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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1478

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 68


Alinéa 12

remplacer les mots :

manifestement délibérée

par les mots :

en connaissance de cause

Objet

La « violation manifestement délibérée » est un concept créé par la loi dite Fauchon et intégrée dans l’article 121-3 du code pénal pour protéger les personnes physiques lorsqu’elles sont auteures de faits dénués de causalité directe avec l’élément matériel d’une infraction volontaire.

Il est important, pour ne pas mettre à bas l’édifice jurisprudentiel qui s’est construit depuis cette loi voulue par le Sénat, que ce concept ne soit pas étendu à toute autre chose, en l’occurrence à la violation « en connaissance de cause » qui est l’expression adéquate pour désigner le comportement stigmatisé par l’article L.231-1 du code de l’environnement, à savoir la mauvaise foi de l’auteur, qui ne souhaite pas détruire les écosystèmes mais économiser le coût de la lutte contre les nuisances, qu’il connaît par ailleurs, en général pour concurrencer plus efficacement les autres entreprises.