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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1924 rect.

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 TER A


Après l'article 66 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-… ainsi rédigé :

« Art. L. 412-…. – À titre expérimental pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2024, sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’étiquetage des denrées alimentaires, l’indication du mode de production est rendue obligatoire pour tous les produits issus de l’élevage commercialisés sur le territoire français, et pour tous les produits issus de l’élevage utilisés en tant qu’ingrédient dans les produits transformés commercialisées sur le territoire français. Le cas échéant, cet étiquetage vient en complément de l’information donnée au consommateur en matière d’impact environnemental et social des denrées alimentaires.

« Les modalités d’application de l’indication du mode de production mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État et conformément à la procédure définie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. »

Objet

En vue de soutenir la transparence de l’information du consommateur sur les denrées alimentaires par le biais des informations alimentaires inscrites sur les étiquetages, cet amendement vise à expérimenter l’étiquetage des modes de production des produits issus de l’élevage. Il s'agit par cet amendement de mettre en application l'avis du 8 juillet 2020 du Conseil National de l’Alimentation, qui recommande après études d’un ensemble d’enjeux y compris environnementaux, une expérimentation, à court terme de l’étiquetage de certains modes d’élevage et à moyen terme sur les modes d’élevage de l’ensemble des produits d’une même catégorie.

Cette recommandation du CNA est issue des axes du programme national pour l'alimentation et la nutrition qui prévoit de construire de manière concertée au sein du CNA une démarche expérimentale relative à l’étiquetage des modes d’élevage, estimant qu'une attention nouvelle est portée par le consommateur sur l'origine et la traçabilité des produits, leur qualité nutritionnelle ainsi que sur les procédés de transformation et les modes de production.

Un tel étiquetage serait complémentaire à l’affichage environnemental en donnant une information qui, au-delà du score carbone d’un élevage, permettrait d’informer sur le mode de production – au sol, accès extérieur, plein air, biologique – afin de tenir compte de l’ensemble des enjeux de l’agroécologie et des attentes des consommateurs. En effet comme l'indique le CNA dans son avis « les pratiques d’élevage ont des impacts environnementaux, l’élevage peut ainsi être à l’origine ou participer à des externalités positives ou négatives sur l’environnement. Ces externalités sont fortement dépendantes du mode d’élevage en question. »

Il permet de limiter la confusion des consommateurs sur le marché des produits issus de l’élevage, qui met à mal la compétitivité des productions animales françaises de qualité, en favorisant les productions les plus intensives et les moins agroécologiques, qui profitent de la confusion en employant des mentions valorisantes qui donnent l’impression de « ruralité » ou de « naturalité ».

L’étiquetage informant sur les modes de production des produits d’origine animale est également l’une des recommandations du rapport de la Commission d’évaluation du projet UE-Mercosur remis le 18 septembre 2020 au Premier Ministre qui préconise : « d’instaurer, au-delà du système dérogatoire « né, élevé et abattu » et aussi bien pour la remise directe au consommateur que pour la restauration collective et commerciale, un étiquetage informant sur les modes de production des denrées d’origine animale » et ce « afin d’informer au mieux le consommateur sur les modes de production (utilisation ou non d’antibiotiques et d’activateurs de croissance, respect du bien-être animal, caractère transgénique des produits, etc.) ». De même en septembre 2017, le rapport d’expert sur le CETA recommandait également d’instaurer « un étiquetage informant sur les modes de production des produits d’origine animale » qui « permettrait d’éviter que les règles adoptées puissent être attaquées au nom du principe de non-discrimination ».

En outre, cette mesure est en cohérence avec l’objectif énoncé à l’article L.1, I-10º du code rural aux termes duquel « la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation dans ses dimensions internationales, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités : […] de promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agro-alimentaires »

Il s'agit aussi par cet amendement, de s'inscrire dans la continuité des plans de filières issus des EGA et des engagements environnementaux qu’ils contiennent avec l'objectif de montée en gamme.

Un tel étiquetage serait enfin conforme à la jurisprudence récente du Conseil d’Etat qui a jugé que les États membres peuvent imposer un étiquetage au nom de la protection des consommateurs à deux conditions cumulatives : d’une part, que « la majorité des consommateurs attache une importance significative à cette information », et d’autre part qu’il existe un « lien avéré entre certaines propriétés d’une denrée alimentaire et son origine ou sa provenance ». L’étiquetage du mode de production répond à ces deux conditions.

Enfin, le caractère expérimental de la mesure aura pour effet d’éprouver l’absence d’obstacle au commerce intra et extra Union européenne et éventuellement affiner les modalités de mise en œuvre de cet étiquetage, en application des articles 39 et 45 du Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 66 ter vers un article additionnel après l'article 66 ter A).