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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1176 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LUREL


ARTICLE 13 TER


Compléter cet article par cinq paragraphes ainsi rédigés :

III. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le 11° de l’article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110-1 du code de la route. » ;

2° L’article L. 513-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513-6 pour lesquelles cette disposition ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » ;

3° L’article L. 513-6 est ainsi modifié :

a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a », « b » et « c » sont remplacées, respectivement, par les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque au sens de l’article L. 110-1 du code de la route et qui :

« a) Portent sur des pièces relatives au vitrage, à l’optique et aux rétroviseurs ;

« b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. »

IV. – Le 2° du III entre en vigueur le 1er janvier 2023.

V. – Le 3° du III entre en vigueur le 1er janvier 2022 pour les pièces mentionnées au a du 4° de l’article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle et le 1er janvier 2023 pour les pièces mentionnées au b du même 4°.

VI. – Le 1° du III entre en vigueur le 1er janvier 2022.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

LE présent amendement propose l’adoption d’un dispositif, censuré par le Conseil constitutionnel pour cause de cavalier législatif, visant à la libéralisation du marché des pièces détachées des automobiles.

Lors de l’examen du projet de loi d’orientation des mobilités en 2019,  l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à libéraliser le marché des pièces détachées visibles pour l’automobile, « dans le but de dynamiser la compétitivité des équipementiers de la filière automobile, de favoriser la baisse des coûts pour les consommateurs et d’éviter le recours illicite à des contrefaçons pouvant présenter un risque de défaillance grave ».

En l’état actuel de la législation française, les pièces détachées automobiles visibles (ailes, capots, pare-chocs, pare-brise, feux, rétroviseurs, etc.) sont protégées par la loi sur les dessins et modèles et par les dispositions relatives aux droits d’auteurs. Seul le constructeur automobile est habilité à distribuer ces pièces aux différents réparateurs.

Par ailleurs, cette protection sur la pièce automobile visible couvre non seulement sa première incorporation dans le produit fini (« première monte » destinée à l’assemblage du véhicule neuf) mais aussi toute fabrication, commercialisation, incorporation à titre de pièce de rechange (« deuxième monte »). C’est là la différence entre la France et de nombreux autres États membres où la production et la commercialisation des pièces de rechange destinées à la réparation sont totalement libres et exemptes de droits de propriété intellectuelle.

Dans son avis du 8 octobre 2012, l’Autorité de la Concurrence (ADLC) estime souhaitable de conserver cette protection pour les pièces visibles de « première monte » mais propose de lever, de manière progressive et maîtrisée, la restriction pour les pièces de rechange destinées à la réparation dites de « deuxième monte ». Cette mesure appelée « clause de réparation » a déjà été adoptée en droit par onze pays européens et est en vigueur aux États-Unis et en Allemagne.

Elle aurait pour conséquences de faire baisser les prix des pièces de rechange visibles, d’accroître le pouvoir d’achat du consommateur français, de permettre aux équipementiers français d’intégrer le marché européen de la fabrication et de la distribution des pièces visibles, de leur offrir de nouvelles opportunités de croissance, notamment à l’export et de créer de l’emploi.

Le dispositif voté en 2019 prévoyait alors une modification de l’article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle afin que les droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne s’exercent pas à l’égard d’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque qui portent sur des pièces relatives au vitrage, à l’optique et aux rétroviseurs ou qui sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine.

Le dispositif voté en 2019 prévoyait également une modification de l’article L. 513-1 du code de la propriété intellectuelle pour prévoir que la durée de protection maximale de vingt-cinq ans fixée par cet article soit ramenée à dix ans pour les pièces détachées visibles pour l’automobile. Cette mesure concerne les équipementiers autres que ceux de première monte, auxquels la protection au titre des dessins et modèles ne sera plus opposable que pendant une durée de dix ans.

Enfin le dispositif adopté prévoyait une modification de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle concernant le droit d’auteur, pour prévoir une exception pour les pièces détachées qui font l’objet des mesures de libéralisation. Ce dispositif visait à éviter que les constructeurs automobiles ne s’appuient sur le droit d’auteur pour reconstituer un monopole dont le dispositif d’alors les privait déjà sur le terrain du régime de protection au titre du droit des dessins et modèles.

Cet amendement reprend donc un dispositif largement approuvé par le Parlement en :

- Libéralisant le marché des pièces de vitrage, d’optique et des rétroviseurs pour l’ensemble des équipementiers à compter du 1er janvier 2022 ;

- Libéralisant les autres pièces (essentiellement les pièces de carrosserie) pour les équipementiers dits « de première monte », qui fabriquent les pièces d’origine, à compter du 1er janvier 2023.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 13 à l'article 13 ter).