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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1869 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI, MARCHAND et PATIENT, Mme HAVET et M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS 


Après l'article 33 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 216-1 du code de la consommation, il est inséré l’article L. 216-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 216-1-…. – I. – Un prix minimum est fixé pour la facturation d’un service de livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale commandés par voie électronique selon que la livraison est effectuée en mobilités actives, en transport en commun, en véhicules à très faibles émissions, à faibles émissions, ou en autre mode de transport. Ce prix se voit appliquer un coefficient de majoration lorsque la livraison est effectuée en moins de vingt-quatre heures. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette tarification minimum.

« II. – Le prix de la livraison doit être affiché séparément du prix du produit acheté, et doit être facturé à chaque achat de bien en plus du prix public du bien.

« III. – Lorsque la transaction donnant lieu à la livraison a été réalisée sur un site administré par un opérateur, quel que soit son lieu d’établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, l’opérateur de la plateforme s’assure de la mise en œuvre de l’affichage et de la facturation distincte du prix de livraison et du prix d’achat du bien.

« IV. – Le fait, pour tout vendeur, de vendre ou d’annoncer la vente d’un service de livraison à un prix inférieur au prix minimum fixé au présent article est puni de 75 000 € d’amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif. Lorsque la transaction donnant lieu à la livraison a été réalisée dans les conditions visées au III de cet article, l’opérateur de la plateforme est puni de 75 000 € d’amende pour chaque infraction à cet article constatée sur le site qu’il administre.

« V. – Par dérogation au I, un vendeur peut pratiquer des promotions sur ses services de livraison de manière occasionnelle et sur de courtes durées. En aucun cas, cependant, une livraison ne peut être effectuée à perte. »

Objet

Cet amendement vise à refléter dans le prix de livraison d’un produit l’impact de ce service sur l’environnement et sur les emplois. Aujourd’hui, avec les pratiques déloyales de livraisons “gratuites”, le consommateur n’a pas conscience de leur coût environnemental et social.

Comme le démontre le rapport de France Stratégie, du CGEDD et de l’IGF : “la livraison à domicile, telle qu’elle est pratiquée, aurait un impact négatif sur l’environnement mais aussi sur la santé dans la mesure où les motorisations thermiques toujours dominantes dans les livraisons contribuent de façon importante aux émissions de particules fines”. Parmi leurs recommandations, figure d’ailleurs l’interdiction de l’affichage “livraison gratuite » , en réalité offerte par le vendeur, dont le coût moyen est estimé à 5 € par colis.

Cet amendement oblige une facturation de la livraison distincte de celle du bien, avec des prix planchers qui varient selon le type de véhicule utilisé. Il permet de favoriser les entreprises qui verdissent leurs flottes de livraison, en rendant leurs prix plus compétitifs. Par ailleurs, le coût supplémentaire de la livraison permettra de stimuler le retrait en magasin et les préservations d’emplois.

Cet amendement vient rééquilibrer une concurrence déloyale entre des géants du e-commerce effectuant, à perte, des livraisons gratuites et des petits commerçants qui ne peuvent que la facturer au coût réel, au détriment de leur compétitivité. Il remplit un double objectif de transition écologique et de correction d’une défaillance de marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.