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Direction de la séance

Projet de loi

Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 597 , 596 )

N° 55

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article 11 est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – Les données recueillies dans les traitements de données mis en œuvre en application du présent article et qui relèvent du champ du système national des données de santé défini au I de l’article L. 1461-1 du code de la santé publique sont rassemblées au sein de ce système et soumises au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du même code. » ;

II. – Alinéas 6 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer certaines modifications apportées en commission, à l’article 5 du projet de loi, qui prévoit le rassemblement des données pseudonymisées recueillies dans le cadre des systèmes d’information dédiés à la gestion de l’épidémie de covid-19 au sein du système national des données de santé (SNDS).

Il n’est en effet pas nécessaire de modifier le régime du SNDS fixé par le code de la santé publique, pour y intégrer ces données, dans le respect de l’ensemble des garanties applicables au SNDS, ces systèmes d’information ayant en outre par construction une nature temporaire, n’appelant pas de dispositions codifiées dédiées. Il n’y a notamment pas lieu de restreindre l’accès aux données de contact des personnes (nom, prénom et coordonnées de contact telles qu’adresse postale et électronique) dès lors que ces données n’ont pas vocation à figurer dans le SNDS qui repose sur la réutilisation de données pseudonymisées.

En outre, il n’est pas opportun de modifier les dispositions de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 pour prévoir que les données recueillies dans le cadre des SI covid ne peuvent être conservées au-delà de 3 mois que dans les conditions prévues par les dispositions du CSP relatives au SNDS, car la possibilité de prolonger la durée de conservation des données est prévue de manière plus large, dans les conditions prévues par le décret du 12 mai 2020, pour les données traitées à fins de surveillance épidémiologique ou de recherche sur le virus, hors SNDS.

Par ailleurs, concernant l’information des personnes, conformément aux articles 12 à 14 du RGPD relatifs au droit à l’information, les mentions d’information relatives aux SI covid, qui sont diffusées collectivement ou individuellement aux personnes concernées, devront être mises à jour, sans qu’il soit besoin de le préciser dans le présent projet de loi. De même, il est prévu que la CNAM, en tant que responsable de traitement du SNDS et dans le cadre de l’élargissement de ce système, informe collectivement et individuellement l’ensemble des personnes dont les données sont concernées.

Il faut préciser que la mise en œuvre a posteriori d’une information individuelle, pour les personnes dont les données sont d’ores et déjà enregistrées dans les SI covid, se heurte toutefois à une difficulté technique majeure : en application de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020, les données nominatives collectées dans les SI covid et qui permettraient de contacter individuellement les personnes concernées sont effacées dans les 3 mois à compter de leur collecte.