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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1938

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68


Après l’article 68

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 142-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 142-2. – Les associations mentionnées à l’article L. 141-2 peuvent exercer l’action civile relativement à tout fait illicite au regard des dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre.

« Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, peuvent exercer l’action civile en ce qui concerne les faits non conformes aux dispositions relatives à l’eau ou aux installations classées ou des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre. »

Objet

Actuellement, les associations agréées de protection de l’environnement ne peuvent se constituer partie civile que pour les faits « constituant une infraction » listée de façon restrictive à l’article L. 142-2 et seulement pour des infractions pénales (l’action civile étant alors l’action en réparation d’un préjudice causé par une infraction pénale).

Cet amendement propose d'élargir les voies d'action judiciaire à tout fait illicite, indépendamment de sa qualification pénale éventuelle, sur le modèle de celui prévu pour les associations agréées de consommateurs à l'article L. 621-1 du code de la consommation, et pour les syndicats professionnels à l'article L. 2132-3 du code du travail, en donnant aux associations agréées de protection de l’environnement accès à la justice civile pour tout fait portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre.

Cet amendement permettra aux associations de demander réparation des préjudices collectifs et écologiques, que le fait générateur du dommage soit une infraction ou non. Plusieurs mécanismes actuels du code de l’environnement prévoient seulement un mécanisme de sanction administrative, sans intervention du droit pénal (exemple de la lutte contre les pollutions lumineuses), pour des faits pourtant interdits.

Cet élargissement est d’autant plus nécessaire que la récente transformation de nombreuses infractions pénales en infractions administratives fait aujourd’hui obstacle à une action des associations devant le juge civil (puisque l’amende administrative remplace l’amende pénale). Cet amendement vise donc à reconnaître l’action en réparation des associations à l’égard de tout fait dommageable, pour une justice au service de l’environnement.

Les droits des associations locales non agréées au titre de l’environnement mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précité sont modifiés de manière identique pour leur reconnaitre le droit à engager l'action civile en cas de violation des dispositions opposables aux titres de la police de l’eau ou des installations classées. La disposition n’est modifiée que pour tenir compte de l’évolution des droits en justice des associations agréées de protection de l’environnement.