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Direction de la séance

Projet de loi

Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 80 rect. sexies

20 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, JOSEPH, BERTHET et DUMONT, M. KAROUTCHI, Mme Marie MERCIER, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER et SAURY, Mmes DEROMEDI et LHERBIER, MM. BOULOUX et GROSPERRIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MILON, PELLEVAT et MOUILLER, Mmes BOURRAT et GOSSELIN, MM. BONHOMME, BABARY, BRISSON, GENET, PANUNZI et DARNAUD et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 132-20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par dérogation au 3°, l’autorisation de télédiffuser l’œuvre par voie hertzienne comprend, lorsqu’elle est accordée à un service de télévision visé à l’article 96-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la distribution de cette télédiffusion par un opérateur de satellite mettant à disposition du public ce service de télévision dans les conditions prévues à l’article 98-1 de la même loi. Dans ce cas, aucune rémunération n’est due par le distributeur de services par voie satellitaire ou l’opérateur de réseau satellitaire. » ;

2° L’article L. 216-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation de télédiffuser par voie hertzienne la prestation d’un artiste-interprète, un phonogramme, un vidéogramme ou les programmes d’une entreprise de communication audiovisuelle comprend, lorsqu’elle est accordée à un service de télévision visé à l’article 96-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la distribution de cette télédiffusion par un opérateur de satellite mettant à disposition du public ce service de télévision dans les conditions prévues à l’article 98-1 de la même loi. Dans ce cas, aucune rémunération n’est due par le distributeur de services par voie satellitaire ou l’opérateur de réseau satellitaire. »

Objet

Le présent projet de loi est relatif « à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère du numérique ». Les chaînes de la TNT en clair sont un vecteur essentiel de diffusion des œuvres audiovisuelles, de façon gratuite. Il est important que la totalité de nos concitoyens y ait accès, dans des conditions respectueuses du droit d’auteur et des droits voisins.

C’est pourquoi la loi n° 2015-1267 du 14 octobre 2015 stipule que « les services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique sont diffusés ou distribués gratuitement auprès de 100 % de la population du territoire métropolitain. » Et qu’à cette fin, « sans préjudice d'autres moyens, leur diffusion ou distribution emprunte la voie hertzienne terrestre, la voie satellitaire et les réseaux établis par les collectivités territoriales et leurs groupements » (cf. article 96-1 de la loi de 1986 sur la liberté de communication).

Néanmoins, force est de reconnaître que le code de la propriété intellectuelle n’a pas été modifié de façon à tirer explicitement les conséquences de mode particulier de diffusion des chaînes de la TNT en clair.

Conformément à l’article 98-1 de la loi de 1986, il existe des offres de diffusion par satellite des chaînes de la TNT en clair, qui ne demandent aux téléspectateurs aucun abonnement. Elles ne touchent pas non plus de rémunération de la part des chaînes. Le modèle économique de ces offres, défini par la loi, ne permet pas à leurs prestataires de supporter des coûts au titre du droit d’auteur et des droits voisins.

Ces services offrent aux chaînes hertziennes en clair un complément significatif de couverture (jusqu’à 20% de la population dans certains départements, pour un total de l’ordre de 4 millions de foyers en France métropolitaine).

Cette diffusion satellitaire permet aux chaînes TNT, détentrices en amont des autorisations des sociétés d’auteurs, d’exécuter leur obligation de diffusion sur l’intégralité du territoire français. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle communication mais d’une prestation technique assurant la réception du signal en tous points du territoire, sans comparaison avec un fournisseur d’accès à internet.

Pour toutes ces raisons, il convient de considérer que les opérateurs des offres satellitaires répondant aux conditions de l’article 98-1 de la loi de 1986 ne réalisent pas une représentation supplémentaire et ne sont pas redevables de rémunérations au titre du code de la propriété intellectuelle.

Faute d’une telle clarification, les offres de TNT gratuite par satellite pourraient disparaître, au détriment de nos concitoyens – en particulier les plus modestes -  situés en zones blanche ou grise de la diffusion hertzienne terrestre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.