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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1087

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 52


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le pétitionnaire a l’obligation de démontrer l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures permettant d’éviter et réduire l’artificialisation des sols au sens du II de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, et la description des mesures de compensation au sens du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

Objet

Cet amendement apporte une clarification à l’article 52 sur les dérogations au principe de l’interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales. Il s’agit de rappeler que le principe « Éviter, réduire, compenser » (ERC) énoncé dans le code de l’environnement doit être en tout état de cause respecté.

Dans un avis sur ce projet de loi portant notamment sur l’artificialisation des sols, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) estime que la séquence ERC est un peu bafouée dans la mesure où on s’attache à compenser sans avoir cherché au préalable à éviter et réduire

Pour tout projet susceptible d'avoir un impact sur l'environnement, un maître d'ouvrage est d'abord tenu d'éviter les impacts, puis de les réduire, et enfin, en dernier recours, d'en compenser les conséquences dommageables comme l’a rappelé le rapport de Ronan Dantec fait au nom de la commission d'enquête sur la Compensation des atteintes à la biodiversité du 25 avril 2017.

Cet amendement vise ainsi à préciser que les autorisations d’exploitation commerciale ayant un impact sur l’artificialisation des sols ne peuvent être délivrées à titre dérogatoire que si le pétitionnaire a recherché des alternatives et a mené une réflexion détaillée non seulement sur la compensation de l’impact, mais d’abord et prioritairement sur les mesures permettant d’éviter et réduire l’impact. Il permet également de fixer les conditions de la compensation pour qu’elle soit effective en imposant la description des mesures mise en œuvre en la matière.

Pour le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires la priorité est d’« éviter » la réalisation de de projets qui impliquent une perte de biodiversité ou prennent des terres agricoles et, le cas échéant, de « réduire » leur impact sur la nature. La compensation ne doit intervenir qu’en dernier recours, si l’infrastructure est réellement nécessaire, et à la condition d’un consensus scientifique sur sa nécessité.