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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1073 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C art. 41
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. MOGA, Stéphane DEMILLY, MENONVILLE, BONNECARRÈRE et GUERRIAU, Mme VERMEILLET, M. BASCHER, Mme FÉRAT, MM. PRINCE, Jean-Michel ARNAUD, PELLEVAT, Alain MARC et KERN, Mmes PERROT et JACQUEMET, MM. LE NAY, DÉTRAIGNE, DECOOL et CANÉVET, Mmes MULLER-BRONN et GRUNY, MM. CIGOLOTTI, CHAUVET, CAPO-CANELLAS, HINGRAY et LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. DUFFOURG, CHASSEING et CAPUS et Mmes MORIN-DESAILLY et LÉTARD


ARTICLE 27


I. – Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les mesures de restrictions de circulation prévues au II ne concernent pas les véhicules de collection disposant d’une identification sous la forme d’une vignette "collection" à raison de la détention d’un certificat d’immatriculation avec la mention "véhicule de collection". Les critères de définition des véhicules de collection ainsi que les modalités d’application de cette vignette "collection" sont fixées par décret en Conseil d’État en tenant compte notamment des exigences d’un critère d’âge minimal progressivement porté de trente à quarante ans sur des périodes ne dépassant pas cinq ans. » ;

II. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, à l’exception des véhicules de collection disposant d’une identification sous la forme d’une vignette « collection ». Cette exception ne s’applique pas aux déplacements entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail mais uniquement aux déplacements à des fins de loisir.

Objet

L’article 27 du présent projet de loi étend l’obligation de création d’une zone à faibles émissions mobilité dans les agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants. Les auteurs de l’amendement partagent l’impératif de lutte contre la pollution de l’air. Convaincus de l’utilité de mettre en place des zones à faibles émissions, ils soutiennent ce dispositif. Ils souhaitent toutefois que ces restrictions aillent dans le sens d’un juste équilibre entre préservation de la qualité de l’air et préservation de notre patrimoine industriel que sont les voitures de collection.

Le présent amendement prévoit ainsi :

-  D’exclure les véhicules disposant d’un certificat d’immatriculation avec la mention véhicule de collection d’une telle mesure au regard de leur faible nombre (1 % du parc automobile français), de leur faible taux de pollution à raison d’une faible utilisation (15 fois moins que la moyenne) et de l’intérêt patrimonial qu’elles revêtent. Aussi, les auteurs de cet amendement proposent que les mesures de restriction liées aux ZFEm ne concernent pas les véhicules de collection disposant d’une identification sous la forme d’une vignette « collection » à raison de la détention d’un certificat d’immatriculation avec la mention véhicule de collection. Par comparaison, l’Allemagne, pour maintenir la circulation des véhicules d’époque dans ses 50 zones à faibles émissions mobilité ou leur équivalent, a mis en place depuis 12 ans un dispositif proche de celui proposé par cet amendement. Il consiste en une numérotation spécifique sur les plaques d’immatriculation afin que les véhicules soient facilement reconnaissables et puissent circuler en toute légalité dans ces zones.

-  De limiter cette dérogation aux déplacements non-professionnels. Aussi, les véhicules de collection détenteurs d’un certificat d’immatriculation de collection ne pourront pas circuler dans les ZFEm dans le cadre d’un trajet domicile/travail. 

-  De porter de 30 à 40 ans l’âge minimal d’entrée en collection. Ainsi, parmi les véhicules de collection disposant d’un certificat d’immatriculation avec la mention « véhicule de collection » et qui se déplaceront pour une finalité de loisir, seuls ceux dont l’âge sera porté de 30 ans à 40 ans en cinq millésimes pourront prétendre à cette vignette de collection. Concernant l’âge, il pourrait être envisagé le mécanisme suivant : à compter de 2022, l’âge minimal pour prétendre obtenir cette « vignette de collection » serait progressivement :

- A 32 ans pour les véhicules de 1992 admis en collection à partir de 2024 ;

- A 34 ans pour les véhicules de 1993 admis en collection à partir de 2027 ;

- A 36 ans pour les véhicules de 1994 admis en collection à partir de 2030 ;

- A 38 ans pour les véhicules de 1995 admis en collection à partir de 2033 ;

- A 40 ans pour les véhicules de 1996 admis en collection à partir de 2036.

Ces critères liés à l’âge du véhicule et à l’usage du véhicule seront un rempart contre les effets d’aubaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat