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Projet de loi

Adaptation au droit de l'UE dans le domaine des transports

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 1 rect. ter

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET, CAPO-CANELLAS, LONGEOT, Stéphane DEMILLY et KERN, Mmes de LA PROVÔTÉ, DINDAR et BILLON, M. LE NAY, Mme DOINEAU, M. LEVI et Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l?article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ? Les employeurs qui exercent leur activité principale dans le secteur des compagnies maritimes assurant le transport international de passagers et de fret bénéficient d?une exonération des cotisations et contributions sociales mentionnées au 2° de l?article L. 5553-1 du code des transports à hauteur de 100 %.

Cette exonération porte sur les cotisations dues au titre des périodes d?emploi à compter du 1er juillet 2021. Elle est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au premier alinéa dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d?assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l?ensemble de ces dispositifs, y compris avec les mesures prévues à l?article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

La compensation de l'exonération au régime de sécurité sociale des marins est assurée par une affectation de recettes de l'État selon des modalités définies en loi de finances.

II. ? La perte de recettes résultant pour l?État du I est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les compagnies maritimes assurant du transport international des passagers et fret ont été touchées de plein fouet par la crise sanitaire et économique, menaçant la pérennité de ces entreprises qui font face à des difficultés économiques considérables.

De plus, le trafic transmanche prévoit également des difficultés en raison du Brexit. Surtout, la France est un grand pays maritime, à la façade développée. Il importe donc que les compagnies puissent continuer leur activité en employant le plus de marins français, afin de maintenir l?emploi et le savoir faire marin sur notre territoire. C?est un impératif de souveraineté. Or la compétitivité de ces entreprises est menacée.

C?est pourquoi cet amendement a pour but de proposer des exonérations de cotisations, pour permettre de soutenir ce secteur crucial dans les crises qui le frappent et d?en améliorer la compétitivité.

Le remboursement de ces cotisations a été acté par l'Etat en 2020, et le Gouvernement s'est engagé à le prolonger. Le présent amendement pérennise ainsi le dispositif.

Visant l'adaptation de notre droit social concernant les marins, pour atténuer les effets de la crise sanitaire, il apparaît que le présent amendement correspond au périmètre arrêté par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, au titre de l'article 45 de la Constitution, et en application des articles 17 bis et 44 bis du règlement du Sénat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 2

14 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'une telle disposition traitant des enquêtes administratives aurait du être examinée dans le cadre de la loi dit sécurité globale qui élargissait déjà le champ de ces enquêtes dans le secteur des transports terrestres. Ils estiment en outre que les organisations syndicales auraient du être consultées sur des telles dispositions qui peuvent apparaître attentatoire aux libertés et aux droits des salariés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 3

14 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à l’aggravation des peines concernant l’intrusion sur les pistes. Ils estiment premièrement qu’il s’agit d’un phénomène marginal. En outre, face au développement d’initiative citoyenne posant la question du bien fondé et des conditions de l’avenir du secteur aérien, la seule réponse pénale n’apparaît pas appropriée et témoigne d’une appétence assez faible au débat et à la contradiction de ce gouvernement.  

Cet article semble ainsi inutilement répressif passant d’une amende de 750 euros à des amendes allant jusqu’à 15 000 euros, assorties y compris de peines de privation de liberté.

Un tel dispositif nous semble enfin non proportionné en traitant de la même manière les tentatives et le délit constitué.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 4

14 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 20


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à cet article qui ramène la période de repos obligatoire de minuit à 4 heures pour les jeunes travailleurs. S’ils comprennent les impératifs particuliers au secteur de la pêche, ils estiment au final qu’il s’agit d’une régression du niveau général de protection des jeunes, prohibée par l’article 16 de la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 5 rect.

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé  :

«  ....  –  Lorsqu’un projet, en deçà des seuils fixés, est toutefois susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine, l’autorité compétente transmet les informations relatives au projet dont elle dispose à l’autorité environnementale qui examine sans délai la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement.

«  La saisine de l’autorité environnementale est également ouverte au maître d’ouvrage qui peut transmettre à l’autorité environnementale une demande d’examen au cas par cas.

«  Lorsque le maître d’ouvrage n’est pas à l’origine de la demande, l’autorité compétente l’informe sans délai. 

«  L’absence de réponse de l’autorité environnementale au terme du délai fixé par voie réglementaire vaut dispense de réaliser une étude d’impact.

«  Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par voie réglementaire. » 

Objet

Le présent amendement vise à garantir la sécurité juridique des projets devant être soumis à évaluation environnementale. 

Cet amendement reprend la proposition du rapport du Groupe de travail présidé par Jacques Vernier, intitulé « Moderniser l’évaluation environnementale » qui recommande d’instaurer une « clause de rattrapage » permettant de soumettre à évaluation environnementale, tout projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement qui serait en deçà des seuils et/ou critères retenus pour l’application de cette obligation. 

Le droit communautaire semble reconnaître l'existence d'une « clause de rattrapage » : La directive 2011/92/CE prévoit bien, en son article 2, paragraphe 1, que, outre la méthode des seuils et du cas par cas, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les « projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences »

Il s’agit de se conformer à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 24 mars 2011, Commission contre Belgique, C-435/09) qui estime qu’un projet « de dimension même réduite » peut avoir des incidences notables sur l’environnement et doit, par conséquent, être soumis à évaluation environnementale.  

Il s’agit également de répondre à la mise en demeure de la France par la Commission européenne en date du 7 mars 2019 qui considère que la législation nationale « semble exclure certains types de projets de procédures d’évaluation des incidences sur l’environnement et fixer des seuils d’exemption inadaptés pour les projets » et que « les moyens sont insuffisants pour l’examen des autres évaluations pertinentes ».  

L’absence de « clause de rattrapage » constitue une régression de l’application du principe de prévention des atteintes à l’environnement et un recul en matière d’acceptabilité des projets. Elle représente donc un risque d’insécurité juridique pour les porteurs de projets.  

Or, le Conseil d’État, dans une décision du 8 décembre 2017 (n°404391) a confirmé qu’ « une réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis à l’obligation d’évaluation environnementale après un examen au cas par cas, n’est conforme au principe de non-régression de la protection de l’environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine ».  

De plus, le Conseil d’Etat, dans une décision du 15 avril 2021 (N° 425424) a annulé le décret du 4 juin 2018 qui modifie les catégories de projets, plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale, « en tant qu'il ne prévoit pas de dispositions permettant qu'un projet susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement pour d'autres caractéristiques que sa dimension puisse être soumis à une évaluation environnementale » et « en ne prévoyant pas de soumettre à une évaluation environnementale, lorsque cela apparaît nécessaire, des projets qui, bien que se trouvant en-deçà des seuils qu’il fixe, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine en raison notamment de leur localisation, le décret attaqué méconnaît les objectifs de la directive du 13 décembre 2011 ».

La Haute juridiction y considère également qu’il résulte des termes de la directive « tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne, que l’instauration, par les dispositions nationales, d’un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d’évaluation environnementale n’est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d’une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d’autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu’ils sont susceptibles d’affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. »

Dans cette décision le Conseil d’Etat enjoint le Gouvernement de prendre des mesures réglementaires pour se mettre en conformité avec la directive. Toutefois, le sujet de l’introduction d’une « clause de rattrapage » peut être de niveau législatif et dans la mesure où il s’agit d’une question de transposition du droit européen, ce point à un lien avec le présent projet de loi. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 6

16 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 7 rect.

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MANDELLI, TABAROT, BASCHER, ANGLARS, de NICOLAY, KAROUTCHI, MENONVILLE, PANUNZI et LONGEOT, Mme GRUNY, MM. BRISSON, GUERRIAU, SOL, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mme DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mme CHAUVIN, M. PIEDNOIR, Mmes IMBERT et CANAYER, MM. CHAIZE et LAMÉNIE, Mmes DI FOLCO et LASSARADE, MM. BURGOA et SAVARY, Mmes GOSSELIN et GARRIAUD-MAYLAM, MM. VOGEL, LE GLEUT et RAPIN, Mme DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mme DEMAS, M. Pascal MARTIN, Mmes DEROMEDI et Marie MERCIER, MM. DECOOL, GROSPERRIN et GUERET et Mme JOSEPH


ARTICLE 6


Alinéa 5

Après le mot :

principes

insérer les mots :

et leurs modalités d’application

Objet

Le présent amendement a pour objet de lever toute ambiguïté sur le champ du pouvoir réglementaire reconnu à l’Autorité de régulation des transports concernant les principes d’allocation des actifs, produits et charges.

Le 2° du II de l’article 6 du projet de loi tire les conséquences au niveau législatif de la décision du Conseil d'État statuant au contentieux du 28 janvier 2021 en insérant un nouvel article dans le code des transports consacrant le pouvoir de l'Autorité de régulation des transports pour fixer les principes auxquels obéissent les règles d'allocation des produits, des actifs et des charges au périmètre régulé.

La disposition proposée mentionne que l’Autorité de régulation des transports est compétente pour fixer, dans une décision publiée au Journal officiel de la République française, les principes d’allocation des actifs, produits et charges, sans référence explicite au fait que ces derniers comprennent également nécessairement leurs modalités d’application.

Ces modalités d’application peuvent concerner aussi bien la fréquence à laquelle sont établies ou modifiées les règles que les délais de leur mise en application ou les modalités de réalisation des audits par des tiers extérieurs.

Les principes fixés par le régulateur et leurs modalités d’application forment ainsi un tout indissociable. C’est cet ensemble indissociable qui permet de garantir l’application effective et cohérente des principes d’allocation des actifs, des produits et des charges par tous les aéroports.

C’est d’ailleurs le sens de la décision relative aux règles de séparation comptable applicables aux entreprises ferroviaires adoptée par l’Autorité de régulation des transports dans le cadre de son pouvoir réglementaire supplétif, qui fixe non seulement les principes mais également les modalités d’application de ces principes. C’est également le sens de l’arrêté du 15 octobre 2020 relatif aux modalités d'approbation des règles d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités pris en compte pour l'établissement des tarifs des redevances aéroportuaires, privé de sa base juridique par la décision du Conseil d’État du 28 janvier 2021, qui portait bien à la fois sur la définition des principes généraux et sur les modalités d’application de ces principes, en précisant les modalités de modification des règles d’allocation (en son article 4) et le format des règles d’allocation (en son article 5).

L’aéroport reste ensuite responsable de l’élaboration de ces règles, en conformité avec les principes et leurs modalités d’application. Un tel dispositif permet de garantir la robustesse, la sécurité juridique et la cohérence du processus pour toutes les parties prenantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 8 rect.

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MANDELLI et TABAROT, Mme CANAYER, MM. ANGLARS, BASCHER, de NICOLAY, KAROUTCHI, MENONVILLE, PANUNZI et LONGEOT, Mme GRUNY, MM. BRISSON, GUERRIAU, SOL, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mme DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mme CHAUVIN, M. PIEDNOIR, Mme IMBERT, MM. CHAIZE et LAMÉNIE, Mmes DI FOLCO et LASSARADE, MM. BURGOA et SAVARY, Mmes GOSSELIN et GARRIAUD-MAYLAM, MM. VOGEL, LE GLEUT, HUSSON et RAPIN, Mme DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mme DEMAS, M. Pascal MARTIN, Mmes DEROMEDI et Marie MERCIER, MM. DECOOL et GROSPERRIN et Mme JOSEPH


ARTICLE 6


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 6327-3-…. – L’Autorité de régulation des transports assure un suivi économique et financier des aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1 et dispose à cette fin du droit d’accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires que lui reconnaît l’article L. 1264-2.»

Objet

Le présent amendement a pour objet de reconnaître à l’Autorité de régulation des transports une mission de suivi économique et financier des aérodromes entrant dans son champ de compétence et d’information de l’ensemble des acteurs du secteur.

À la différence des autres régulateurs économiques sectoriels (CRE ou ARCEP) et des autres secteurs dont elle assure la régulation (transport ferroviaire, transport routier de voyageurs, et concessions autoroutières), l’Autorité ne dispose pas, dans le secteur aéroportuaire, d’une mission de suivi économique et financier du secteur destinée à éclairer les acteurs

Or, l’efficacité de la régulation implique que l’ensemble des acteurs du secteur, et notamment les usagers (compagnies aériennes) et leurs représentants, disposent d’informations objectives et agrégées sur la situation économique et financière des aéroports entrant dans le champ de contrôle de l’Autorité de régulation des transports. Il s’agit en effet d’éléments essentiels, notamment pour assurer le caractère constructif des échanges au sein des commissions consultatives économiques et l’émergence de consensus.

C’est donc dans l’intérêt du bon fonctionnement du secteur que l’Autorité de régulation des transports doit pouvoir apporter ces éléments d’éclairage et faire bénéficier le marché des informations qu’elle collecte, conformément aux valeurs de transparence qui sont les siennes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 9 rect.

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MANDELLI, TABAROT, LONGEOT et HUSSON, Mme CANAYER, MM. ANGLARS, BASCHER, de NICOLAY, KAROUTCHI, MENONVILLE et PANUNZI, Mme GRUNY, MM. BRISSON, GUERRIAU, SOL, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mme DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mme CHAUVIN, M. PIEDNOIR, Mme IMBERT, MM. CHAIZE et LAMÉNIE, Mmes DI FOLCO, LASSARADE et LAVARDE, MM. BURGOA et SAVARY, Mmes GOSSELIN et GARRIAUD-MAYLAM, MM. VOGEL, LE GLEUT et RAPIN, Mme DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mme DEMAS, M. Pascal MARTIN, Mmes DEROMEDI et Marie MERCIER, MM. DECOOL, GROSPERRIN et GUERET et Mme JOSEPH


ARTICLE 6


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 6327–3–…. – L’Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire applicables aux aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, pris en application des dispositions des chapitres V et VII du présent titre. Le délai dont dispose l’autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d’un projet de texte, pouvant être réduit à titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, est fixé par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de reconnaître à l’Autorité de régulation des transports la mission de rendre des avis sur les projets de textes réglementaires relatifs à la régulation des aéroports entrant dans son champ de compétence.

À la différence des autres secteurs dont elle assure la régulation, et des autres régulateurs économiques sectoriels (ARCEP, CRE), l’Autorité de régulation des transports n’est pas investie, en matière aéroportuaire, d’une mission consistant à rendre des avis sur les projets de textes réglementaires relatifs à la régulation des aéroports entrant dans le champ de sa compétence.

Cette mission, classiquement octroyée aux autorités indépendantes, est pourtant une garantie de la cohérence du cadre réglementaire applicable avec l’exercice de ses missions et donc de l’effectivité de la régulation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 10 rect.

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MANDELLI, TABAROT et LONGEOT, Mme CANAYER, MM. CAPO-CANELLAS, ANGLARS, BASCHER, de NICOLAY, KAROUTCHI, MENONVILLE et PANUNZI, Mme GRUNY, MM. BRISSON, GUERRIAU, SOL, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes LAVARDE et DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mme CHAUVIN, M. PIEDNOIR, Mme IMBERT, MM. CHAIZE et LAMÉNIE, Mmes DI FOLCO et LASSARADE, MM. BURGOA et SAVARY, Mmes GOSSELIN et GARRIAUD-MAYLAM, MM. VOGEL, LE GLEUT et RAPIN, Mme DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mme DEMAS, M. Pascal MARTIN, Mmes DEROMEDI et Marie MERCIER, MM. DECOOL, GROSPERRIN et GUERET et Mme JOSEPH


ARTICLE 13


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 15 du projet de loi confie à l’Autorité de régulation des transports une mission d’enregistrement des prestataires du service européen de télépéage, actuellement assurée par le ministre chargé des transports. Aux termes de l’article 4 de la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union, la procédure d’enregistrement consiste à vérifier que le prestataire :

a) détient une certification EN ISO 9001 ou équivalente ;

b) dispose des équipements techniques et de la déclaration CE ou d’un certificat attestant la conformité des constituants d’interopérabilité aux spécifications ;

c) justifie de compétences en matière de prestation de services de télépéage ou dans d’autres domaines pertinents ;

d) à la capacité financière appropriée ;

e) tient à jour un plan de gestion globale des risques soumis à un audit tous les deux ans au moins ;

f) jouit d’une bonne réputation.

Or cette mission d’enregistrement n’a aucun lien avec les autres missions et l’expertise développée par l’Autorité de régulation des transports, et relève davantage de la protection des usagers et des percepteurs de péages que d’une véritable mission de régulation économique sectorielle. La procédure d’enregistrement vise en effet à s’assurer que les prestataires du système européen de télépéage (SET) soient effectivement en mesure d’assurer le service dans des conditions satisfaisantes et d’honorer leurs engagements envers leurs clients et les percepteurs de péages. Ces conditions viennent en contrepartie des droits spécifiques que leur accordent la directive, en particulier la garantie d’un accès transparent et non discriminatoire à l’ensemble des infrastructures de télépéage.

Dans ces conditions, il apparaît plus pertinent que cette mission reste exercée par le ministre chargé des transports, ou, à défaut, qu’elle le soit par une autre entité administrative compétente en la matière, et que le rôle de l’Autorité de régulation des transports se limite à la publication du registre électronique du SET, sur la base des décisions d’enregistrement publiées par l’autorité compétente, comme prévu à l’alinéa 16 de l’article 13 du projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 11 rect.

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MANDELLI, TABAROT, LONGEOT, ANGLARS, BASCHER, de NICOLAY, CAPO-CANELLAS, KAROUTCHI, MENONVILLE et PANUNZI, Mme GRUNY, MM. BRISSON, GUERRIAU, SOL et BOUCHET, Mme LAVARDE, M. Daniel LAURENT, Mme DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mme CHAUVIN, M. PIEDNOIR, Mme IMBERT, MM. CHAIZE et LAMÉNIE, Mmes DI FOLCO et LASSARADE, MM. BURGOA et SAVARY, Mmes GOSSELIN et GARRIAUD-MAYLAM, MM. VOGEL et LE GLEUT, Mme DEMAS, M. RAPIN, Mme DUMONT, MM. Bernard FOURNIER et Pascal MARTIN, Mmes DEROMEDI et Marie MERCIER, MM. DECOOL, GROSPERRIN et GUERET et Mme JOSEPH


ARTICLE 13


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

par lequel elle vérifie que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péage aux prestataires du service européen de télépéage ne sont pas discriminatoires et, le cas échéant, que les prestataires du service européen de télépéage sont rémunérés selon une méthode transparente et non discriminatoire

Objet

Les alinéas 12, 13 et 14 de l’article 13 du projet de loi visent à confier à l’Autorité de régulation des transports une mission de conciliation entre les percepteurs de péage et les prestataires du service européen de télépéage. L’Autorité de régulation des transports pourrait ainsi être saisie par un percepteur de péage ou un prestataire du service européen de télépéage afin de rendre un avis sur « tout différend concernant leurs relations ou négociations contractuelles ». Ces dispositions visent à transposer, dans le droit national, l’article 11 de la directive (UE) 2019/520 du 19 mars 2019, qui prévoit que les États membres confient cette mission à un organe indépendant.

Toutefois, la mission de conciliation qui serait confiée à l’Autorité de régulation des transports par le projet de loi porte sur un périmètre dépassant largement les enjeux de discrimination d’accès, qui relèvent traditionnellement des missions d’un régulateur économique sectoriel et qui sont expressément visés à l’article 11 de la directive (UE) 2019/520 du 19 mars 2020.

En effet, aux termes de l’article 13 du projet de loi, l’Autorité de régulation des transports « peut être saisie par un percepteur de péage ou un prestataire du service européen de télépéage afin de rendre un avis sur tout différend concernant leurs relations ou négociations contractuelles ». À titre de comparaison, dans le secteur des gares routières, un transporteur peut saisir l’Autorité de régulation des transports d’un règlement de différend dès lors qu’il « s’estime victime d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre préjudice liés aux règles et conditions d’accès » : le champ du pouvoir de règlement de différends de l’Autorité de régulation des transports y est ainsi circonscrit aux seules questions relevant de la discrimination des conditions d’accès (art. L. 1263-3 du code des transports). Il en va de même dans le secteur du transport ferroviaire (article L. 1263-2 du code des transports) et du transport public du Grand Paris (article L. 1263-3-1 du code des transports).

Par ailleurs, aux termes du 2e alinéa de son article 11, la directive (UE) 2019/520 du 19 mars 2020 prévoit que « [l]’organe de conciliation est en particulier habilité à vérifier que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péages aux prestataires du SET ne sont pas discriminatoires » et qu’« [i]l est habilité à vérifier que les prestataires du SET sont rémunérés conformément aux principes énoncés à l’article 7 », c’est-à-dire sur des bases équitables, selon une méthode transparente et non discriminatoire.

Dans ces conditions, il apparaît plus pertinent de limiter le périmètre de la mission de conciliation qui serait confiée à l’Autorité de régulation des transports à la vérification que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péage aux prestataires du SET ne sont pas discriminatoires, et que la rémunération des prestataires du SET est équitable, et calculée à partir d’une méthode transparente et non discriminatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 12

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Martine FILLEUL et BRIQUET, MM. Mickaël VALLET et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. Joël BIGOT et DAGBERT, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2

Après les mots :

les inspecteurs au sol,

insérer les mots :

en prévoyant les modalités des contre-vérifications nécessaires, notamment à la demande du salarié, et

II. – Alinéa 3

Après les mots :

à l’issue de ces tests

insérer les mots :

confirmés par les contre-vérifications éventuelles

Objet

Suite à l’’accident en 2015, de l’A320 de Germanwings, provoqué par le suicide d’un pilote, l’Union Européenne a décidé d’imposer des tests de dépistage d’alcool et de substances psychoactives aux personnels de l’aérien.

Ces mesures sont importantes en ce qu’elles devraient permettre de renforcer la sécurité des vols.

En commission le rapporteur, considérant qu’un accident isolé pouvait effectivement justifier une généralisation des tests, a néanmoins souligné que la mise en œuvre du dispositif de contrôle devait s’effectuer dans le respect du secret médical, et ce, notamment afin de préserver la vie privée des personnels.

Les auteurs de l’amendement considèrent que si les nouvelles mesures de contrôle introduites par cet article, sont tout à fait positives, ils estiment néanmoins nécessaire que lors des contrôles des tests d’alcoolémie et d’autres substances psychoactives, des mesures de contre-vérification (prise de sang, …) doivent également être prévues. De telles dispositions, qui permettent de protéger les salariés contre de risques d’erreur de tests, existent d’ailleurs dans le domaine routier. Il est donc pertinent de les prévoir également dans le secteur aérien.






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Adaptation au droit de l'UE dans le domaine des transports

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 13

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, M. DEVINAZ, Mme BRIQUET, MM. Mickaël VALLET et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. Joël BIGOT et DAGBERT, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Alinéa 32

Remplacer les mots :

peuvent être communiquées aux partenaires sociaux

par les mots :

sont communiquées aux organisations syndicales et patronales représentatives dans les branches professionnelles concernées 

Objet

Cet article transpose des dispositions de l’article 1er de la directive 2020/1057 « lex specialis » détachement des conducteurs routiers », qui fixe des règles spécifiques d’application du détachement aux conducteurs routiers.

Dans ce cadre, l’alinéa 32 de cet article prévoit la possibilité pour les partenaires sociaux d’avoir accès aux données relatives au détachement.

Les auteurs de l’amendement estiment que les partenaires sociaux doivent avoir accès à ces données.

Ils estiment par ailleurs nécessaire de préciser la notion, trop vague, de « partenaires sociaux » en la remplaçant par les termes usités, en l’occurrence, ceux d’organisations syndicales et patronales représentatives dans les branches professionnelles concernées. Tel est l’objet de cet amendement. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 14

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Martine FILLEUL et BRIQUET, MM. Mickaël VALLET et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. Joël BIGOT et DAGBERT, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 5

Après le mot :

principes

insérer les mots :

et leurs modalités d’application

Objet

Les auteurs de l’amendement estiment nécessaire de lever toute ambiguïté sur le champ du pouvoir réglementaire reconnu à l’Autorité de régulation des transports (ART) concernant les principes d’allocation des actifs, produits et charges.

Le 2° du II de l’article 6 du projet de loi tire les conséquences au niveau législatif de la décision du Conseil d’État statuant au contentieux du 28 janvier 2021[1] en insérant un nouvel article dans le code des transports consacrant le pouvoir de l’Autorité de régulation des transports pour fixer les principes auxquels obéissent les règles d’allocation des produits, des actifs et des charges au périmètre régulé.

La disposition proposée mentionne que l’Autorité de régulation des transports est compétente pour fixer, dans une décision publiée au Journal officiel de la République française, les principes d’allocation des actifs, produits et charges, sans référence explicite au fait que ces derniers comprennent également nécessairement leurs modalités d’application.

Ces modalités d’application peuvent concerner aussi bien la fréquence à laquelle sont établies ou modifiées les règles que les délais de leur mise en application ou les modalités de réalisation des audits par des tiers extérieurs.

Les principes fixés par le régulateur et leurs modalités d’application forment ainsi un tout indissociable. C’est cet ensemble indissociable qui permet de garantir l’application effective et cohérente des principes d’allocation des actifs, des produits et des charges par tous les aéroports.

C’est d’ailleurs le sens de la décision relative aux règles de séparation comptable applicables aux entreprises ferroviaires adoptée par l’Autorité de régulation des transports dans le cadre de son pouvoir réglementaire supplétif[2), qui fixe non seulement les principes mais également les modalités d’application de ces principes. C’est également le sens de l’arrêté du 15 octobre 2020 relatif aux modalités d’approbation des règles d’allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d’activités pris en compte pour l’établissement des tarifs des redevances aéroportuaires, privé de sa base juridique par la décision du Conseil d’État du 28 janvier 2021, qui portait bien à la fois sur la définition des principes généraux et sur les modalités d’application de ces principes, en précisant les modalités de modification des règles d’allocation (en son article 4) et le format des règles d’allocation (en son article 5).

L’aéroport reste ensuite responsable de l’élaboration de ces règles, en conformité avec les principes et leurs modalités d’application. Un tel dispositif permet de garantir la robustesse, la sécurité juridique et la cohérence du processus pour toutes les parties prenantes.

Cet amendement reprend une proposition de l’ART.

[1] Décision n° 2017-101 du 27 septembre 2017, homologuée par la ministre auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, le 4 décembre 2017 et publiée au Journal officiel de la République française le 10 décembre 2017.

[2] Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 28/01/2021, 436166.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 15 rect.

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Martine FILLEUL et BRIQUET, MM. Mickaël VALLET et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. Joël BIGOT et DAGBERT, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le II de l’article L. 6327-2, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Si la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l’autorité administrative chargée de l’homologation peut fixer les tarifs des redevances et leurs modulations. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet d’intégrer au titre des dispositions législatives le pouvoir de l’Autorité de régulation des transports (ART) de fixer les tarifs des redevances et leurs modulations si la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois.

Conformément au principe d’indépendance régissant l’exercice par l’Autorité de régulation des transports de ses missions, l’ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 avait pris soin d’ériger au rang législatif les missions de l’Autorité en matière de régulation aéroportuaire (lesquelles relevaient auparavant de dispositions réglementaires).

Il apparaît néanmoins que la mission prévue au IV de l’article R. 224-3-4 du code de l’aviation civile a été oubliée, ce qu’il convient de corriger. Cet article prévoit les dispositions suivantes : « Si la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l'autorité administrative chargée de l'homologation peut fixer les tarifs des redevances et leurs modulations. L'autorité administrative notifie les tarifs et leurs modulations à l'exploitant d'aérodrome et les rend publics. Les tarifs et leurs modulations sont exécutoires au plus tôt quarante-cinq jours après leur publication par l'autorité administrative. / L'exploitant d'aérodrome publie pour information les tarifs et leurs modulations au plus tard quinze jours après leur notification par l'autorité administrative. / La fixation des tarifs et de leurs modulations par l'autorité administrative vaut homologation de ces tarifs et de ces modulations».

Cet amendement reprend une proposition de l'ART.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 16

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Martine FILLEUL et BRIQUET, MM. Mickaël VALLET et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. Joël BIGOT et DAGBERT, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 6327-3-…. – L’Autorité de régulation des transports assure un suivi économique et financier des aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1 et dispose à cette fin du droit d’accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires que lui reconnaît l’article L. 1264-2. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de reconnaître à l’Autorité de régulation des transports une mission de suivi économique et financier des aérodromes entrant dans son champ de compétence et d’information de l’ensemble des acteurs du secteur.

À la différence des autres régulateurs économiques sectoriels (CRE ou ARCEP) et des autres secteurs dont elle assure la régulation (transport ferroviaire, transport routier de voyageurs, et concessions autoroutières), l’Autorité ne dispose pas, dans le secteur aéroportuaire, d’une mission de suivi économique et financier du secteur destinée à éclairer les acteurs[1].

Or, l’efficacité de la régulation implique que l’ensemble des acteurs du secteur, et notamment les usagers (compagnies aériennes) et leurs représentants, disposent d’informations objectives et agrégées sur la situation économique et financière des aéroports entrant dans le champ de contrôle de l’Autorité de régulation des transports. Il s’agit en effet d’éléments essentiels, notamment pour assurer le caractère constructif des échanges au sein des commissions consultatives économiques et l’émergence de consensus.

C’est donc dans l’intérêt du bon fonctionnement du secteur que l’Autorité de régulation des transports doit pouvoir apporter ces éléments d’éclairage et faire bénéficier le marché des informations qu’elle collecte, conformément aux valeurs de transparence qui sont les siennes.

Cet amendement reprend une proposition de l'ART.

[1] Tandis qu’elle dispose, dans les autres secteurs dont elle assure la régulation, d’une mission d’observation du marché et de suivi de la concurrence dans les secteurs ferroviaire et du transport routier de voyageurs, et d’une mission de suivi économique et financier du secteur autoroutier.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 17

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes Martine FILLEUL et BRIQUET, MM. Mickaël VALLET et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. Joël BIGOT et DAGBERT, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 6327-3-…. – L’Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire applicables aux aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, pris en application des dispositions des chapitres V et VII du présent titre. Le délai dont dispose l’autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d’un projet de texte, pouvant être réduit à titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, est fixé par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de reconnaître à l’Autorité de régulation des transports (ART) la mission de rendre des avis sur les projets de textes réglementaires relatifs à la régulation des aéroports entrant dans son champ de compétence.

À la différence des autres secteurs dont elle assure la régulation, et des autres régulateurs économiques sectoriels (ARCEP, CRE), l’Autorité de régulation des transports n’est pas investie, en matière aéroportuaire, d’une mission consistant à rendre des avis sur les projets de textes réglementaires relatifs à la régulation des aéroports entrant dans le champ de sa compétence.

Cette mission, classiquement octroyée aux autorités indépendantes, est pourtant une garantie de la cohérence du cadre réglementaire applicable avec l’exercice de ses missions et donc de l’effectivité de la régulation.

Cet amendement reprend une proposition de l'ART.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 18

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. JACQUIN et DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL et BRIQUET, MM. Mickaël VALLET et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. Joël BIGOT et DAGBERT, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 17 du projet de loi confie à l’Autorité de régulation des transports (ART) une mission d’enregistrement des prestataires du service européen de télépéage, actuellement assurée par le ministre chargé des transports. Aux termes de l’article 4 de la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union, la procédure d’enregistrement consiste à vérifier que le prestataire :

a)     détient une certification EN ISO 9001 ou équivalente ;

b)    dispose des équipements techniques et de la déclaration CE ou d'un certificat attestant la conformité des constituants d'interopérabilité aux spécifications ;

c)     justifie de compétences en matière de prestation de services de télépéage ou dans d'autres domaines pertinents ;

d)    a la capacité financière appropriée ;

e)     tient à jour un plan de gestion globale des risques soumis à un audit tous les deux ans au moins ;

f)     jouit d'une bonne réputation.

Or cette mission d’enregistrement n’a aucun lien avec les autres missions et l’expertise développée par l’Autorité de régulation des transports, et relève davantage de la protection des usagers et des percepteurs de péages que d’une véritable mission de régulation économique sectorielle. La procédure d’enregistrement vise en effet à s’assurer que les prestataires du système européen de télépéage (SET) soient effectivement en mesure d’assurer le service dans des conditions satisfaisantes et d’honorer leurs engagements envers leurs clients et les percepteurs de péages. Ces conditions viennent en contrepartie des droits spécifiques que leur accordent la directive, en particulier la garantie d’un accès transparent et non discriminatoire à l’ensemble des infrastructures de télépéage.

Dans ces conditions, il apparaît plus pertinent que cette mission reste exercée par le ministre chargé des transports, ou, à défaut, qu’elle le soit par une autre entité administrative compétente en la matière, et que le rôle de l’Autorité de régulation des transports se limite à la publication du registre électronique du SET, sur la base des décisions d’enregistrement publiées par l’autorité compétente, comme prévu à l’alinéa 16 de l’article 13 du projet de loi.

Cet amendement reprend une proposition de l'ART.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 19

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. JACQUIN et DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL et BRIQUET, MM. Mickaël VALLET et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. Joël BIGOT et DAGBERT, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

par lequel elle vérifie que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péage aux prestataires du service européen de télépéage ne sont pas discriminatoires et, le cas échéant, que les prestataires du service européen de télépéage sont rémunérés selon une méthode transparente et non discriminatoire

Objet

Les alinéas 12, 13 et 14 de l’article 13 du projet de loi visent à confier à l’Autorité de régulation des transports (ART) une mission de conciliation entre les percepteurs de péage et les prestataires du service européen de télépéage. L’Autorité de régulation des transports pourrait ainsi être saisie par un percepteur de péage ou un prestataire du service européen de télépéage afin de rendre un avis sur « tout différend concernant leurs relations ou négociations contractuelles ». Ces dispositions visent à transposer, dans le droit national, l’article 11 de la directive (UE) 2019/520 du 19 mars 2019, qui prévoit que les États membres confient cette mission à un organe indépendant.

Toutefois, la mission de conciliation qui serait confiée à l’Autorité de régulation des transports par le projet de loi porte sur un périmètre dépassant largement les enjeux de discrimination d’accès, qui relèvent traditionnellement des missions d’un régulateur économique sectoriel et qui sont expressément visés à l’article 11 de la directive (UE) 2019/520 du 19 mars 2020.

En effet, aux termes de l’article 13 du projet de loi, l’Autorité de régulation des transports « peut être saisie par un percepteur de péage ou un prestataire du service européen de télépéage afin de rendre un avis sur tout différend concernant leurs relations ou négociations contractuelles ». À titre de comparaison, dans le secteur des gares routières, un transporteur peut saisir l’Autorité de régulation des transports d’un règlement de différend dès lors qu’il « s’estime victime d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre préjudice liés aux règles et conditions d’accès » : le champ du pouvoir de règlement de différends de l’Autorité de régulation des transports y est ainsi circonscrit aux seules questions relevant de la discrimination des conditions d’accès (art. L. 1263-3 du code des transports). Il en va de même dans le secteur du transport ferroviaire (article L. 1263-2 du code des transports) et du transport public du Grand Paris (article L. 1263-3-1 du code des transports).

Par ailleurs, aux termes du 2e alinéa de son article 11, la directive (UE) 2019/520 du 19 mars 2020 prévoit que « [l]'organe de conciliation est en particulier habilité à vérifier que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péages aux prestataires du SET ne sont pas discriminatoires » et qu’« [i]l est habilité à vérifier que les prestataires du SET sont rémunérés conformément aux principes énoncés à l'article 7 », c’est-à-dire sur des bases équitables, selon une méthode transparente et non discriminatoire.

Dans ces conditions, il apparaît plus pertinent de limiter le périmètre de la mission de conciliation qui serait confiée à l’Autorité de régulation des transports à la vérification que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péage aux prestataires du SET ne sont pas discriminatoires, et que la rémunération des prestataires du SET est équitable, et calculée à partir d'une méthode transparente et non discriminatoire.

Cet amendement reprend une proposition de l'ART.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 20

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. SEGOUIN


ARTICLE 8


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf stipulations conventionnelles contraires, les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent également à la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport de personnes à titre onéreux au moyen exclusif d’aéronefs légers tels que définis par décret.

Objet

L’article 8 propose d’étendre le régime de responsabilité civile issu de la convention internationale de Montréal du 28 mai 1999 aux transporteurs aériens qui ne sont pas titulaires d’une licence d’exploitation délivrée en application de la réglementation de l’Union européenne.

Ce régime repose sur une responsabilité illimitée du transporteur aérien en cas de dommages corporels survenus notamment à bord d’un aéronef.

Toutefois, l’article 8 prévoit de maintenir l’exception actuelle pour le transport gratuit de personnes, en conservant le principe d’une limitation de responsabilité tout en réévaluant les montants d’indemnisation.

L’objet de cet amendement est d’étendre ce régime dérogatoire à des activités de loisirs (baptêmes d’aéroclubs, vols payants en ULM, montgolfières et baptêmes/promenades de parapente, etc.) au regard de la qualité des opérateurs concernés qui, selon l’analyse même de la Cour de cassation, participent à « l’objectif de la loi consistant à promouvoir le développement de l’aviation sportive et de tourisme » 

En effet, les associations ou les structures commerciales de taille réduite opérant dans le secteur de l’aviation légère et sportive pourront difficilement supporter le déplafonnement proposé de la responsabilité tant au regard du prix souvent minime de leurs prestations que de leur surface financière et d’une faible mutualisation. De plus, le dispositif proposé au présent article conduira à un accroissement significatif des primes d’assurance pour ces petits opérateurs afin de compenser le surcout d’indemnisation.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de conserver le principe d’une limitation de responsabilité pour les associations ou les structures commerciales de taille réduite opérant dans le secteur de l’aviation légère et sportive.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 21 rect. bis

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Catherine FOURNIER, MM. BONNECARRÈRE, CANÉVET et RAPIN, Mme LÉTARD, MM. CAPO-CANELLAS et CADIC, Mme LOISIER, M. LEVI, Mmes Nathalie GOULET, GUIDEZ, FÉRAT, VÉRIEN et VERMEILLET, M. VANLERENBERGHE, Mme PERROT, M. MOGA, Mme SAINT-PÉ, MM. LE NAY et CHAUVET, Mmes HERZOG et DUMONT, MM. LOUAULT et Pascal MARTIN, Mme GATEL et M. DELAHAYE


ARTICLE 24


Rédiger ainsi cet article :

À l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme, après les mots : « des aérodromes », sont insérés les mots : « , du lien fixe trans-Manche ».

Objet

Cet amendement propose de réécrire l’article L.121-4 du code de l’urbanisme afin de rétablir une égalité de droits entre les ports, les aérodromes et la liaison fixe trans-Manche.

La rédaction en vigueur dudit article ne mentionne pas la liaison fixe qui se retrouve de jure exclut du régime dérogatoire octroyé aux ports et aérodromes.

L’article 24 du projet de loi limite la régularisation des installations de la liaison fixe aux seules : « installations, constructions et aménagements nécessaires au lien fixe trans-Manche dans le cadre du rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni en raison du retrait de cet État de l’Union européenne. »

Cette restriction aux seuls aménagements rendus nécessaires par le Brexit n’existe pas pour les autres infrastructures mentionnées à l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme (aérodromes, services publics portuaires).

 La rédaction de l’article 24 du projet de loi fait ainsi perdurer la différence de traitement entre les ports et la liaison fixe alors qu’aucune raison objective ne légitime une telle différence. Cette rédaction est par ailleurs insuffisante en ce qu’elle ne permet pas de procéder aux régularisations d’aménagements non strictement liés au Brexit, alors qu’ils sont nécessaires au fonctionnement de la liaison fixe.

 La liaison fixe devra notamment dans un futur proche faire face à de nouveaux investissements, notamment en matière de sûreté, de contrôle des passagers (EES) et de terminaux intermodaux.  

 L’exposé des motifs du projet de loi énonce : « il est nécessaire d’ajouter la liaison fixe trans-Manche à la liste des infrastructures dont le bon fonctionnement peut nécessiter des dérogations aux règles d’urbanisme ».

Enfin dans son avis, le Conseil d’Etat incite, dans un souci de lisibilité du droit, à une modification de l’article L.121-4 du code de l’urbanisme en ce sens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 22 rect. bis

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Catherine FOURNIER, MM. BONNECARRÈRE, CANÉVET et RAPIN, Mme LÉTARD, MM. CAPO-CANELLAS et CADIC, Mmes FÉRAT, Nathalie GOULET, GUIDEZ et HERZOG, MM. LE NAY, LEVI et CHAUVET, Mmes PERROT, DUMONT et LOISIER, MM. LOUAULT, Pascal MARTIN et MOGA, Mme SAINT-PÉ, M. VANLERENBERGHE, Mmes VÉRIEN, VERMEILLET et GATEL et M. DELAHAYE


ARTICLE 24


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 121-4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations, constructions et aménagements nécessaires au lien fixe trans-Manche dans le cadre du rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni en raison du retrait de cet État de l’Union européenne ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Il en est de même s’agissant des installations, constructions et aménagements nécessaires au lien fixe pour maintenir la fluidité, la sécurité, la sûreté et l’adaptation du service aux modes de transports. »

Objet

Cet amendement propose de compléter l’article 24, afin de permettre à la liaison fixe trans-Manche non seulement de régulariser l’ensemble des installations, constructions et aménagements rendus nécessaires par le Brexit, mais également de pouvoir réaliser ceux rendus nécessaires par le renforcement des mesures de contrôles et de sureté résultant de la réglementation européenne Entry-Exit System, ainsi que par l’adaptation du système de transport aux nouvelles mobilités promues au niveau européen.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 23 rect.

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, CORBISEZ, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et M. GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, » sont supprimés ;

– au deuxième alinéa, les mots : « Pour la fixation de ces critères et seuils et » sont supprimés ;

– au troisième alinéa, les mots : « chargée de l’examen au cas par cas » sont remplacés par le mot : « environnementale » ;

b) Le IV est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorité environnementale est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « l’autorité mentionnée à l’article L. 171-8 » sont remplacés par le mot : « environnementale » ;

c) Le V bis est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « l’examen au cas par cas » sont remplacés par les mots : « l’autorisation du projet » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « en charge de l’examen au cas par cas ou comme autorité » sont supprimés ;

2° Le 1° du II de l’article L. 122-3 est abrogé.

Objet

Le 18 février 2021, la Commission européenne a transmis à la France une deuxième lettre de mise en demeure complémentaire soulignant la présence de lacunes dans la législation française concernant la transposition de la directive 2011/92/UE sur l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dite « Directive projets ». Le présent amendement poursuit deux objectifs :

-  L’amélioration de la prise en compte des critères de l’annexe III de la directive pour déterminer si un projet doit faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement ;

-  Le renforcement de l’indépendance des autorités compétentes afin qu’elle ne se trouvent pas en situation de conflits d’intérêt.

Premièrement, il supprime la logique de critères et de seuils en matière d’évaluation environnementale des projets, considérés comme purement indicatifs du point de vue du droit européen (C-435/09 du 24 mars 2011 Royaume de Belgique, points 60 et suivants), notamment en l’absence de « clause-filet » qui permettrait de soumettre à évaluation les projets qui se situeraient en deçà de ces seuils. La décision n° 425424 du Conseil d’État en date du 15 avril 2021 a enjoint au Premier ministre de prendre « les dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine pour d’autres caractéristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale », ce qui implique une révision en cours de la nomenclature. Des seuils pourraient toutefois être communiqués de manière indicative.

Deuxièmement, il est proposé de confier à l’autorité environnementale le soin d’établir en amont si le projet a une incidence notable ou non sur l’environnement, telle que définie par l’annexe III de la directive et lui confier ainsi l’examen au cas par cas. Cette logique devrait permettre au maître d’ouvrage d’adapter son projet et ainsi d’anticiper les contentieux qui n’ont pas cessé avec l’adoption du décret du 3 juillet 2020, ce dernier ayant conforté la compétence du préfet de région pour mener l’examen au cas par cas dans la plupart des situations. Or, une séparation fonctionnelle doit instituée.

Outre la mise en conformité de notre droit à la directive « projets », le présent amendement invite le Gouvernement à se conformer à la directive « Projets » et à améliorer ainsi la sécurité juridique des projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 24 rect.

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, CORBISEZ, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et M. GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 122-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du II, les mots : « chargée de l’examen au cas par cas » sont remplacés par le mot : « environnementale » ;

2° Au deuxième alinéa du IV, les mots : « l’autorité mentionnée à l’article L. 171-8 » sont remplacés par le mot : « environnementale » ;

3° Le V bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « l’examen au cas par cas » sont remplacés par les mots « l’autorisation du projet » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « en charge de l’examen au cas par cas ou comme autorité » sont supprimés.

Objet

Amendement de repli visant à garantir la séparation fonctionnelle entre l’autorité chargée de l’autorisation du projet et l’autorité chargée de procéder à l’examen au cas par cas afin d’apporter une réponse à la mise en demeure de la Commission européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 25

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 16


Alinéa 5

Après les mots :

Au 1° du I, 

insérer les mots :

après le mot : « utiliser », sont insérés les mots : « ou transporter à des fins d’utilisation », et

Objet

L’article 16 du projet de loi vise à préciser la teneur en soufre des combustibles marins pouvant être utilisés par des navires qui mettent en œuvre des méthodes de réduction des émissions conformément aux exigences de la directive 2016/802 concernant la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides.

Néanmoins, la France demeure en manquement au regard de ses engagements internationaux en matière de mise en œuvre des réglementations permettant de limiter les émissions d’oxydes de soufre du transport maritime. Le 1er mars 2020 est entré en vigueur le Carriage Ban de l’Organisation maritime internationale. Cette disposition modifie la règle 14 de l’Annexe VI de la Convention MARPOL, relative aux oxydes de soufre et aux particules en introduisant l’interdiction pour tous les navires de transporter, à des fins d’utilisation, du fuel dont la teneur en soufre dépasse 0,5% en masse. Cette nouvelle règlementation vient en soutien au Global Cap, entré en vigueur au 1er janvier 2020, interdisant l’utilisation d’un tel fuel par les navires exploités en dehors des zones de contrôle des émissions.

Les obligations internationales et européennes en matière de limitation de la teneur en soufre des combustibles utilisés par les navires étant complémentaires, cet amendement vise à compléter les dispositions de l’article L.218-2 du code de l’environnement afin de mettre en conformité le droit national avec l’ensemble de ces obligations internationales et européennes et ainsi mettre un terme au retard pris et limiter davantage les émissions du transport maritime.






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(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 26

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. PELLEVAT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 2


I. - Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l’article L. 6765-2, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

II. - Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l’article L. 6775-2, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

Objet

Amendement de coordination, pour tenir compte de la nouvelle architecture de l'article L. 6521-4 du code des transports résultant du projet de loi.






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N° 27

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. PELLEVAT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 16


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle concernant l’application dans les terres australes et antarctiques françaises des articles L. 218-1 et L. 218-2 du code de l’environnement.






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N° 28

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. PELLEVAT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 6


Alinéa 6

Après les mots :

transmission régulière d'informations

insérer les mots :

relatives aux seuls actifs, produits et charges du périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1 et réalisées en France

Objet

A l'article 6, la commission a renforcé les pouvoirs de collecte d'informations de l'Autorité de régulation des transports en l'autorisant à solliciter des gestionnaires d'aérodromes sur lesquels elle a compétence des informations nécessaires à l'exercice de ses missions.

Cet amendement de précision rappelle que les informations susceptibles d'être demandées par le régulateur concernent les seules activités réalisées en France et régulées prévues à l'article L.6325-1 du code des transports.

C'est un amendement de précision.






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(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 29

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 621-22 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 1° Au second alinéa du II, les mots : « informent l’autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes » sont remplacés par les mots : « communiquent à l’Autorité des marchés financiers toute information dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur mission dans les situations et conditions définies au 1 de l’article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission. »

2° La première phrase du IV est complétée par les mots : « ou copie de l’écrit transmis au dirigeant en application du premier alinéa de l’article L. 234-2 du même code, selon le cas ».

Objet

Le présent amendement vise à mettre le droit français en conformité avec la règlementation européenne dans la perspective de la présidence du Conseil de l'Union européenne dans le domaine des relations entre les autorités de régulation nationales et les commissaires aux comptes des sociétés cotées.

La réforme européenne de l’audit a introduit une série de dispositions régissant les relations entre les autorités de régulation nationales et les commissaires aux comptes des sociétés cotées sur un marché réglementé. En particulier, le règlement européen n° 537/2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public est venu préciser les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes doivent informer les autorités de régulation nationale.

Outre le devoir d’information de l’AMF par les commissaires aux comptes en cas de refus de certifier les comptes ou de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation (procédure d’alerte) déjà prévu par l’article L. 621-22 du code monétaire et financier, le Règlement européen n° 537/2014 a introduit un devoir d’information à la charge des commissaires aux comptes s’ils ont connaissance d’une information qui peut entraîner :

a)      une violation significative des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables à une entité d’intérêt public ;

b)      un risque ou un doute sérieux concernant la continuité de l'exploitation de cette EIP;

c)      un refus d'émettre un avis d'audit sur les états financiers ou l'émission d'un avis défavorable ou d'un avis assorti de réserves (ce qui est plus large que le refus de certifier).

Le droit français n’ayant pas été adapté sur ce point à la suite de l’entrée en vigueur du Règlement européen susvisé, le présent amendement vise à mettre l’article L. 621-22 du code monétaire et financier en conformité avec la réglementation européenne.

En outre, le règlement européen impose ces obligations d’information aux entités d’intérêt public et permet aux États membres d’exiger des informations supplémentaires de la part du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit pour autant qu'elles soient nécessaires pour assurer une surveillance efficace des marchés financiers selon le droit national.  Le présent amendement vise à étendre les nouvelles obligations prévues par l’article L. 621-22 actuel du code monétaire et financier (qui est applicable, dans sa rédaction actuelle, aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux sociétés dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation). Ce choix français d’aligner le devoir d’information des commissaires aux comptes des sociétés cotées sur un système multilatéral de négociation à celui des commissaires aux comptes des sociétés cotées sur un marché réglementé ne représente qu’une contrainte limitée pour les commissaires aux comptes des sociétés concernées, tout en restant utile à l’AMF, qui peut ainsi anticiper les éventuelles difficultés rencontrées par ces sociétés.

Il est souhaitable, dans un souci de cohérence, que les nouvelles obligations précitées mises à la charge des commissaires aux comptes (devoir d’information de l’AMF en cas d’émission d’un avis défavorable ou d’un avis assorti de réserves, en cas de risque ou doute sérieux relatifs à la continuité de l’exploitation tel que résultant du règlement européen ou en cas de fait pouvant entrainer une violation significative des dispositions législatives, réglementaires ou administratives) s’appliquent également aux commissaires aux comptes des sociétés cotées sur un système multilatéral de négociation.

Enfin, l’article L. 621-22 IV du code monétaire et financier, dans sa rédaction actuelle, impose un devoir d’information de l’AMF par les commissaires aux comptes en cas de mise en œuvre de la procédure d’alerte. Néanmoins, cet alinéa opère un renvoi au seul article L. 234-1 du code de commerce (relatif à la procédure d’alerte dans les sociétés anonymes), sans renvoyer également à l’article L. 234-2 du même code (relatif à la procédure d’alerte dans les autres sociétés, dont les sociétés en commandite par actions).

Or, lorsqu’il instaure le devoir d’information de l’AMF par les commissaires aux comptes des entités d’intérêt public en cas de risques ou doutes sérieux concernant la continuité d’exploitation, le Règlement européen n°537/2014 ne distingue pas selon la forme sociale de l’entité d’intérêt public. En l’état, l’article L. 621-22 IV du code de monétaire et financier n’est donc pas conforme au Règlement européen. Le présent amendement vise à rendre cette disposition compatible avec le Règlement européen.






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N° 30

19 mai 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 31

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 621-25 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d’une société de gestion de portefeuille tout renseignement concernant l’application de ses obligations professionnelles définies par les dispositions législatives et réglementaires. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en conformité le droit national avec le droit européen issu des directives relatives aux organismes de placement collectifs en valeurs mobilières et aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (respectivement, la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, dite « directive AIFM », et la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, dite « directive OPCVM »).

Ces deux directives permettent en effet aux autorités nationales compétentes (en l’espèce, l’Autorité des marchés financiers) de demander des informations aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille, afin de mener à bien leurs actions de supervision, sans restriction particulière sur le type d’informations sollicitées (article 46 2. h de la directive AIFM et article 98.2 b) de la directive OPCVM). Or, la rédaction actuelle de l’article L. 621-25 du code monétaire et financier ne permet à l’Autorité des marchés financiers de ne demander aux commissaires aux comptes que des informations sur l’application par les prestataires de services d’investissement (et donc des sociétés de gestion de portefeuille) de leurs règles de bonne conduite. Cette restriction est de nature à empêcher le lancement par l’Autorité des marchés financiers d’action de supervision impliquant les commissaires aux comptes de sociétés de gestion de portefeuille, afin notamment de juger de la solidité financière des sociétés de gestion, astreintes aux respect de règles régissant leurs fonds propres, et d’anticiper d’éventuelles difficultés suffisamment en amont de leur matérialisation.

Le présent amendement prévoit donc de corriger cette sous-transposition en permettant à l’AMF de demander aux commissaires aux comptes de sociétés de gestion de portefeuille françaises tout renseignement concernant l’application de ses obligations professionnelles définies par les dispositions législatives et réglementaires. Il est rappelé qu’en application de l’article L. 621-23 du code monétaire et financier, les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille sont déliés du secret professionnel à l’égard de l’Autorité des marchés financiers.






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(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 32

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

I A. – Après le 3° de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Du revenu tiré d’un projet de financement participatif au sens de l’article L. 548-1 du code monétaire et financier au profit d’un service public culturel, éducatif, sportif, touristique, social, solidaire, ou d’un projet contribuant à la préservation de l’environnement. »

II. – Après le 11° de l’article L. 548-6 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Prendre, dans le cas d’un projet de financement participatif mentionné au 4° de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, toutes les mesures visant à détecter et le cas échéant empêcher la conclusion d’un contrat qui serait constitutif d’un des délits prévu aux articles 432-10 à 432-12 du code pénal. »

Objet

Le Gouvernement est sensible au souhait du Sénat de prévoir certaines évolutions au régime du financement participatif applicable aux collectivités territoriales.

Cependant, le Gouvernement propose de modifier le paragraphe apporté au texte du projet de loi initial par la commission du Sénat qui n’apporte, en l’état des réflexions, qu’une réponse imparfaite aux souhaits de modifications de la réglementation.

En l’état, cette proposition semble imparfaite, pour deux raisons :

1. D’abord, le champ proposé est trop large.

À titre liminaire, il convient de rappeler que le financement participatif sous forme de prêts et de dons est déjà ouvert aux collectivités territoriales, pour tous services publics. En revanche, il est exact que, afin de sécuriser le maniement de fonds publics induits, la règle est que cela doit être réalisé via une régie de recettes. Par exception, le décret n° 2015-1670 du 14 décembre 2015 a ouvert la possibilité à un tiers, une plateforme en l’occurrence, de collecter des fonds sans création de régie de recettes dans 4 domaines (culturel, éducatif, social ou solidaire). Cette solution a été prévue pour protéger le maniement de fonds publics.

Dans ce cadre, ce que la Commission des finances a adopté revient à totalement ouvrir la possibilité de collecter des fonds hors régie de recettes, par la voie du financement participatif, quel que soit l’objet du financement et le mode de financement utilisé, y compris donc la levée obligataire.

Ceci constituerait une dérogation totale, qui viderait de son sens le principe selon lequel une régie de recettes doit être constituée, et qui demeure un principe à préserver pour assurer le bon maniement des deniers publics.

En outre, une ouverture aussi large, à toutes dépenses, ne semble pas opportune car elle éloignerait sensiblement de la logique de projet qui prévaut pour ce type de financement. En effet, le recours au financement participatif par les collectivités territoriales répond avant tout au souhait de financer des projets symboliques, à forte composante extra-financière, et de bénéficier d’un support de communication, a fortiori lorsque l’emprunt est placé auprès des résidents de la collectivité qui bénéficient ainsi d’un placement généralement très rémunérateur.

Par conséquent, il est proposé de circonscrire l’ouverture du périmètre de la dérogation à la régie de recettes aux champs déjà prévus au niveau réglementaire (service public culturel, éducatif, social et solidaire), et de l’élargir aux 3 champs suivants : protection de l’environnement, sport et tourisme, pour un financement participatif sous forme de prêts avec ou sans intérêt et de dons. Il est proposé de retenir ces champs car ce sont ceux les seuls véritablement susceptibles de faire l’objet d’un financement de projet, compte tenu de la maturité et du montant maximal possibles pour ce type de financements (7ans et 1M € respectivement).

Par ailleurs, le recours à l’investissement participatif (levée d’obligations ou de titres de capital par des plateformes) poserait certaines difficultés juridiques et risques sur les finances publiques locales, nécessitant des travaux d’expertise complémentaires, sans qu’un besoin à réaliser de telles opérations ne soit exprimé par les collectivités territoriales (seuls 5 % environ de la dette des collectivités territoriales est actuellement levée par obligations – et ce uniquement par les plus importantes collectivités). Il est donc proposé de l’écarter.

2. Ensuite, elle ne comporte pas les garde-fous qui garantiraient le développement du financement participatif de manière sécurisée.

En effet, l’élargissement du recours au financement participatif se double de risques possiblement accrus de collusion et de faits susceptibles d’entraîner une qualification pénale. En effet, le financement participatif, noué au niveau local, porte le risque de voir se développer de nombreux liens financiers et d’intérêts au niveau local qui peuvent induire assez rapidement des risques pénaux pour les élus locaux à travers des contrats constitutifs de prise illégale d’intérêts. En l’état du droit, les plateformes de financement participatif doivent déjà respecter des obligations en matière de prévention des conflits d’intérêts (L. 548-6 du code monétaire et financier), et sont également soumises aux dispositions du code pénal.

Aussi, le Gouvernement propose de renforcer les sauvegardes et de préciser les obligations des plateformes, appliquées au financement des projets des collectivités territoriales.

Tel est l’amendement que soumet le Gouvernement, qui permettra de faciliter le recours au financement participatif par les collectivités territoriales, tout en maintenant une approche équilibrée, limitée aux champs pour lesquels ce financement peut être utilement mobilisé.