Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1667

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-10-23 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Jusqu’au 1er janvier 2029, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits et matériaux mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits et matériaux font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout produit et matériau de construction, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets des produits et matériaux de construction. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent paragraphe. »

Objet

La loi AGEC du 10 février 2020 a créé, à compter du 1er janvier 2022, une filière à responsabilité élargie du producteur pour les déchets de construction et de démolition.

Afin d’assurer une mise en oeuvre opérationnelle de cette nouvelle filière dans un souci de transparence et d’information du consommateur, il est proposé de mettre en place un dispositif d’affichage à l’identique de l’éco-contribution. Ce dispositif d’information du consommateur sur le prix payé en amont par le producteur pour les coûts de gestion des déchets permettra notamment à la filière de gérer l’historique des déchets, jusqu’à 100 ans de durée de vie pour ces produits et matériaux, dont certains n’ont plus de producteur.

La mise en place d’un tel dispositif, d’ores et déjà connu des consommateurs, permettrait également d’éviter une inflation des prix. L’éco-contribution permet de financer la gestion de la fin de vie des produits. Ainsi, le mécanisme d’affichage à l’identique permet de s’assurer que tout au long de la chaîne de valeur, fabricants et distributeurs ne peuvent modifier le montant de cette éco-contribution, fixé par l’éco-organisme, lors des négociations. Il s’agit indéniablement d’un mécanisme vertueux pour le consommateur.

Enfin, ce mécanisme permettrait d’assurer une traçabilité en ce qui concerne le paiement de l’éco-contribution. Eu égard à l’envergure de cette filière REP, la plus importante en termes de tonnage et en nombre d’acteurs, il est essentiel de pouvoir s’assurer, en toute transparence, que les produits commercialisés ont bien fait l’objet d’une contribution lors de leur mise sur le marché et tout au long de la chaîne de valeur, jusqu’au consommateur final, et que la filière bénéficie des financements nécessaires à son efficacité.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond