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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1916

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C art. 41
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 TER


Après l’article 66 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Son cahier des charges est construit dans une approche systémique du changement de pratiques. Il atteste notamment, pour les exploitations agricoles, de la présence d’une part significative de surfaces d’intérêts écologiques, et leur gestion durable. Pour les productions végétales, il garantit notamment des pratiques agronomiques permettant une réduction effective de l’usage des produits phytosanitaires et engrais de synthèse, dont la couverture du sol et l’allongement des rotations en grandes cultures, notamment via la culture de légumineuses, ainsi que des pratiques agronomiques de réduction de l’irrigation et l’absence de production à contre-saison. Pour les productions d’élevage, il garantit notamment des pratiques de bien-être animal, notamment en termes de densité de peuplement et de sortie des animaux, des pratiques de santé animale permettant une réduction effective de l’utilisation d’antibiotiques, une alimentation excluant les organismes génétiquement modifiés, ne contribuant pas à la déforestation importée, et dans le cas des élevages de ruminants, une part minimale d’herbe pâturée dans la ration. Le cas échéant, il garantit une gestion durable des prairies. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la transparence de l’information du consommateur sur les denrées alimentaires, en proposant de réglementer le cahier des charges de la certification environnementale. 

En effet la mention “Haute Valeur Environnementale” à laquelle ouvre cette certification donne à penser au consommateur que les produits en bénéficiant sont issus de productions qui garantissent un haut niveau de protection de l’environnement. Or, cette protection n’est actuellement pas satisfaisante, comme le démontre une récente note de l’Office français de la biodiversité. 

L’OFB estime ainsi que «les seuils retenus ne permettent pas de sélectionner des exploitations particulièrement vertueuses». Il critique ainsi la voie B d’accès à la certification : alors que le seuil maximal d’achat d’intrants y est fixé à 30 % du chiffre d’affaires, ce ratio est, dans plusieurs filières, largement inférieur à cette référence (26% en moyenne en maraîchage et 14% en viticulture). De même, concernant la voie A, le rapport pointe que les exigences en termes de linéaire de haie sont cinq fois inférieures à celles du verdissement de la PAC tel qu’il existe depuis 2015.  Autre exemple, son cahier des charges ne comporte pas de critères sur le mode d’élevage. 

Une réforme, en profondeur, de ce cahier des charges est d’ailleurs en cours, du fait de son caractère actuellement inopérant. Aussi cet amendement, dans un souci de bonne information du consommateur, propose de réglementer le recours à cette mention, en proposant un cahier des charges exigeant, conforme à l’intitulé de la mention “Haute Valeur Environnementale”. 

Il s’agit aussi de faire de la HVE un outil opérationnel d’une politique alimentaire et agricole durable, comme cela est proposé à l’article 61 bis.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat