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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1462 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1212-…. ainsi rédigé :

« Art. L. 1212-…. – Le Conseil d’orientation des infrastructures élabore le schéma national des infrastructures de transport qui a pour objet de fixer les orientations de l’État concernant l’entretien, la modernisation et le développement des réseaux relevant de sa compétence. Il s’appuie notamment sur le rapport commis par la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer relatif à l’étude du développement de nouvelles lignes de trains d’équilibre du territoire et publié en mai 2021.

« Ce schéma, et ses renouvellements, sont soumis à l’approbation du Parlement. Le schéma initial des infrastructures de transport est présenté au Parlement au plus tard le 31 décembre 2022.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Objet

Les auteurs de l’amendement considèrent que le ferroviaire et le fluvial sont les grands absents de ce projet de loi alors qu’ils participent efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Raison pour laquelle, ils estiment nécessaire de réinstaurer le schéma national des infrastructures qui permet de fixer les orientations de l’État en matière d’infrastructures et de services de transport ferroviaire relevant de sa compétence.

Alors qu’il est essentiel pour nos concitoyens d’avoir connaissance des objectifs de l’État en matière d’infrastructures et de services de transport ferroviaire afin de faire face aux attentes sociales de mobilité et d’aménagement du territoire, force est de constater que ces deux schémas n’ont été ni publiés, ni présentés au Parlement.

De plus, l’élaboration du schéma national des infrastructures de transports a été supprimée par la LOM du 24 décembre 2019. Il avait notamment pour objet de fixer les orientations de l’État concernant l’entretien, la modernisation et le développement des réseaux relevant de sa compétence. Il convient de réinstaurer ce schéma national des infrastructures de transport dont l’élaboration peut relever du Conseil d’orientation des infrastructures institué par la LOM qui doit être soumis à la validation du Parlement.

En termes d’aménagement du territoire, le COI pourra notamment s’appuyer sur le tout récent rapport d’étude du développement de nouvelles lignes de trains d’équilibre du territoire de la DGITM publié en mai 2021 qui propose de développer de nouvelles lignes de TET. Selon le ministre des transports, Jean-Baptiste Djebbari « le rapport souligne l’intérêt de nouvelles lignes de trains longue distance, afin d’améliorer l’accessibilité des métropoles et des villes moyennes » .

Le schéma national des services de transport (article L. 1212-3-1 et suivants du code des transports) fixe les orientations de l’État concernant les services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national. L’article L. 1212-3-2 précise que ce schéma détermine, dans un objectif d’aménagement et d’égalité des territoires, les services de transport ferroviaire de voyageurs conventionnés par l’État qui répondent aux besoins de transport. Il s’agit des Trains d’Équilibre du Territoire. Institué par la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, ce schéma n’a jamais été élaboré.

De plus, l’État a la compétence depuis la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (article L. 2121-1-1 du code des transports) pour conclure des contrats de service public pour préserver des dessertes directes sans correspondance. Face à la politique de suppression des services TGV sans correspondance mise en œuvre par SNCF Voyageurs, il est urgent que l’État se saisisse de cette mission en présentant sa vision de la politique de dessertes nationales via le schéma national des services de transport.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (d'un article additionnel après l'article 30 bis vers un article additionnel après l'article 35)