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Proposition de résolution

Modification du Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 629 , 628 )

N° 1 rect.

1 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. REQUIER, BILHAC, GOLD, ARTANO, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 10


Alinéa 2

Après le mot : 

Présidents

insérer les mots :

ou demande par le président de la commission saisie au fond ou un président de groupe

Objet

Si la procédure proposée par cet article est souhaitable dans de nombreux cas, il doit pouvoir être laisser aux groupes parlementaires ou aux commissions saisis au fond sur le texte, la possibilité de revenir à une procédure normale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modification du Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 629 , 628 )

N° 2 rect.

1 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Si les enjeux liés à l'optimisation du travail et du temps parlementaires sont largement compréhensibles, il n'est toutefois pas admissible que cela se fasse à l'encontre de la qualité du débat et des échanges. S'astreindre une réduction aussi conséquente du temps d'intervention est regrettable. D'une part, cette disposition conduira nécessairement à presser chaque orateur dans l'expression de sa position et de sa démonstration. D'autre part, elle privera les groupes numériquement moins importants d'une partie de leur temps de parole en dehors de celui des discussions générales afin, par exemple, d'expliquer leur vote sur l'ensemble d'un texte. 

Aussi, afin de préserver la possibilité d'expression de chacun des représentants de la nation et, par-là, permettre une parfaite expression de la diversité des positions de notre assemblée, nous proposons de supprimer cet article. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modification du Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 629 , 628 )

N° 3 rect.

1 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 11


Supprimer les mots : 

À la fin de l’article 35 bis, à la deuxième (deux fois) et à la troisième phrase de l’alinéa 7 de l’article 44,

et les mots : 

et à la seconde phrase de l’alinéa 2 de l’article 47 quinquies

Objet

Si nous pouvons comprendre les enjeux liés à l'optimisation du temps en séance publique, la réduction du temps d'intervention proposée par cet article paraît néanmoins excessive et pourrait n'être réservée qu'aux échanges liées à la défense des amendements. Ainsi, suivant cet amendement, le temps dédié aux explications de vote sur l'ensemble des textes demeurerait de deux minutes et demi. 

Suivant un tel compromis, nous pourrions à la fois atteindre l'objectif visant à réduire le temps passé en séance publique afin de faire face au calendrier parlementaire, tout en conservant la possibilité à chaque groupe, y compris les plus petits, de pouvoir exprimer leur position sans être trop contraint. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 629 , 628 )

N° 4

27 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’alinéa 1 de l’article 6 bis du Règlement, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

Objet

C'est par le biais de commissions d'enquête et de mission d'information que le Sénat exerce son pouvoir de contrôle c'est pourquoi il convient d'augmenter le droit de tirage des groupes politiques.






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(1ère lecture)

(n° 629 , 628 )

N° 5 rect.

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 50 quater du Règlement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« … – Lors du débat, la Conférence des Présidents s’assure que toutes les opinions peuvent être entendues, y compris les positions défavorables à la résolution. 

« … – S’ils n’ont pu s’exprimer lors de la discussion générale, les orateurs opposés à la résolution disposent d’un temps d’explication de vote de deux minutes et demie chacun. »

Objet

Cet article vise à assurer le pluralisme. Ainsi dans les cas où la Conférence des Présidents décide que l'intervention lors de la discussion générale vaut explication de vote et lorsque les groupes politiques n'ont droit qu'à un ou deux orateurs, le pluralisme peut ne pas être respecté. C'est la raison du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 vers un article additionnel après l'article 8).





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(n° 629 , 628 )

N° 6 rect.

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 8 ter du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... - Lorsqu’une commission parlementaire dotée des prérogatives des commissions d’enquête fait procéder lors de ses auditons à une prestation de serment, le bureau de ladite commission peut être saisi et est compétent pour engager des poursuites sur la base de l’article 434-13 du code pénal. Si les faits donnant lieu au déclenchement des poursuites sont découverts postérieurement à la fin des travaux de la commission d’enquête et à la remise de son rapport, le président et le rapporteur de ladite commission d’enquête peuvent saisir le bureau du Sénat aux fins de poursuites. Si la découverte des faits est postérieure à un renouvellement du Sénat, le bureau du Sénat est compétent pour déclencher des poursuites éventuelles. »

Objet

L'alinéa 1 de l’article 434-13 du Code pénal dispose que « Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende. »

En juillet 2017, le pneumologue Michel Aubier a été condamné à six mois de prison avec sursis et 50 000 euros d’amende pour ne pas avoir indiqué à la commission d’enquête sénatoriale sur la pollution de l’air qui l’avait auditionné le conflit d'intérêt avec Total. C’était la première personne à avoir été condamnée pour ce motif et cette décision doit montrer l’exemple afin d’assurer le sérieux des commissions d’enquête.

En effet, ce ne fut pas toujours le cas. Ainsi, Frédéric Oudéa, le directeur général de la Société générale n’a pas été poursuivi alors qu’il avait menti sur ses activités dans les paradis fiscaux lors de son audition en avril 2012.

Les commissions d’enquête sont au cœur des contrôles parlementaires. C’est donc tout naturellement à leur bureau que doit revenir l’opportunité des poursuites.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 quater vers un article additionnel après l'article 7).





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(n° 629 , 628 )

N° 7

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. KERROUCHE, SUEUR, KANNER, LECONTE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéas 5, 6 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. 88. – 1. – Toute pétition ayant atteint un seuil de 50 000 signatures dans un délai de six mois est présentée à la Conférence des Présidents qui vérifie sa recevabilité.

« 2. – Toute pétition valide est transmise à la commission permanente compétente. Celle-ci désigne un rapporteur chargé d’en présenter le contenu et les enjeux et de proposer les suites à lui donner, sur lesquelles la commission permanente se prononce par un vote.

« 3. – Par dérogation, la Conférence des Présidents ou la commission permanente compétente peuvent décider de se saisir, dans des conditions définies par le Bureau, des pétitions n’ayant pas atteint le seuil défini par le Bureau. » ;

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à favoriser le recours à la participation citoyenne et notamment aux pétitions en abaissant le seuil de signatures exigées à 50 000 dans un délai de six mois. Par souci de lisibilité pour les citoyens, il est proposé d'inscrire ces critères dans le Règlement plutôt que de renvoyer leur détermination à une décision du Bureau.

Par ailleurs, il est proposé que la Conférence des présidents se limite à vérifier la recevabilité de la pétition et que ce soit la commission permanente compétente qui se prononce sur les suites à lui donner, dans la mesure où les travaux des commissions permanentes sont publics à la différence des délibérations au sein de la Conférence des présidentes dont il n'existe pas de compte-rendu.






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(n° 629 , 628 )

N° 8

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. KERROUCHE, SUEUR, KANNER, LECONTE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 3, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

En dehors des jours où le Sénat tient séance, le Président du Sénat fait procéder à l'affichage de cette demande et la notifie au Gouvernement et aux présidents de groupes et de commissions.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à prévoir qu'une demande de création d’une commission d’enquête donne systématiquement lieu à un affichage et à une notification au gouvernement, présidents de groupe et présidents de commission en dehors des jours où le Sénat tient séance.






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(n° 629 , 628 )

N° 9

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. KERROUCHE, SUEUR, KANNER, LECONTE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Les rapports sont beaucoup plus souvent attribués à des sénateurs membres des groupes majoritaires qu’aux sénateurs des groupes minoritaires ou d’opposition.

En conséquence, la modification proposée vise simplement à favoriser les groupes majoritaires dans l’établissement de l’ordre des orateurs.

Il s’agit là d’une proposition dont la subtilité n’est pas le caractère principal. Les groupes majoritaires s’honoreraient en conséquence en décidant, après réflexion, de s’y opposer.






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(n° 629 , 628 )

N° 10

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. KERROUCHE, SUEUR, KANNER, LECONTE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 2

Remplacer les mots :

Pour l’examen d’un texte élaboré par une commission mixte paritaire, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents,

par les mots :

Sauf opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou d’un président de groupe, pour l’examen d’un texte élaboré par une commission mixte paritaire,

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain valide le principe d'une discussion générale allégée pour les lectures de conclusion de commission mixte paritaire mais souhaite permettre le retour à une discussion générale traditionnelle dès lors qu'un groupe en ferait la demande.






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(n° 629 , 628 )

N° 11

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. SUEUR, KERROUCHE, KANNER, LECONTE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et république supprime cet article qui procède à une nouvelle réduction de 30 secondes du temps dévolu à la présentation des amendements et aux explications de vote.

Cette réduction peut paraitre anodine. Il n’est est rien.

Elle s’inscrit en effet dans une tendance générale, assez partagée dans les sphères du pouvoir exécutif, selon laquelle il faudrait constamment réduire le temps des débats au Parlement.

Or, cette tendance a des effets délétères.

Elle tend à considérer que le passage d’un texte au Parlement prend, en quelque sorte, un temps précieux.

Procède de la même tendance l’habitude désormais prise de généraliser la procédure accélérée.

Or l’écriture de la loi, qui s’applique souvent pendant longtemps, à tous les Français, demande du temps. Elle nécessite que chaque mot, chaque phrase de la loi, soit pesé et soupesé, lu et relu, discuté et rediscuté.

En outre, le culte ou le mythe des « temps courts », des interventions cursives, s’il correspond sans doute à la civilisation du tweet, est contraire à l’idée même d’argumentation qui suppose qu’on défend une thèse après avoir examiné puis écarté les objections en prenant en compte tous ses aspects et toutes ses implications.

C’est pourquoi il est, pour des raisons de principe, essentiel de poser l’acte qui consiste à refuser qu’un temps de parole déjà très court soit encore réduit.






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(n° 629 , 628 )

N° 12

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. KERROUCHE, SUEUR, KANNER, LECONTE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 46 bis du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – En cas de circonstances exceptionnelles de nature à affecter de façon significative les conditions de participation, de délibération ou de vote des sénateurs, la Conférence des Présidents peut décider qu’un amendement qui n’est pas soutenu par son auteur peut être repris par un sénateur qui n’en était pas signataire. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de tirer les enseignements de la période exceptionnelle de la crise sanitaire qui s'est traduite par une restriction de l'accès à l'hémicycle du fait de la mise en œuvre d'une jauge. Cette mesure a eu pour conséquence qu'un certain nombre de sénateurs n'ont pu défendre les amendements qu'ils avaient déposés. 

Il n'est pas admissible que le droit d'amendement des sénateurs, garanti par la Constitution, se trouve ainsi remis en cause alors même que cette mesure de restriction de présence pour raison sanitaire ne peut s'appliquer qu'avec leur consentement.

C'est pourquoi cet amendement vise à prévoir qu'en pareilles circonstances, un amendement qui ne serait pas soutenu par son auteur puisse être repris par un sénateur qui n'en est pas signataire.






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(n° 629 , 628 )

N° 13

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. KERROUCHE, SUEUR, KANNER, LECONTE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 13 ter du Règlement, il est inséré un article 13 … ainsi rédigé :

« Art. 13 …. – Lorsque le président de la commission décide que la réunion de la commission se tient pour tout ou partie par visioconférence ou, à défaut, en audioconférence, le quorum ainsi que les votes sont appréciés par appel nominal, en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à tirer les enseignements de la crise sanitaire qui a modifié profondément les modalités d'organisation de nos travaux, que ce soit en commission ou en séance.

S'agissant des réunions de commissions, celles-ci se sont tenus, et continuent de se tenir en visioconférence, en raison des jauges qui sont appliquées pour raisons sanitaires. Ces circonstances ont pour conséquence que les sénateurs participant à la commission par visioconférence ne peuvent voter que par procuration, voire même pas du tout si la jauge ne permet pas la présence d'un nombre suffisant de sénateurs pour porter les pouvoirs de leurs collègues du même groupe.

Pourtant des solutions simples existent, en organisant par exemple le vote par appel nominal qui n'appelle aucune difficulté au regard de l'exigence de sincérité du vote.

Cela se pratique dans les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, rien ne justifierait que le Sénat ne puisse pas mettre en œuvre cette même mesure.






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N° 14

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. KERROUCHE, SUEUR, KANNER, LECONTE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'alinéa 5 de l'article 29 bis du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l'article 32, alinéa 3, la durée globale du temps dont disposent les groupes d’opposition et groupes minoritaires est calculée selon le principe suivant : un jour de séance équivaut à la somme des heures correspondant aux séances du matin, de l'après-midi et du soir. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à tirer profit du temps de séance disponible dans le calcul du temps réservé aux groupes d'opposition et aux groupes minoritaires.

Actuellement, pour le calcul du temps de séance réservé aux groupes d'opposition ou groupes minoritaires, la séance du soir n'est pas prise en compte, ce qui a pour effet de réduire l'enveloppe globale accordée aux « niches parlementaires » et par conséquent, lors de la répartition entre ces groupes, le temps accordé à chacun d'entre eux.

Or, puisqu'il arrive que l'ordre du jour programme ces espaces réservés pour tout ou partie lors de séance du soir, il y a lieu de prendre en compte ce temps de séance pour le calcul du temps réservés aux « niches parlementaires ».






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31 mai 2021


 

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présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. KERROUCHE, SUEUR, KANNER, LECONTE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 4 de l’article 13 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Ne peut être élu à la présidence de la commission des finances qu’un sénateur appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à consacrer dans le Règlement l'usage qui prévaut depuis 2007 à l'Assemblée et depuis 2011 au Sénat en vertu duquel la Présidence de la Commission des finances revient à un sénateur ou une sénatrice appartenant à un groupe d'opposition.






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N° 16

31 mai 2021


 

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C Défavorable
G  
Rejeté

MM. KERROUCHE, SUEUR, KANNER, LECONTE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 5 de l’article 16 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les propositions de lois inscrites à l’ordre du jour à l’initiative d’un groupe d’opposition ou d’un groupe minoritaire, le rapporteur est désigné parmi les membres du groupe de l’auteur du texte, si le Président de ce groupe en fait la demande. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à ce que priorité soit donnée à un rapporteur du même groupe que l'auteur d'une proposition de loi inscrite dans un espace réservé.

Dans plusieurs commissions permanentes, il est fréquent que le groupe à l’origine de l’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de loi obtienne de droit, s’il le demande, la fonction de rapporteur. Cette pratique est appréciée, bien qu’elle ne soit pas fondée sur le règlement du Sénat. Cet amendement propose de consacrer cette pratique conforme, dans son esprit, au « gentlemen's agreement » en œuvre dans notre assemblée.






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31 mai 2021


 

AMENDEMENT

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C Défavorable
G  
Rejeté

MM. KERROUCHE, SUEUR, KANNER, LECONTE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 15 ter du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 15 ter. - 1. – Les travaux des commissions sont publics.

« 2. – Un compte rendu détaillé des réunions des commissions est publié chaque semaine.

« 3. – Les auditions des rapporteurs sur les projets ou propositions de loi sont ouvertes à l’ensemble des commissaires.

« 4. – Chaque commission peut décider de déroger à l’alinéa 1 à la demande du Premier ministre, de son président ou d’un dixième de ses membres, à l’exception des travaux prévus au chapitre XIV bis. Elle peut ensuite décider de la publication du compte rendu de ses débats au Journal officiel. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à faire de la publicité des travaux des commissions le principe d'organisation de nos travaux. Il pourra néanmoins être décidé de déroger à cette règle, sauf lorsque la commission est réunie en vertu de la procédure de législation en commission.






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31 mai 2021


 

AMENDEMENT

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C Défavorable
G  
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MM. KERROUCHE, SUEUR, KANNER, LECONTE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Règlement est ainsi modifié :

1° La troisième phrase de l'alinéa 2 de l'article 17 bis est supprimée.

2° La seconde phrase de l'alinéa 1 de l'article 45 est supprimée.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à supprimer la règle selon laquelle les amendements déclarés irrecevables ne sont pas mis en distribution. Si ces amendements ne peuvent être ni présentés ni mis aux voix, il n'est pas justifié qu'ils ne soient ni mis en distribution ni mis en ligne sur le site du Sénat. Les citoyens doivent pouvoir prendre connaissance de l'ensemble des amendements déposés par les sénateurs et sénatrices, y compris ceux ayant été déclarés irrecevables.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 14 à un additionnel après l'article 8).





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31 mai 2021


 

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G  
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MM. KERROUCHE, SUEUR, KANNER, LECONTE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 1 de l’article 15 ter du Règlement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout sénateur membre d’une commission peut demander au Président de la commission une rectification du compte rendu dans les soixante-douze heures suivant sa publication. Tout refus est motivé par écrit. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à permettre à un sénateur ou une sénatrice de demander la rectification du compte rendu d'une commission - commission permanente, commission spéciale, commission mixte paritaire - ou d'une délégation.






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N° 20 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
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MM. KERROUCHE, SUEUR, KANNER, LECONTE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Règlement est ainsi modifié :

1° L’article 17 bis est ainsi modifié :

a) L’alinéa 2 est ainsi rédigé :

« 2. – La commission est compétente pour se prononcer sur la recevabilité des amendements et sous-amendements. Vingt-quatre heures au moins avant la réunion de la commission, le Président de la commission communique la liste des amendements dont il propose l’irrecevabilité au regard de l’article 40 de la Constitution et des dispositions organiques relatives aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale, le cas échéant après communication au président de la commission des finances qui rend un avis motivé, et des autres irrecevabilités, à l’exception de celle fondée sur l’article 41 de la Constitution. À titre exceptionnel, le Bureau de la commission peut décider de déroger à ce délai. Toute proposition d’irrecevabilité est motivée. La commission se prononce par un vote sur la recevabilité des amendements. » ;

b) L’alinéa 4 est ainsi rédigé :

« 4. – La commission détermine son avis sur les amendements déposés sur le texte qu’elle a proposé avant le début de leur discussion par le Sénat. Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41 de la Constitution, des dispositions organiques relatives aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 45 du présent Règlement, vingt-quatre heures au moins avant la réunion de la commission saisie au fond, le Président de la commission communique la liste des amendements dont il propose l’irrecevabilité. À titre exceptionnel, le Bureau de la commission peut décider de déroger à ce délai. Toute proposition d’irrecevabilité est motivée. La commission se prononce par un vote sur la recevabilité des amendements. » ;

2° Après l’alinéa 4 de l’article 45, il est inséré un alinéa 4… ainsi rédigé :

« 4…. – Tout sénateur peut contester en séance, à propos d’un amendement dont il est l’auteur, une déclaration d’irrecevabilité fondée sur l’article 40 de la Constitution, sur la loi organique relative aux lois de finances ou sur l’article L. O. 111-3 du code de la sécurité sociale. En cas de désaccord entre la commission des finances ou la commission des affaires sociales et le Gouvernement, l’assemblée se prononce sur la déclaration d’irrecevabilité. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à mieux encadrer les règles régissant les irrecevabilités des amendements.

Cet amendement prévoit qu'au stade de la commission, le Président de la commission saisie au fond communique la liste des amendements dont il propose l'irrecevabilité vingt-quatre heures au moins avant la réunion de la commission. Pour chaque amendement, la proposition d'irrecevabilité doit être motivée. Enfin, la commission se prononce par un vote sur la recevabilité des amendements.

Concernant la séance, l'amendement prévoit un dispositif similaire concernant les irrecevabilités au titre de l'article 45. S'agissant des irrecevabilités financières, comme il est possible pour un sénateur de faire valoir une exception irrecevabilité au titre de l'article 40, l'article prévoit la possibilité pour tout sénateur de contester en séance une déclaration d'irrecevabilité. Il revient alors à l'assemblée de se prononcer sur celle-ci, sauf en cas d'accord entre la commission des finances (ou des affaires sociales) et le gouvernement, sur la déclaration d'irrecevabilité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 14 à un additionnel après l'article 8).





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Modification du Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 629 , 628 )

N° 21

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. KERROUCHE, SUEUR, KANNER, LECONTE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 7 de l’article 29 bis du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au début de chaque session ordinaire, la Conférence des Présidents détermine les règles relatives à l’inscription à l’ordre du jour des débats d’initiative sénatoriale de sorte à garantir un traitement équitable entre les groupes politiques. »

Objet

L'article 29 bis du Règlement prévoit que la Conférence des Présidents peut inscrire à l'ordre du jour un débat d'initiative sénatoriale à la demande d’un groupe politique, d’une commission, de la commission des affaires européennes ou d’une délégation.

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose qu'au début de chaque session ordinaire, la Conférence des Présidents fixe les règles et critères encadrant le choix des débats de contrôle afin d'assurer un traitement équitable entre les groupes politiques.






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Modification du Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 629 , 628 )

N° 22

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. KERROUCHE, SUEUR, KANNER, LECONTE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Règlement du Sénat est ainsi modifié :

1° L’alinéa 1 de l’article 17 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque amendement ou sous-amendement mentionne la date et l’heure auxquelles il a été transmis au secrétariat de la commission compétente. » ;

2° Après l’alinéa 2 de l’article 44 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2…. – Chaque amendement ou sous-amendement mentionne la date et l’heure auxquelles il a été transmis à la direction de la Séance. »

Objet

De sorte à vérifier le respect des dispositions du Règlement relatives aux délais de dépôt des amendements, cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose que les amendements soient horodatés, c'est à dire que figurent sur ceux-ci la date et l'heure auxquelles ils sont été transmis, soit au secrétariat de la commission compétente, soit à la direction de la séance. Dès lors que l'essentiel des amendements sont transmis au moyen de l'application Ameli, il appartiendra d'y intégrer cette fonctionnalité.






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(1ère lecture)

(n° 629 , 628 )

N° 23

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. KERROUCHE, SUEUR, KANNER, LECONTE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6 ter du Règlement, il est inséré un article 6… ainsi rédigé :

« Art. 6…. – Chaque groupe a droit à la mise en ligne sur le site Internet du Sénat d’une consultation des élus locaux par année parlementaire. Au début de chaque session ordinaire, la Conférence des présidents en détermine les modalités.

« La demande est formulée au plus tard une semaine avant la réunion de la Conférence des Présidents qui doit en prendre acte. En cas de demandes concurrentes portant sur un même sujet, priorité est donnée au groupe ayant transmis en premier sa demande.

« À l’issue de la consultation, le groupe politique à son initiative décide des suites à lui donner. Si la consultation donne lieu, dans les trois mois, à une proposition de loi ou à une proposition de résolution, son inscription à l’ordre du jour du Sénat est de droit si le groupe le demande. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à créer un nouveau droit de tirage qui permettrait à chaque groupe politique de mettre en ligne sur le site Internet du Sénat une consultation des élus locaux. Il appartiendrait à la Conférence des présidents, au début de chaque session ordinaire, de définir les modalités de ce droit de tirage (durée de la mise en ligne, moyens techniques mis à disposition, etc).

L'amendement propose en complément que lorsque cette consultation donne lieu au dépôt d'une proposition de loi ou à une proposition de résolution, celle-ci est inscrite à l'ordre du jour du Sénat à la demande du groupe qui en est à l'initiative.






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(1ère lecture)

(n° 629 , 628 )

N° 24

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. KERROUCHE, SUEUR, KANNER, LECONTE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

L’alinéa 3 de l’article 2 bis du Règlement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les listes de candidats aux fonctions de vice-président et aux fonctions de secrétaires assurent une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Pour la liste de candidats aux fonctions de questeurs l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes ne doit pas être supérieur à un. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à garantir une parité effective au sein du Bureau du Sénat. Pour les listes de candidats à des fonctions en nombre pair (vice-présidents et secrétaires), la parité doit être garantie. Pour la liste des candidats à la fonction de questeurs, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne pourra être supérieur à un.






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(1ère lecture)

(n° 629 , 628 )

N° 25

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. KERROUCHE, SUEUR, KANNER, LECONTE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 1 de l’article 13 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 …. – Les présidences des commissions assurent une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à garantir une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. A ce jour, seules deux commissions permanentes sont présidées par des femmes.






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(1ère lecture)

(n° 629 , 628 )

N° 26

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. SUEUR, KERROUCHE, KANNER, LECONTE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

L’alinéa 3 de l’article 2 bis est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les groupes dont la représentation à ces fonctions est en nombre pair, les président de ces groupes proposent un nombre de femmes et d’hommes dans le strict respect de la parité. Pour les groupes dont la représentation à ces fonctions est en nombre impair, au-delà de trois, l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes ne doit pas être supérieur à un. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à garantir une parité effective au sein du Bureau du Sénat. Il prévoit que lorsque les groupes doivent désigner des candidats en nombre pair, ils proposent autant de femmes que hommes à ces fonctions. Lorsque les groupes doivent désigner des candidats en nombre impair, au-delà de trois, ils doivent assurer que l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne soit pas supérieur à un.






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Modification du Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 629 , 628 )

N° 27 rect.

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. KERROUCHE, SUEUR et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Règlement est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’alinéa 7 de l’article 29 bis est complétée par la mots : « ou une proposition de résolution se rapportant au débat de contrôle en commission défini au chapitre XV bis » ;

2° Après le chapitre XV, il est inséré un chapitre XV bis ainsi rédigé :

« Chapitre XV bis

« Débat en commission

« Art. …. – 1. – À la demande d’un groupe politique, d’une commission, de la commission des affaires européennes ou d’une délégation, la Conférence des Présidents peut proposer au Sénat d’organiser un débat d’initiative sénatoriale avec questions, uniquement en commission.

« 2. – Les sénateurs et le Gouvernement sont immédiatement informés de la date de réunion consacrée au débat.

« 3. – L’ensemble des sénateurs peut participer à la réunion et interroger le Gouvernement.

« 4. – Le débat fait l’objet d’un compte-rendu détaillé publié au Journal officiel.

« Art. …. – 1. – Le débat se déroule sous la présidence du président de la commission compétente.

« 2. – Le débat est ouvert par le représentant de l’auteur de la demande de débat en commission. Son intervention ne peut excéder cinq minutes.

« 3. – Chaque sénateur peut prendre la parole autant de fois qu’il le souhaite. Chacune des prises de parole ne peut excéder deux minutes et demie, réplique comprise.

« 4. – La parole est donnée à tous les orateurs en appelant successivement un orateur de chaque groupe ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe dans l’ordre du tirage au sort prévu à l’alinéa 5.

« 5. – Au début de chaque session ordinaire, les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe déterminent, par voie de tirage au sort, l’ordre dans lequel seront classés leurs orateurs au sein de chaque série, pour le premier débat en commission faisant l’objet d’une organisation. Lors de chaque débat en commission organisé ultérieurement, cet ordre est décalé d’un rang, de telle sorte que chaque groupe soit classé au rang immédiatement supérieur, le groupe placé antérieurement en tête prenant la dernière place.

« Art. …. – 1. – À la suite de ce débat, l’auteur de la demande de débat en commission peut proposer d’inscrire à l’ordre du jour une proposition de résolution en application de l’article 34-1 de la Constitution. Elle se rapporte au thème du débat tenu en commission.

« 2. – Cette propositions de résolution est soumise aux règles de recevabilité prévues au chapitre XVI du présent Règlement.

« 3. – Son examen se déroule lors des semaines de séance réservées par priorité au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques. »

Objet

De l’avis unanime, les débats de contrôle ne recueillent pas une entière satisfaction, probablement parce que le format de débat en séance n'est que partiellement adapté à la mission de contrôle. Par cet amendement, il est proposé de créer le débat de contrôle en commission (DEC), sur le modèle de la procédure de législation en commission (LEC). Cette proposition avait été formulée dans le cadre du groupe de travail relatif à la modernisation des méthodes du travail du Sénat et s'inscrit dans le cadre des réflexions de la délégation du Bureau chargé du travail parlementaire.

Le choix du débat de contrôle en commission, plutôt qu’en séance, relèverait du groupe à l’initiative du débat et ne pourrait se dérouler que sous la forme d'un débat interactif. Le débat d'initiative sénatoriale tel qu'il se pratique aujourd'hui resterait bien entendu toujours possible si l'option du débat en commission n'était pas retenue.

Le débat de contrôle en commission peut présenter plusieurs avantages : les règles d'intervention seraient plus souples qu'en séance et pourraient permettre, du fait d'une plus grande interactivité, de renforcer le contrôle du Gouvernement en donnant la possibilité pour un même sénateur de le ré-interroger au cours d’une même réunion, sur le modèle des auditions. Ce format semble par ailleurs plus adapté à l’évaluation de politiques publiques : l'expérience des auditions de commissions permanentes ou commissions d'enquête montre qu'un système plus souple peut fonctionner et s'auto-réguler, sans introduire des règles plus rigides telles que celles qu'impose le débat en séance.

Dans cette perspective, chaque sénateur pourra intervenir autant de fois qu'il le souhaite, chaque intervention ne pouvant excéder deux minutes et demi. L'ordre d'intervention des sénateurs serait défini selon la règle du tourniquet qui serait appliquée autant de fois que nécessaire, en fonction du nombre d'interventions.

Enfin, le temps dégagé de l’ordre du jour de la séance par le débat en commission ne doit pas pour autant se faire un détriment du contrôle en séance du Sénat, ni de la visibilité des groupes minoritaires ou d’opposition, ni au profit du Gouvernement.

Ainsi, nous proposons l’examen de proposition de résolution dont le périmètre porterait uniquement sur l’action du Gouvernement et l’évaluation de politiques publiques, en quelque sorte, des « propositions de résolution de contrôle. » Ces propositions de résolutions seraient déposées à l’issue du DEC, à la demande du groupe auteur du débat. Elles matérialiseraient la position de l'auteur et du Sénat suite à la phase de contrôle en commission. Ce mécanisme permettrait – in fine - un contrôle du Gouvernement en deux temps : en commission par un jeu de questions/réponses permettant d'éclairer les sénateurs et en séance, sur une proposition de résolution découlant de ce débat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modification du Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 629 , 628 )

N° 28

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER


Après l’article 14 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 73 quinquies du Règlement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du second alinéa du 1 est ainsi rédigée : « Le rapport de la commission ainsi que la proposition de résolution qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément dans un délai d’un mois après sa saisine. » ;

2° L’alinéa 2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapport de la commission des affaires européennes ainsi que la proposition de résolution qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément. » ;

b) La seconde phase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Le rapport de la commission ainsi que la proposition de résolution qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément. »

Objet

En l'état actuel, l'article 73 quinquies du Règlement du Sénat prévoit qu'une commission permanente ou la commission des affaires européennes, après avoir examiné une proposition de résolution européenne (PPRE), publie la proposition de résolution adoptée ou le résultat de ses travaux au sein du rapport afférent. Or ce rapport comprend aussi le compte-rendu de la réunion de commission où la proposition de résolution a été examinée, si bien qu'il est publié avec un léger délai qui empêche la publication immédiate de la proposition de résolution européenne à l'issue de la réunion de commission.

Afin d'éviter aux commissions permanentes comme à la commission des affaires européennes de devoir attendre d'avoir pu finaliser ce compte-rendu de réunion avant de publier le texte de la proposition de résolution adoptée, il conviendrait de modifier le Règlement pour prévoir un dépôt et une publication séparés de la PPRE adoptée (ou du résultat des travaux de la commission concernée) et du rapport afférant, comme le pratiquent déjà les commissions permanentes pour les projets de lois.

Cette modification, qui faciliterait la communication des commissions sur leurs travaux, n'aurait pas d'incidence sur la procédure d'adoption des PPRE : même si le rapport et le texte de la commission faisaient l'objet d'une publication séparée, la publication du rapport constituerait toujours le déclenchement du délai de trois jours au cours duquel un examen en séance publique pourrait être demandé.






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(1ère lecture)

(n° 629 , 628 )

N° 29

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

M. MALHURET

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objet de supprimer la règle du renvoi en fin de tourniquet de l'orateur issu du même groupe que celui du rapporteur.

Il bénéficiera aux orateurs des deux groupes dont les rapporteurs et les présidents de commission sont quasiment tous issus.

Cet article, qui s'inscrit dans une tendance plus large, favorise les orateurs de ces deux groupes au détriment des sénateurs qui n'en font pas partie. Il porte donc atteinte aux traditions du Sénat.

Les équilibres actuels font vivre le pluralisme au sein de notre Chambre, il importe de les maintenir.

Notre amendement a pour objet de les préserver en supprimant cet article.






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Modification du Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 629 , 628 )

N° 30

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. RICHARD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Règlement est ainsi modifié :

1° L’article 6 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Au terme de leurs travaux, ces commissions d’enquête et ces missions d’information procèdent à un vote sur le rapport établi en leur nom et, le cas échéant, en autorisent la publication. » ;

2° L’article 8 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Au terme de leurs travaux, les commissions d’enquête créées en application du présent article procèdent à un vote sur le rapport établi en leur nom et, le cas échéant, en autorisent la publication. »

Objet

Le présent amendement vise à inscrire dans le Règlement du Sénat que les rapports des commissions d’enquête et des missions d’information créées dans le cadre du droit de tirage des groupes parlementaires (articles 6 bis et 6 ter) ainsi que les rapports des commissions d’enquête créées hors droit de tirage par une proposition de résolution (article 8 ter) font l’objet non seulement d’une autorisation de publication mais également d’un vote sur le fond, ce qui est nécessaire pour que soit clairement établi quels parlementaires en endossent la responsabilité.

L’autorisation de publication, usage pratiqué traditionnellement mais non inscrit dans le règlement, ne peut être que la conséquence d’une adoption des conclusions par les membres. L’amendement inscrit ce vote à sa place cohérente.






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Modification du Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 629 , 628 )

N° 31

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. RICHARD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Règlement est ainsi modifié :

1° L’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au terme des travaux d’une mission d’information, la commission se prononce par un vote sur l’adoption de son rapport et décide en conséquence de la publication de celui-ci. » ;

2° L’article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Au terme des travaux d’une mission d’information constituée en application de l’alinéa 1, les commissions intéressées se prononcent par un vote commun sur l’adoption de son rapport, et décident en conséquence de la publication de celui-ci. »

Objet

Le présent amendement vise à inscrire dans le Règlement que les rapports établis par les missions d’information créées par les commissions permanentes (article 20 du Règlement) ainsi que les rapports des missions d’information communes à plusieurs commissions permanentes créées par la Conférence des Présidents (article 21 du règlement) - hors droit de tirage donc - font l’objet d’un vote portant non seulement sur leur publication mais également sur leur contenu.

Il apparait en effet que les rapports de ces missions d’information, y compris lorsque les commissions qui en sont à l’initiative se voient conférer dans le cadre de ces travaux, sur le fondement de l’article 22 ter du Règlement, les pouvoirs d’une commission d’enquête, ne font pas l’objet d’un vote sur le fond mais seulement d’une approbation de leur publication par la commission. Les sénateurs exprimant ce vote ne prennent pas parti sur son contenu, ce qui est source d’équivoque sur la réelle responsabilité de ce qui sera ensuite dénommé communément comme « un rapport du Sénat ».

Procéder à un vote sur le contenu du rapport d’information (rapport d’enquête dans le cas précité) apparaît de nature à renforcer la transparence et la lisibilité des travaux de contrôle et d’évaluation et des débats parlementaires.

En outre, l’approbation de la publication de ces rapports constitue elle-même une pratique qui n’est pas inscrite dans le Règlement du Sénat en vigueur, à la différence du Règlement de l’Assemblée nationale.






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Modification du Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 629 , 628 )

N° 32

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 11


Supprimer les mots :

À la fin de l’article 35 bis,

et les mots :

, à la deuxième, à la troisième et à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5 de l’article 46 bis

Objet

L’abaissement indiscriminé du temps de parole est préjudiciable à la sérénité et à la qualité des débats parlementaires. Raccourcir de manière excessive les temps nécessaires à l’argumentation est contradictoire avec la recherche de nuance et de mesure qui est la marque de la qualité des échanges dans notre chambre.
Le présent amendement propose donc de préserver le temps de parole actuel de 2 min 30 pour les défenses d’amendements et les interventions en séances.






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(1ère lecture)

(n° 629 , 628 )

N° 33

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 14


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Quand plusieurs membres d’un même groupe sont éligibles à la même fonction du bureau, la liste doit assurer la parité des candidats.

Objet

Parvenir à la parité nécessite des actes politiques qui dépassent les simples déclarations d’intention. Ainsi, le règlement doit disposer que les membres d’un même groupe politique respectent la parité quand ils candidatent à une fonction identique au sein du bureau du Sénat.






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Modification du Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 629 , 628 )

N° 34

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN et M. SALMON


ARTICLE 7


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 6…. – Toute commission d’enquête, mission d’information ou groupe de travail doit comporter au minimum un membre de chaque groupe parlementaire. »

Objet

Notre chambre assure une représentation de nos territoires dans toute leur diversité politique, renforçant d’autant sa fonction de contrôle de l’exécutif et d’information des citoyens. Garantir la pluralité politique des commissions d’enquêtes, mission d’information ou groupe de travail de notre chambre est nécessaire à la qualité des débats. La confrontation d’horizons politiques diversifiés est signe de vitalité démocratique et assure l’effectivité de ces instances de contrôles. Ainsi, le présent amendement propose que le règlement entérine la présence d’au moins un membre de chaque groupe par instances de contrôles ou groupe de travail.






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Modification du Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 629 , 628 )

N° 35 rect. bis

1 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 4


I. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 88. – 1. Toute pétition atteignant un seuil de 300 000 signatures est automatiquement inscrite à l’ordre du jour d’une semaine sénatoriale dans un délai de trois mois.

Objet

Le choix de l’immobilisme démocratique est devenu intenable aujourd’hui. Instaurer un véritable droit de pétition avec inscription automatique à l’ordre du jour serait un signe de maturité démocratique pour notre chambre. Face aux défis écologiques, sociaux, économiques et sociétaux ; restaurer la pleine confiance de nos concitoyens dans nos institutions est devenu une nécessité. L’action publique ne peut plus se faire en dépit des aspirations de nos concitoyens à un renouveau démocratique. L’immobilisme institutionnel a ouvert la porte à tous les populismes dans un contexte de progression continue de l’abstention.

La dernière enquête du CEVIPOF de février 2021 est un rappel utile : la confiance dans les représentants élus s’est très largement détériorée ces dix dernières années. Désormais, seul 42  % des Français » font confiance » au Sénat, « la politique » évoque un terme négatif à 77 % des Français, pourtant 84 % des français veulent un système plus démocratique. La crise des gilets jaune est l’expression de ce sentiment de dépossession et d’impuissance démocratique. Cette colère, inédite dans son ampleur, notamment au sein des classes populaires vivant dans des territoires périurbains et ruraux, interroge. Réformer nos institutions considérées comme verticales, excluantes et inégalitaires est une priorité.

L’expérience de la Convention Citoyenne pour le Climat le démontre : faire le pari de l’intelligence collective dans la conception de la loi peut être source de plan d’action ambitieux. Les dispositifs articulant initiative citoyenne et expertise parlementaire sont des outils sollicitant un consensus d’autant plus nécessaire que notre société est de plus en plus fracturée. Un droit de pétition renforcé est l’opportunité de rapprocher les citoyens du Sénat en développant une première réponse institutionnelle à leurs préoccupations. Il est nécessaire de renforcer les droits de suites des initiatives citoyennes, au risque le cas échéant de nourrir la frustration démocratique.

Ainsi, cet amendement propose que les pétitions de plus de 300 000 signatures déposées sur le site du Sénat soient automatiquement inscrites à l’ordre du jour dans un délai de 3 mois.






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Proposition de résolution

Modification du Règlement du Sénat

(n° 629 , 628 )

N° 36

31 mai 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Modification du Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 629 , 628 )

N° 37

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Seule une majorité des quatre cinquièmes en son sein peut s’opposer à l’examen par le Sénat d’une pétition.

Objet

Il s’agit de permettre l’examen le plus large des pétitions ayant recueilli le nombre de signatures nécessaires.






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(1ère lecture)

(n° 629 , 628 )

N° 38

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 17 bis du Règlement est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase de l’alinéa 1, les mots : « applicable, ni aux amendements du Gouvernement, ni » sont remplacés par les mots : « pas applicable » ;

2° À la troisième phrase de l’alinéa 2, le mot : « ne » et le mot : « pas » sont supprimés.

Objet

La possibilité octroyée au gouvernement de déposer ses amendements en commission, jusqu’aux derniers instants avant leurs examens, nuit assurément au travail parlementaire. En effet, il est rendu difficile, non seulement d’en prendre connaissance, mais surtout de pouvoir y apporter une contradiction technique et politique. Le gouvernement doit être astreint aux mêmes règles que les parlementaires en la matière. Pour modifier le texte après le début de son examen, il dispose de différentes navettes rendant possible ses ajouts.

 






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(1ère lecture)

(n° 629 , 628 )

N° 39

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 5 de l’article 16 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une proposition de loi est examinée dans le cadre d’un ordre du jour réservé à un groupe de l’opposition ou minoritaire, le rapporteur en est membre, sauf décision contraire du groupe. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans le Règlement une pratique déjà largement partagée et permettre le respect du droit constitutionnel d’initiative des groupes minoritaires et d’opposition.






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(n° 629 , 628 )

N° 40

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


I. – Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 44 bis du Règlement est ainsi modifié :

1° Après les mots : « d'irrecevabilité », la fin de l’alinéa 9 est ainsi rédigée : « soumise à la décision du Sénat. Seul l’auteur de la demande d’irrecevabilité, un orateur d’opinion contraire, la commission et le Gouvernement peuvent intervenir. Aucune explication de vote n’est admise. » ;

2° L’alinéa 10 est abrogé.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Des procédures d’irrecevabilité

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de rappeler la possibilité d’un débat sur toute demande d’irrecevabilité.






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(n° 629 , 628 )

N° 41

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


I. – Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase de l’alinéa 1 de l’article 45 du Règlement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le Président de la commission, par un avis écrit et précisément motivé, avertit l’auteur de l’amendement potentiellement irrecevable. Une nouvelle rédaction conforme à l’article 40 de la Constitution peut être présentée soit une heure avant l’examen du rapport en commission, soit à l’ouverture de la discussion générale en séance publique. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Des procédures d’irrecevabilité

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent une alternative pour assurer le plein respect de l’initiative parlementaire.






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(n° 629 , 628 )

N° 42

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


I. – Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase de l’alinéa 1 de l’article 45 du Règlement est supprimée.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Des procédures d’irrecevabilité

Objet

Par respect du droit d’amendement des parlementaires, la moindre des choses est de permettre la publication des amendements déclarés irrecevables au nom de l’article 40.






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(n° 629 , 628 )

N° 43

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


I. – Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premières phrases de l’alinéa 8 de l’article 45 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’irrecevabilité est invoquée en séance publique, un débat a lieu auquel peut prendre part l’auteur de la demande ou son représentant, un orateur d’opinion contraire et, éventuellement, le Gouvernement. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Des procédures d’irrecevabilité

Objet

Cet amendement vise à garantir in fine, le débat contradictoire à l’occasion de l’invocation de l’irrecevabilité au nom de l’article 40.

 






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(n° 629 , 628 )

N° 44

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


I. – Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l’alinéa 7 de l’article 45 du Règlement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Si l’irrecevabilité est constatée, elle doit être présentée à l’auteur de l’amendement par courrier comportant une argumentation. Cette irrecevabilité est susceptible de recours. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Des procédures d’irrecevabilité

Objet

La procédure actuelle peut générer une forme d’arbitraire dans la décision de déclarer irrecevable un amendement au titre de l’article 41 de la Constitution.

Les auteurs de cet amendement entendent recadrer plus précisément cette procédure.






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(n° 629 , 628 )

N° 45

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement regrettent une réaffirmation excessive du fait majoritaire.






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(n° 629 , 628 )

N° 46 rect.

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase de l’article 44 ter du Règlement, les mots : « aux amendements de la commission saisie au fond ou du Gouvernement, ni » sont supprimés.

Objet

Tous les groupes, chaque sénatrice et sénateur et le gouvernement doivent être astreints aux mêmes règles de débats pour que les travaux du Sénat se déroulent convenablement et dans le plus strict fonctionnement démocratique conformément aux principes d’égal accès aux modifications législatives et de séparation des pouvoirs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 9 à un additionnel après l'article 8).





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(1ère lecture)

(n° 629 , 628 )

N° 47

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, une nouvelle fois, vise à réduire le temps de parole des parlementaires. Corseter ainsi le débat démocratique et pluraliste ne permettra certainement pas de restaurer les pouvoirs du Parlement.






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(n° 629 , 628 )

N° 48

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

À l’alinéa 5 de l’article 29 ter du Règlement, les mots : « d’une heure » sont remplacés par les mots : « de deux heures ».

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire d’inverser l’évolution de l’organisation des débats au Sénat qui tend à réduire progressivement le temps de parole.

Ils proposent de rétablir la norme du temps de parole dans la discussion générale à deux heures.






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(1ère lecture)

(n° 629 , 628 )

N° 49 rect.

1 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II.- L’article 35 bis du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il appartient au Président de séance d’appliquer cette limitation du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. »

Objet

Par cet amendement de repli, les auteurs estiment important d’inscrire dans le Règlement la réserve d’interrogation formulée par le Conseil Constitutionnel sur la réduction de temps de parole.

Cette réserve d’interprétation a été précisément édictée par la décision de 2019 sur la proposition de résolution modifiant le Règlement à l’occasion de la généralisation du temps de parole de deux minutes et demie, hors discussion générale et motion de procédure, en particulier






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(n° 629 , 628 )

N° 50

31 mai 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 629 , 628 )

N° 51

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 47 bis-1 du Règlement, les mots : « de la discussion » sont remplacés par les mots : « des discussions générales de la première partie et de la seconde partie ».

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de débattre, dans le cadre de cette proposition de résolution, des conditions d’examen du projet de loi de finances et de ne pas renvoyer d’importantes décisions, comme celle de l’instauration d’un temps programmé pour l’examen des missions budgétaires, à la Conférence des Présidents.






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(1ère lecture)

(n° 629 , 628 )

N° 52

31 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


I. – Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 3 de l’article 44 bis du Règlement est ainsi modifié :

1° Les mots : « effectivement au texte » sont remplacés par les mots : « au projet de loi ou à la proposition » ;

2° Après le mot : « visent », la fin de cet alinéa est ainsi rédigé : « . Ils sont recevables en première lecture s’ils présentent un lien, même indirect, avec le projet ou la proposition en discussion. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Des procédures d’irrecevabilité

Objet

Face à une application particulièrement stricte des irrecevabilités décidées au nom de l’article 45 de la Constitution, il est proposé une rédaction afin de permettre le meilleur respect du droit d’amendement, fondement de la démocratie parlementaire.

Empêcher la multiplication des cavaliers législatifs n’autoriserait pas de s’opposer à tout débat sur des propositions alternatives à un projet ou une proposition de loi.






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(1ère lecture)

(n° 629 , 628 )

N° 53

1 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER


Après l'article 14 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 73 quinquies du Règlement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du second alinéa de l'alinéa 1 est ainsi rédigée : « Le rapport de la commission ainsi que la proposition de résolution qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément dans un délai d’un mois après sa saisine. » ;

2° L’alinéa 2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapport de la commission des affaires européennes ainsi que la proposition de résolution qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément. » ;

b) La seconde phase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Le rapport de la commission ainsi que la proposition de résolution qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément. »

Objet

En l’état actuel, l’article 73 quinquies du Règlement du Sénat prévoit qu’une commission permanente ou la commission des affaires européennes, après avoir examiné une proposition de résolution européenne (PPRE), publie la proposition de résolution adoptée ou le résultat de ses travaux au sein du rapport afférent. Or ce rapport comprend aussi le compte-rendu de la réunion de commission où la proposition de résolution a été examinée, si bien qu’il est publié avec un léger délai qui empêche la publication immédiate de la proposition de résolution européenne à l’issue de la réunion de commission.

Afin d’éviter aux commissions permanentes comme à la commission des affaires européennes de devoir attendre d’avoir pu finaliser ce compte-rendu de réunion avant de publier le texte de la proposition de résolution adoptée, il conviendrait de modifier le Règlement pour prévoir un dépôt et une publication séparés de la PPRE adoptée (ou du résultat des travaux de la commission concernée) et du rapport afférant, comme le pratiquent déjà les commissions permanentes pour les projets de lois.

Cette modification, qui faciliterait la communication des commissions sur leurs travaux, n’aurait pas d’incidence sur la procédure d’adoption des PPRE : même si le rapport et le texte de la commission faisaient l’objet d’une publication séparée, la publication du rapport constituerait toujours le déclenchement du délai de trois jours au cours duquel un examen en séance publique pourrait être demandé.