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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1343 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, CABANEL, CORBISEZ et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 68


Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre IV du code pénal est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Des atteintes aux équilibres écologiques et à l’environnement

« Section …

« Des atteintes volontaires à l’environnement

 « Art. 415-3. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction, le fait de provoquer une dégradation substantielle de la faune, de la flore, de la qualité de l’air, du sol, du sous-sol ou de l’eau, ou de l’équilibre des écosystèmes en violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

« Art. 415-4. – Les faits prévus à l’article 415-3 sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 4,5 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction, lorsqu’ils sont commis de manière intentionnelle.

« Art. 415-5. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions délictuelles prévues aux articles 415-1 et 415-2 encourent, outre l’amende dans les conditions fixées à l’article 131-38 ou une amende, les peines prévues aux 3° , 4° , 5° , 6° , 8° et 9° de l’article 131-39 ainsi que celle prévue au 2° du même article 131-39, qui, si elle est prononcée, s’applique à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

Objet

De l’avis des praticiens du droit pénal de l’environnement, la répression des atteintes à l’environnement souffre d’un éparpillement des infractions au sein de différents codes, ainsi que d’une définition de l’infraction en fonction du non-respect d’une décision administrative.

Le rapport de la Mission conjointe du CGEDD et de l’IGJ « Une Justice pour l’environnement » remis en octobre 2019, constate que « cette situation contribue à brouiller la fonction sociale du droit pénal de l’environnement qui apparait inféodé à la police administrative ». Il souligne que « la législation actuelle est trop souvent composée d’infractions d’une grande technicité exigeant la démonstration d’un résultat dommageable souvent difficile à établir. La création d’une infraction générique d’atteinte volontaire à l’environnement, appelée de leurs vœux par nombre d’interlocuteurs dont la conférence nationale des procureurs de la République, serait de nature à répondre à une telle aspiration ».

Le présent amendement propose de sanctionner le fait de provoquer une dégradation substantielle de l’environnement en distinguant, à l’instar de l’article 68 du projet de loi tel qu’il est rédigé, les infractions intentionnelles des infractions non-intentionnelles et en retenant le même quantum des peines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.