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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 134 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. HOULLEGATTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS I 


Après l'article 22 bis I 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° ter du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’encourager la production d’énergie à partir de sources renouvelables en mer, notamment les énergies houlomotrice et hydrolienne, pour atteindre une capacité installée de 50 mégawatts au moins d’ici à 2025 sur des projets pilotes, puis des capacités installées de 600 mégawatts en 2030 et 10 gigawatts en 2050. »

Objet

La  Stratégie offshore du Pacte vert européen, publiée en novembre 2020,  donne une cible « réaliste et réalisable » de 100 MW de projets d’énergies océaniques (dont l’énergie hydrolienne et l’énergie houlomotrice, hors éolien en mer) en service à horizon 2025, 1 GW en 2030 et 40 GW dans les pays de l’UE en 2050. Les SRADDET des régions concernées par les façades maritimes, publiées en 2020, présentent des objectifs cohérents avec la Stratégie offshore du Pacte vert européen. Pour l’énergie hydrolienne, la région Bretagne vise 1021 GWh de production annuelle et la région Normandie 1400 GWh de production annuelle en 2030.  L’Union européenne ne pourra pas atteindre ses objectifs concernant les énergies océaniques sans la France qui possède les meilleurs gisements hydrolien et houlomoteur de l’Union.

Cet amendement propose d’aligner les objectifs de l’Etat avec ceux de ses régions et ceux de l’Union européenne pour les énergies océaniques, notamment les énergies houlomotrice et hydrolienne, dont les technologies ont montré ces deux dernières années une forte accélération de leur maturité et sont aujourd’hui prêtes à être déployées dans des projets pilotes d’envergure.

L’établissement de tels objectifs est structurant pour la mise en place d’une planification de long terme du développement des capacités de l’ensemble des énergies marines renouvelables, conçues de manière optimale techniquement, économiquement, d’un point de vue environnemental et concertées avec l’ensemble des usagers du milieu marin.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel après l'article 22 bis I).