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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1950 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

M. BENARROCHE et Mme BENBASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les projets bénéficiant du fonds du programme d’investissements d’avenir sont tenus de publier leurs engagements à l’aide d’indicateurs de performance en matière d’écologie et d’impact social constituant un index « impact social et écologique », à l’image de l’index pour l’égalité femmes/hommes du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail.

Cet index est constitué des indicateurs de performance suivants :

1° L’intégration d’une mission sociale ou écologique au cœur de l’activité de l’entreprise ;

2° Le pourcentage du chiffre d’affaires consacré au mécénat, financier, de compétence ou en nature ;

3° La part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d’insertion ;

4° Le pourcentage de salariés vivant dans des quartiers prioritaires au sein de l’entreprise ;

5° Le score à l’index égalité femmes-hommes du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 précité ;

6° L’empreinte écologique directe de l’entreprise ;

7° L’empreinte écologique indirecte de l’entreprise ;

8° La part des sièges de l’instance de gouvernance principale occupée par des salariés ;

9° Le nombre de catégories de parties prenantes représentées dans les instances de gouvernance (dont salariés) ;

10° La part des salariés ayant bénéficié d’une formation hors compte personnel de formation durant les trois dernières années ;

11° La part des bénéfices reversés en dividendes ;

12° La publication des écarts de rémunération ; 

13° la limitation des écarts de rémunération entre le plus haut revenu de l’entreprise et le plus bas ;

14° Le pourcentage des placements de l’entreprise réalisés dans des fonds investissement socialement responsable, green ou solidaires ;

15° La part des achats auprès de fournisseurs labellisés ;

16° Le pourcentage des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes6

Objet

Le plan de relance doit constituer une occasion unique pour l’économie française de redynamiser des filières stratégiques et porteuses de valeur en respectant les principes de proximité, de solidarité et de durabilité.

En exigeant davantage de transparence en matière d’environnement et de justice sociale de la part des structures bénéficiant des fonds du Programme d’investissements d’avenir, l’économie française tient une formidable chance d’adapter sa trajectoire aux urgences d’aujourd’hui et aux enjeux de demain.

A l’image de l’« Impact score », cet amendement propose que l’ensemble des entreprises françaises bénéficiant du label « France Relance », et donc d’aides d’investissements publics, publient chaque année en transparence leurs résultats en matière d’impact social et écologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat