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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1388

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 541-9-9-... – L’utilisation ou la publication d’un affichage ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L. 541-9-9-1 et L. 541-9-9-2 sont interdites.

« Tout manquement à cette interdiction est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

Objet

Cet amendement vise à interdire le recours à un affichage environnemental ne remplissant les conditions fixées par la loi.

Il s'agit de s'assurer que certains opérateurs économiques ne puissent pas induire le consommateur en erreur en présentant leur propre affichage environnemental, sans garantir de l'objectivité des critères retenus pour l'élaborer.