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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1438

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 59 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le titre III du livre V du code de l’éducation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Tarifs de la restauration scolaire

« Art. L. 534-1. – Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public tiennent compte du caractère indispensable des repas proposés par ce service de restauration, qui remplit une mission de service public, et sont fixés par la collectivité territoriale qui en assume la charge ou, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale qui exerce cette compétence.

« Toutefois ces tarifs ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, y compris lorsqu’une modulation est appliquée et après déduction des subventions et concours de toute nature perçus pour son financement.

« La tarification des repas proposés par le service mentionné au premier alinéa du présent article peut être modulée sur la base d’un barème progressif dont les tranches résultent de l’application du décret mentionné au troisième alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale pour le calcul des prestations et aides sociales assurées par les organismes mentionnés à l’article L. 212-2 du même code. Le barème est révisé sur la base de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.

« La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de la gratuité du service de la restauration scolaire pour les élèves rattachés à un foyer fiscal dont les revenus n’excèdent pas le plafond de la première tranche du barème mentionné au troisième alinéa du présent article.

« Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II.. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 59 ter supprimé en commission par la rapporteure.

Cet article proposait de créer un nouvel article L. 534-1 afin de prévoir que les tarifs de la restauration scolaire tiennent compte du caractère indispensable des repas proposés par ce service de restauration qui remplit une mission de service public.

Il vise ainsi à permettre la modulation de ces tarifs en fonction d’un « barème progressif » dont les tranches résultent de l’application du quotient familial.

Il permet également aux collectivités ou établissements gestionnaires de décider de la gratuité du service de la restauration scolaire pour les élèves rattachés à un foyer fiscal dont les revenus n’excèdent pas le plafond de la première tranche du barème du quotient familial.

Si les auteurs de cet amendement sont également attachés au principe de libre administration des collectivités territoriales, ils estiment toutefois que cet article va dans le sens de la justice sociale et ne souhaitent pas sa suppression.