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Proposition de loi

Irresponsabilité pénale

(1ère lecture)

(n° 603 , 602 , 598)

N° 1 rect.

25 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Valérie BOYER et BILLON, MM. PELLEVAT et FRASSA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, MM. CHARON et SAVARY, Mmes BORCHIO FONTIMP et MICOULEAU, MM. SIDO et LAMÉNIE, Mmes GARNIER et IMBERT, MM. Jean-Marc BOYER, Henri LEROY et MILON, Mme GOSSELIN et MM. Daniel LAURENT, SAVIN et BOUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’impact de ces violences sur la victime est pris en compte pour l’application des articles 122-1, 122-2 et 122-5 lorsque sa responsabilité pénale est engagée. »

Objet

La lutte contre les violences conjugales est un combat qui concerne toute la société, c’est un combat universel. Un certain nombre de parlementaires mène ce combat depuis plusieurs années mais il n’avance jamais assez vite.

La prise de conscience qui s’opère depuis plusieurs années sur cette question est salutaire. Trop longtemps, notre société a tu la réalité des violences intra-familiales. Leur persistance est une meurtrissure qui ne peut plus être ignorée. Elle nous enjoint à agir.

En 2019, (dernières données consolidées) les chiffres des violences conjugales ont bondi de 16 % selon les données collectées auprès des services de police et de gendarmerie. Au total, ce sont 142 310 personnes qui ont été victimes de violences conjugales en 2019, 88 % d’entre elles sont des femmes. En 2019, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint, soit 25 femmes de plus qu’en 2018. 3 % des plaintes concernent des plaintes pour viol ou agression sexuelle. 98 % de ces plaintes sont déposées par des femmes.

Même s’il semble que le dernier décompte macabre en 2020 soit moins lourd, la réalité au-delà des chiffres est celle d’une souffrance insupportable et inacceptable, dont parfois l’horreur du parcours de vie peut dépasser ce que notre imagination ne peut concevoir à l’image de Valérie Bacot.

Valérie Bacot est accusée d’avoir tué en 2016 son mari, aux termes de plusieurs dizaines d’années de sévices sexuels, physiques et émotionnels dont le seul énoncé peut sembler incroyable tant les faits sont abjects. L’homme, qui était également son beau-père, l’a violée, alors qu’elle n’avait que 12 ans, l’a épousée, l’a battue ainsi que ses enfants pendant plusieurs années et l’aurait aussi obligée à se prostituer.

Torturée, violée, prostituée pendant 25 ans, Valérie Bacot qui sera jugée en juin 2021 et qui encourt une peine de prison à perpétuité, doit-elle finir ses jours en prison pour avoir tué son bourreau ?

Sur cette question l’expert psychiatre a reconnu pour la première fois dans une expertise requise par un parquet en France que l’accusée était atteinte au moment des faits du SFB « syndrome de femme battue »[1]. Celui-ci va plus loin encore que le stress post-traumatique inhérent aux personnes ayant subi des violences.

Ainsi l’expert judiciaire indiquait : « qu’au-delà d’une altération de ses capacités d’adaptation avec hypervigilance, anxiété généralisée… confirmant l’existence d’un syndrome de stress post traumatique majeur, que cette dernière était atteinte du syndrome de femme battue : de nombreux indices mettant en évidence une soumission résultant d’une emprise d’une toute puissance incarnée par le personnage de son mari vécue comme un tyran domestique ayant droit de vie et de mort sur chaque personne du foyer ».

La personne qui est atteinte du SFB ne peut plus prendre de décisions raisonnables comme toute personne qui n’a pas connu la violence conjugale répétitive sur plusieurs années.

Que ce soit à travers des insultes, des critiques incessantes, des remarques désobligeantes, des comportements de mépris, d’avilissement ou d’asservissement de l’autre, des violences physiques et sexuelles, toutes ces attaques touchent l’intégrité psychique de la victime, qui devient alors prisonnière de la situation qu’elle subit.

Ce sont, en fait, des actes de torture mentale.

De par ces agissements, le conjoint violent porte atteinte au principe de respect de la dignité de la personne humaine.

Aujourd’hui, rares sont les cas dans lesquels la victime de violences conjugales arrive à se défaire de l’emprise exercée sur elle par son bourreau. En effet, ces victimes ne portent que trop rarement plainte.

Cet état de soumission et de « danger de mort permanent » vécu pendant des années, peut entrainer un comportement extrême. La plupart du temps une des issues de sortie de cet enfer conjugal est le suicide.

Dans des cas extrêmement rares, la victime se retourne contre le conjoint car il n’y a pas d’autre issue que de tuer pour ne pas mourir, « c’est lui ou moi ».

C’est pourquoi, il conviendrait de prendre en compte l’impact de ces violences sur la victime pour l’application des articles 122-1, 122-2 et 122-5 lorsque sa responsabilité pénale est engagée.

Tel est le sens de cet amendement qui prend en compte les recommandations de la commission des lois.

Si notre droit a évolué depuis plusieurs années dans le sens d’une meilleure protection des victimes de violences notamment depuis 2010 avec la loi de Guy Geoffroy, dix ans après, nous devons aller plus loin. En effet, des situations particulièrement dramatiques comme celles vécues par Valérie Bacot doivent nous interroger sur nos failles dans la prise en charge et le suivi des victimes mais aussi sur notre droit, à la lumière de ce qui se passe à l’étranger mais aussi de l’évolution de la science qui reconnait et décrit aujourd’hui les effets traumatiques des violences répétées.

 [1] Ce syndrome est admis en Cour depuis l’arrêt R. c. lavallée [1990] 1 R.C.S. 852 pour établir l’état d’esprit de la femme violentée lors de la perpétration du meurtre de son conjoint. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 603 , 602 , 598)

N° 2

25 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa de l’article 706-136 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Une obligation de soins. »

Objet

Les personnes déclarées irresponsables peuvent , au titre des mesures prévues à l'article 706-135, par décision motivée, être admises en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur le modèle des soins sans consentement.

Le présent amendement, prévoit la possibilité nouvelle pour le juge du fond (comme indiqué dans la recommandation 10 du rapport sur la mission sur l'irresponsabilité pénale rendue en février 2021) de prononcer, en complément de cette hospitalisation, une mesure de sureté d'obligation de soins pouvant aller jusqu'à 20 ans.






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(1ère lecture)

(n° 603 , 602 , 598)

N° 3 rect. bis

25 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, ANGLARS, BAS, BASCHER, BAZIN et BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONNE, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BORÉ et BOUCHET, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, BOURRAT et Valérie BOYER, MM. BURGOA, CADEC et CALVET, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mmes CHAUVIN et de CIDRAC, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes DEMAS, DEROMEDI, DESEYNE, DREXLER, DUMAS, DUMONT et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOY-CHAVENT, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, GUERET, HOUPERT, HUGONET et HUSSON, Mmes IMBERT, JACQUES et JOSEPH, MM. KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LE RUDULIER et LONGUET, Mmes LOPEZ et MICOULEAU, M. MILON, Mme MULLER-BRONN, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. REGNARD, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVARY, Mme SCHALCK, MM. SIDO et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON et MM. Cédric VIAL et VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Supprimer le mot : 

fautif

Objet

En matière pénale, l'expression "fait fautif" semble délicate à définir. En effet, elle est susceptible de ne pouvoir viser qu'une infraction pénale. Or, la consommation excessive d'alcool ou encore l'interruption ou le refus de prise de médicaments rendus nécessaires par une pathologie psychiatrique ne sont pas nécessairement constitutifs d'infractions pénales. Dès lors, l'adjectif "fautif" est trop restrictif. Le présent amendement vise ainsi à le supprimer. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 603 , 602 , 598)

N° 4 rect. bis

25 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, ANGLARS, BASCHER, BAZIN et BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONNE, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BORÉ et BOUCHET, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, BOURRAT et Valérie BOYER, MM. BURGOA, CADEC et CALVET, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mmes CHAUVIN et de CIDRAC, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes DEMAS, DEROMEDI, DESEYNE, DREXLER, DUMAS, DUMONT et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOY-CHAVENT, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, GUERET, HOUPERT, HUGONET et HUSSON, Mmes IMBERT, JACQUES et JOSEPH, MM. KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LE RUDULIER et LONGUET, Mmes LOPEZ et MICOULEAU, M. MILON, Mme MULLER-BRONN, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. REGNARD, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVARY, Mme SCHALCK, MM. SIDO et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON et MM. Cédric VIAL et VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Supprimer le mot : 

temporaire

Objet

L'éventuel lien de causalité entre l'abolition du discernement et le comportement de la personne mise en examen ne peut dépendre de la nature, temporaire ou définitive, de cette abolition. En effet, c'est précisément à la question du lien entre faute et discernement que le juge d'instruction doit répondre. L'objet du présent amendement est donc de renvoyer aux juges du fond le soin de statuer sur le caractère temporaire ou non de l'abolition du discernement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 603 , 602 , 598)

N° 5

25 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Si nous pouvons nous réjouir que l’article 122-1 du code pénal reste finalement intact, nous regrettons que continue à être soutenue l’idée selon laquelle lorsque l’auteur d’un crime ou d’un délit a commis préalablement à son acte une infraction qui a entraîné l’abolition de son discernement, sa responsabilité pénale doit pouvoir, dans certains cas, être reconnue.

Par l’intermédiaire d’un mécanisme de « fait fautif » il s’agit de créer un nouvel état entre altération et abolition du discernement appelé « abolition temporaire » du discernement et qui permettrait qu’en vertu de la prise de stupéfiant ou d’alcool antérieure à l’infraction, l'individu soit jugé responsable pénalement. Légiférer en ce sens ce serait oublier que ces comportements ne sont pas nécessairement fautifs mais qu’ils peuvent être, non pas la cause de l’abolition du discernement, mais la conséquence de cette abolition. 

En outre ce dispositif poursuit un second objectif tout aussi critiquable : l’instauration d’un véritable procès dans les cas précités. Mais quelle est la pertinence d’un procès de l’aliéné ? Quel est le sens d’une audience pensée pour un délinquant rationnel lorsqu’un fou est jugé ? 

Les objectifs poursuivis par le présent article sont symptomatiques de la mise en œuvre d’une politique pénale compassionnelle à l’égard des victimes et des lois de circonstance pour satisfaire l’opinion publique. Nous n'y souscrivons pas.






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(1ère lecture)

(n° 603 , 602 , 598)

N° 6

25 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article crée une aggravation des peines pour les crimes et délits commis en état d'intoxication. Légiférer sous le coup de l'émotion, et pire encore après une décision de la cour de Cassation n'est ni sérieux ni à la hauteur du sujet.

Les questions de prise de stupéfiant ou de consommation d'alcool devraient d'abord être mieux traitées d'un point de vue sanitaire plutôt qu'être sans cesse ramenées sur le plan pénale et la surenchère répressive qui anime la soif de réforme actuelle.

Il n'apparaît pas concevable de revoir notre échelle des peines au détour d'une proposition de loi de circonstance.






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(1ère lecture)

(n° 603 , 602 , 598)

N° 7

25 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe socialiste souhaite supprimer cet article car renvoyer le dossier à la juridiction de fond risque de se traduire en fait à la fin du prononcé des irresponsabilités.

En effet, si la juridiction de jugement prononce des peines, elle n’est pas adaptée au fait de se prononcer sur des irresponsabilités, elle prononce forcément des peines d’emprisonnement. Mais elle ne décide pas, dans les faits, d’hospitalisation d’office. En revanche, il revient à la chambre d’instruction de le faire. Elle a, en quelque sorte, un rôle d’aiguillage. Elle peut proposer une hospitalisation d’office et déclarer l’irresponsabilité.

Cet article risque d’avoir comme conséquence, dans les faits, l’abolition de l’article 122-1 du code pénal.






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(1ère lecture)

(n° 603 , 602 , 598)

N° 8

25 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après le mot :

statuera

insérer les mots :

, avant l’examen au fond,

Objet

Cet amendement est un amendement de repli. Le groupe socialiste souhaite ajouter une condition pour que le juge d’instruction renvoie devant la juridiction de jugement : cette juridiction de jugement devra statuer préalablement à l’examen du fond sur l’application de l’article 122-1 du code pénal.

Ainsi, si la personne peut être reconnue irresponsable en application de l’article 122-1 du code pénal, la juridiction devra statuer sur cette irresponsabilité avant l’engagement du véritable débat sur le fond de l’affaire.






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(1ère lecture)

(n° 603 , 602 , 598)

N° 9

25 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal est complété par un article 122-… ainsi rédigé :

« Art. 122-…. – Est pénalement responsable la personne qui a volontairement provoqué une perte de discernement aux fins de commettre l’infraction, notamment par la consommation de boissons alcooliques, de drogues toxiques, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de substances ayant des effets similaires. »

Objet

Cet amendement prévoit la possibilité d’imputer la responsabilité de l’auteur d’une infraction dont l’abolition du discernement serait la cause exclusive de la prise volontaire de toxiques.

Cette rédaction s’inspire de l’article 20 de la Loi organique 10/1995, du 23 novembre, du code pénal espagnol. Le code espagnol prévoit ainsi l’établissement de la responsabilité pénale dès lors que l’intoxication est recherchée et prévisible.

Le groupe socialiste considère comme de nombreux juristes, magistrats et avocats qu’il ne faut pas toucher à l’article 122-1 du code pénal.

L’article 122-1 est un moyen de reconnaître l’irresponsabilité pénale d’une personne qui, au moment des faits, était atteinte d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. C’est un progrès de notre droit pénal. Remettre en cause cet article 122-1 serait  une atteinte aux grands principes de notre droit pénal. Il est important de rappeler que le nombre de non-lieux fondés sur l’article 122-1 représente une part résiduelle du total annuel des non-lieux (0,3 à 0,6%).

Nous proposons cependant de modifier la loi en prévoyant la responsabilité pénale de la personne qui a recherché l’intoxication en vue de commettre l’infraction.

Il convient de rappeler que cette modification de la loi confirmerait la position constante de la jurisprudence qui distingue déjà selon que l’abolition du discernement est due ou non à une faute de l’agent. En effet, dès lors que l’auteur de l’infraction s’est mis en état d’avoir un discernement altéré, voire aboli, il ne peut bénéficier de l’article 122-1 du code pénal. Les exemples sont nombreux, qu’il s’agisse du somnambulisme, de l’épilepsie, de l’absorption d’alcool ou de la consommation de stupéfiants. Ainsi, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique et après avoir absorbé des stupéfiants peut justifier une condamnation pour homicide involontaire aggravé.






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(1ère lecture)

(n° 603 , 602 , 598)

N° 10

25 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 122-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le discernement est la conscience de l’acte commis, de ses conséquences et la capacité à en apprécier la nature et la portée. »

Objet

Le groupe socialiste souhaite préciser la définition du discernement dans l’article 122-1 du code pénal. L’auteur de l’infraction ne pourra être irresponsable que si son discernement a été aboli, c’est-à-dire s’il n’est plus apte à comprendre la portée de ses actes.

Le discernement est nécessaire à l’établissement de l’imputabilité, élément indispensable pour répondre pénalement des conséquences de ses actes. Il est ensuite une composante essentielle de la capacité pénale, l’aptitude à la sanction supposant d’en comprendre le sens. Il faut donc analyser le sens du mot (discriminer, distinguer les différences) et déterminer de quel point de vue on se place : valeur juridique (la capacité de comprendre la portée de son acte), mais aussi valeur morale (distinguer le bien du mal).






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(n° 603 , 602 , 598)

N° 11

25 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 158 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est ajouté aux questions techniques mentionnées au premier alinéa une question spécifique destinée à identifier une participation active à la perte de discernement. »

Objet

Les principes fondamentaux du droit pénal commandent que l’élément moral de l’infraction et en l’espèce le discernement soit apprécié strictement au moment de la réalisation de l’acte pénalement incriminé. Cette appréciation ne peut pas être confondue avec celle du discernement au moment de la consommation de substances psychoactives dites « exotoxiques », même si cette consommation a pu jouer un rôle dans le passage à l’acte.

Or, une des raisons des divergences entre les experts ou les collèges d’experts dans les situations où le passage à l’acte pénalement incriminé a eu lieu sous toxique tient au fait que certains experts tiennent compte de la position psychique du sujet au moment de la prise de la substance psychoactive pour rejeter l’atteinte au discernement, tandis que d’autres se limitent strictement à la question posée et à la caractérisation de l’état psychique au moment de l’acte.

Donc, dans l’hypothèse où la prise de toxiques a pu jouer un rôle dans le passage à l’acte, les experts pourraient poser la question suivante : décrire les conditions, les motivations et les conséquences, dans l’hypothèse ou des circonstances telles que la prise de toxiques (alcool, substances stupéfiantes, substances médicamenteuses) et/ou un arrêt d’un traitement médical peuvent avoir provoqué ou accentué un état pathologique altérant ou abolissant le discernement, entravant ou abolissant le contrôle des actes.