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Direction de la séance

Projet de loi

Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 597 , 596 )

N° 26

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et HARRIBEY, MM. LECONTE, KERROUCHE, KANNER et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN, SUEUR, BOURGI et REDON-SARRAZY, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Remplacer les mots :

de grands rassemblement de personnes

par les mots :

des rassemblements simultanés de plus de mille personnes en intérieur ou de plus de cinq mille personnes en extérieur

Objet

A l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a instauré un pass sanitaire pour l’accès à certains lieux ou évènements impliquant de grands rassemblements de personnes.

Si le pass sanitaire vise à renforcer les mesures de précaution nécessaires à la maitrise de la circulation de l’épidémie, il représente également une restriction importante à la liberté d’aller et venir.

Il suscite également des inquiétudes relatives aux risques de discrimination fondée sur l’état de santé et d’atteinte au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles.

Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, le pass sanitaire doit présenter des garanties suffisantes permettant d’assurer une conciliation entre les objectifs du respect des libertés individuelles et de protection de la santé nécessitant de définir de façon rigoureuse le cadre légal dans lequel ce dispositif sera déployé.

La commission des lois s'y est attelée sérieusement et à la faveur de la nouvelle rédaction du dispositif proposée par le rapporteur, plusieurs amendements  que nous avions présentés en commission ont été satisfaits (présentation des documents requis par le pass sanitaire sous la seule forme papier ou numérique, présentation simplifier du pass sanitaire se limitant notamment au statut vaccinal, interdiction de conserver les informations contenues dans le pass sanitaire à l'occasion des contrôles).

Suite aux travaux de la commission des lois, les auteurs de l’amendement rappellent que ce dispositif exceptionnel est limité dans le temps et qu’il ne saurait en aucun être maintenu au-delà du 15 septembre 2021 inclus conformément à l’échéance mentionnée à l’alinéa 8 (I bis) de l’article 1er du projet de loi.

En outre, la commission des lois a maintenu la garantie selon laquelle ce dispositif ne pourra pas concerner l’accès aux activités de la vie quotidienne, ce que prévoit a contrario le D de  l’article 1er du projet de loi. Cette précision était nécessaire car elle interdit explicitement la possibilité pour les responsables des lieux qui ne sont pas visés par le dispositif de conditionner l’accès à leur établissement à la présentation des justificatifs de santé sur lequel il repose.

Elle conforte les pouvoirs du Parlement en inscrivant dans la loi la possibilité de créer par décret en Conseil d'Etat un fichier informatique dédié à la présentation du pass sanitaire après avis de la CNIL et du comité de scientifiques.

Elle prévoit la détermination des personnes et services autorisés à contrôler les documents figurant dans le passeport et le pass sanitaires.

Si la rédaction de ces dispositions a été incontestablement améliorée à l'issue des travaux de la commission des lois, elle demeure inachevée sur certains points, en particulier à propos de la détermination du seuil permettant de définir la notion de grands rassemblements. 

Le Gouvernement a  indiqué qu’il envisageait de retenir pour la définition du seuil de fréquentation la limite de 1 000 personnes. Cependant,  le Gouvernement,  l’Assemblée nationale et  la commission des lois n’ont pas souhaité inscrire ce seuil dans la loi alors qu'il représente depuis l'expression officielle du Premier ministre le critère de référence communément admis par les pouvoirs publics et la société dans son ensemble.

Certes, la commission des lois propose de prendre en considération  la configuration  ou la nature des activités  se déroulant dans les lieux, établissements ou évènement impliquant des grands rassemblement mais elle ne différencie pas explicitement les activités se déroulant  en intérieur ou en extérieur.

Ce manque de précision nuit à la lisibilité du dispositif et à l'intelligibilité de la loi.

En conséquence, le présent amendement vise à déterminer dans la loi le seuil minimal et les modes de fréquentions des grands rassemblements (plus de 1000 personnes réunies simultanément en intérieur dans le même espace clos/5 000 personnes réunies simultanément en extérieur).