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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1056 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. MAUREY, CANÉVET, HINGRAY et DÉTRAIGNE, Mmes PERROT, BILLON, JACQUEMET, de LA PROVÔTÉ, VÉRIEN et SAINT-PÉ, MM. MIZZON, DELCROS, CHAIZE, de NICOLAY, COURTIAL et VOGEL, Mme PAOLI-GAGIN, M. SAUTAREL, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET, HOUPERT et CHASSEING, Mme DUMONT et MM. Jean-Michel ARNAUD et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25


Avant l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée annuellement aux communautés de communes qui organisent un ou plusieurs services de mobilité mentionnés au I de l’article L. 1231-1-1 du code des transports et qui ont institué le versement mentionné à l’article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.

Une communauté de communes bénéficie de l’attribution mentionnée au premier alinéa du présent I lorsque le rendement du versement rapporté à la population située sur son territoire est inférieur à un montant déterminé par voie réglementaire à partir du rendement moyen constaté pour les communautés d’agglomération, communautés urbaines, métropoles, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes ayant institué ce versement. Le rapport entre le rendement du versement et le nombre d’habitants de la communauté de communes est pondéré par la densité de population.

La fraction attribuée à chaque communauté de communes concernée est calculée de façon à permettre au rendement mentionné au deuxième alinéa ainsi complété d’être égal au montant déterminé par voie réglementaire.

II. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue au I sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la communauté de communes concernée.

III. – Les ressources correspondant à la fraction prévue au I sont destinées exclusivement au financement des services de mobilité organisés par la communauté de communes.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités prévoit la possibilité pour les communautés de communes d’exercer la compétence d’organisation des mobilités. Ce transfert de compétence doit favoriser le développement de services de mobilité dans les territoires ruraux et en particulier dans les « zones blanches de la mobilité ».

Lors de l’examen de ce texte, le Sénat avait adopté différentes dispositions visant à assurer le financement de l’exercice de cette compétence par les communautés de communes, notamment dans les zones rurales.

La version adoptée par le Sénat prévoyait ainsi d’attribuer une partie du produit de la TICPE au financement des services de mobilité dans les territoires dont les ressources sont insuffisantes et de permettre aux collectivités situées dans les territoires ruraux d’instaurer un versement mobilité à taux minoré même en l’absence de services réguliers de transports.

L’Assemblée nationale avait supprimé ces dispositifs, le Gouvernement renvoyant de possibles dispositions financières au projet de loi de finances pour 2020. L’absence de garantie de financement de cette compétence avait conduit le Sénat à rejeter le texte.

Malgré les engagements du Gouvernement, la loi de finances pour 2020 n’a pas institué de financements dédiés pour mettre fin aux « zones blanches de la mobilité ».

Comme le craignait le Sénat, il se confirme que de nombreuses intercommunalités, contraintes par des moyens financiers insuffisants, ne prendront pas la compétence de gestion des mobilités et, lorsqu’elles la prendront, proposeront une offre de services réduite.

Les intercommunalités avaient jusqu’au 31 mars pour indiquer leur souhait d’exercer cette compétence, pour un transfert effectif au 1er juillet. Si la proportion définitive n’est pas connue, la consultation menée par l’Assemblée des communautés de France indique que seulement 56 % des intercommunalités ont souhaité prendre la compétence.

Cette consultation établit également que la prise de cette compétence n’est pas synonyme de développement d’un transport en commun régulier. En effet, la mobilité partagée (76 %) et la mobilité active (72 %) constituent les deux principales priorités d’action identifiées par les communautés de communes.

Assurer un financement de cette compétence permettrait pour les communautés de communes devenues autorités organisatrices de la mobilité de rehausser l’ambition des services de transport proposés.

Aussi, le présent amendement reprend le dispositif adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi d’orientation des mobilités prévoyant l’attribution d’une fraction de TICPE aux communautés de communes, devenues autorités organisatrices de mobilité, dont les ressources sont insuffisantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.