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Direction de la séance

Projet de loi

Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 38

11 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 331-1-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 331-1-3-… – En cas de contrefaçon, lorsque l’auteur du délit est de mauvaise foi, la juridiction alloue des dommages et intérêts restitutoires dont le montant correspond à tout ou partie des bénéfices bruts de la contrefaçon, sans préjudice des dommages et intérêts prévus à l’article L. 331-1-3. »

Objet

Cet amendement a pour objet de neutraliser le caractère lucratif de la contrefaçon en donnant au juge la faculté de restituer au titulaire d’un droit auquel il a été porté atteinte les gains illicites engrangés par le contrefacteur de mauvaise foi.

Concrètement, le juge aurait la possibilité d’accorder des dommages et intérêts restitutoires, qui viendraient s’ajouter aux dommages et intérêts réparatoires prévus à l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle. Calculé indépendamment du préjudice, le montant de ces dommages et intérêts correspondrait « à tout ou partie des bénéfices bruts de la contrefaçon » (chiffre d’affaires diminué des coûts variables). Compatibles avec le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts restitutoires n’enrichiraient pas indûment le demandeur au prétexte qu’ils lui seraient remis.

Depuis 2014, le juge a certes l’obligation de prendre en considération, de manière distincte, tous les chefs de préjudice introduits par la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, dont les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Cependant, il n’a pas la possibilité d’accorder aux victimes de contrefaçon des dommages et intérêts extra-compensatoires calculés indépendamment du préjudice et non punitifs.

Par ailleurs, en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, le juge a la possibilité d’« ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon […] qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit ». Cependant, ce dispositif est de nature conservatoire. Il s’agit en effet d’une simple mesure de sûreté destinée à garantir le paiement de dommages et intérêts en plaçant sous main de justice les recettes de l’exploitation contrefaisante. Le montant des sommes confisquées s’impute sur celui des dommages et intérêts alloués au titre de la contrefaçon.

Afin de faire disparaître, dans le domaine de la contrefaçon, toute faute lucrative, l’auteur de cet amendement avait recommandé, en 2011, d’introduire en droit de la propriété intellectuelle la notion de restitution des « fruits de la contrefaçon » (rapport d’information n° 296 (2010-2011) sur l’évaluation de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon).

Le concept de « dommages et intérêts restitutoires » va dans le même sens. Il a été formulé par Charles Masson, docteur en droit, dans une thèse intitulée « La dualité de l’action en contrefaçon de droit d’auteur : contribution à la théorie des droits subjectifs ».


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond