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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1141 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS


Après l’article 46 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase de l’article L. 221-8 du code de l’énergie est complétée par les mots : « et du cycle de vie des produits et équipements ».

Objet

Alors que le plan de relance devrait engendrer une accélération des chantiers de rénovation énergétique, il est essentiel d’intégrer les enjeux d’économie circulaire dans les travaux de rénovation énergétique, et plus généralement dans toute opération visant à réaliser des économies d’énergie.

Cet amendement prend en compte l’argument du Gouvernement – développé lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale – de ne pas vouloir bonifier les primes issues des certificats d’Economies d’Energie selon la prise en compte de l’économie circulaire dans les opérations d’économies d’énergie réalisées.

Cet amendement va plus loin dans la démarche en permettant, de façon non contraignante, une base légale à l’intégration du cycle de vie des produits et équipements dans le calcul du volume de CEE, et donc dans le calcul de la prime. Le dispositif pourrait ainsi structurellement intégrer l’économie circulaire à l’aube de la période initiée en 2022 et ainsi promouvoir davantage les économies d’énergie réelles.

Le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE), constitue l’un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Il repose sur une obligation triennale de réalisation d’économies d’énergie en CEE (1 CEE = 1 kWh cumac d’énergie finale) imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie (les « obligés » ), ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie. Depuis leur création, les CEE permettent de produire des économies d’énergie à grande échelle sur l’ensemble du territoire national.

Alors que la dynamique est engagée depuis près de 15 ans, il est aujourd’hui temps, à l’occasion du passage à la cinquième période des CEE fixée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, de faire de ce dispositif un levier politique incitatif pour promouvoir l’économie circulaire, en intégrant dans les travaux de rénovation énergétique la composante de l’utilisation de matériaux bio-sourcés, de matériaux produits localement selon un traçage kilométrique ou encore la réutilisation d’équipements de chauffage ou de transport.

Cette extension des CEE viendrait concrétiser le principe contenu dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (dite “LTECV”), dans son article 14.VI. : “L’utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la construction ou de la rénovation des bâtiments”. Elle serait par ailleurs complémentaire à la disposition suivante votée dans le cadre de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat : “Les opérations d’économies d’énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie”.



NB :La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel après l'article 40 vers l'article additionnel après l'article 46 bis).