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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1679 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, DAGBERT, TODESCHINI, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes VAN HEGHE, Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 515-11 du code de l’environnement est complétée par les mots : « ou un an avant la date des premières décisions d’interdiction de construire ou d’aménager, liées aux risques miniers ».

Objet

Le nouvel article L174-5-1 du code minier créé suite à l'adoption par l'Assemblée Nationale de l'amendement N°4515 va permettre de clarifier en matière d'urbanisme, les conséquences d'une exploitation minière en cours, sur les propriétés en surface. Il permet de créer des servitudes d'utilité publique opposables et indemnisables.

Mais, le nouvel article vise, pour les indemnisations des servitudes, le code de l'environnement et plus particulièrement les articles L 515-9 à L515-11.

Or, cette article L515-11 précise que « le préjudice est estimé à la date de la prise de décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L515-9 ».

Cette disposition est inopérante pour les territoires concernés par une exploitation minière en cours pour lesquels des décisions d'interdiction de construire ou d'aménager ont été mises en œuvre depuis de nombreuses années. La prise en compte de la date de référence précisée dans l'article L515-11, pour ce qui concerne l'usage possible des immeubles, conduirait à indemniser le préjudice sur la base de valeur de terrains rendus inconstructibles par la prise en compte du risque lié à l'exploitation minière en cours.

Afin que cette indemnisation soit opérante, il est donc nécessaire d'ajouter une précision à l'article L515-11 du code de l'environnement après « l'enquête publique prévues à l'article L515-9 » : ou un an avant la date des premières décisions d'interdiction de construire ou d'aménager liées aux risques miniers. »

Cet amendement nous a été suggéré par l’association Selidaire, collectif de défense des propriétaires concernés par l’exploitation minière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.