ne sont pas raisonnablement satisfaits par le contractant, le cessionnaire ou le licencié exclusif, y compris les conditions établies à l’article L. 613-16 ;

« c) Une action est nécessaire pour répondre aux exigences d’utilisation publique spécifiées par les entités réglementaires et ces exigences ne sont pas satisfaites par le contractant, le cessionnaire ou le licencié exclusif.

« Les conditions relatives à l’exercice de ce droit par l’organisme public de financement de la recherche, l’université ou l’institution de recherche financée par des fonds publics sont fixées par décret. »

Objet

Le présent amendement s'inspire des March-in Rights existant en droit fédéral aux Etats Unis, permettant à l'état, quand la situation sanitaire l'exige, de lever les exclusivités accordées sur certaines licences de produits issus de la recherche publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.