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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1313 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE, BRISSON, CANÉVET et CAZABONNE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. de NICOLAY et DÉTRAIGNE, Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GUERRIAU, KERN et MENONVILLE et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 121-28-1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

Objet

Le comité de gestion des charges de service public de l’électricité (CGCSPE) est un organe essentiel pour assurer la transparence des programmations d’investissements en énergies renouvelables et favoriser ainsi leur développement.

Il a en effet pour vocation d’éclairer les citoyens, élus territoriaux et parlementaires sur les engagements pluriannuels pris au titre de ces charges, notamment relatives au développement des investissements nécessaires pour la transition énergétique.

L’objet de cet amendement est d’inscrire dans la partie législative du code de l’énergie la présence de parlementaires dans le comité de gestion des charges de service public de l’énergie pour permettre de la rendre effective.

En effet, bien que l’article D121-34 du code de l’énergie créé par l’article 1 du décret n° 2016-310 du 16 mars 2016, prévoit la présence d’un député et d’un sénateur au sein du comité de gestion, cette présence, qui relève d’une simple disposition réglementaire, n’est pas prévue expressément par la loi.

Or, l’article 13 de la loi organique du 15 septembre 2017 est venu modifier l’article LO 145 du code électoral pour préciser au II : « Un député ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu’en vertu d’une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation ». La loi n° 2018-699 du 3 août 2018 concernant la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement est venue préciser les conditions de présence d’un député ou d’un sénateur en l’absence de disposition législative dans un souci de strict respect du principe de séparation des pouvoirs. Les nominations de députés et de sénateurs à compter des renouvellements de chambres suivant la publication de la loi dans des organismes extraparlementaires ne sont désormais possibles qu’en application de dispositions législatives.

Ainsi, cet amendement permettrait au comité de mieux répondre à son objectif d’informer et d’éclairer les parlementaires et citoyens sur les engagements pluriannuels pris au titre des charges de service public de l’énergie. Associer des parlementaires aux travaux du comité assure une transparence renforcée sur la visibilité et le suivi à moyen et long terme de l’évolution et du développement des investissements pour la transition énergétique. La participation d’un sénateur et d’un député en tant que membres du Comité permettrait de rendre compte davantage dans les débats parlementaires du suivi des dépenses et engagements de soutien à la production des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond