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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2052

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes SCHILLINGER et HAVET, MM. MARCHAND, LÉVRIER, RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’étiquetage des produits détergents, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les acteurs volontaires de la filière des produits détergents affichent, sur les étiquettes, la liste complète des composants présents dans leurs produits, quelles que soient leur classe et leur concentration, qu’ils soient destinés au secteur industriel, institutionnel ou au grand public, au même titre que les fiches des ingrédients prévues à la section D de l’annexe VII du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.

II. – Les conditions de mise en œuvre de l’affichage mentionné au I du présent article sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation des expérimentations en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à mettre en place une expérimentation d’affichage à l’intégral de la liste des composants des produits détergents – qu’ils soient destinés au secteur industriel, institutionnel ou au grand public – sur une base volontaire et pour une durée de cinq ans.

L’étiquetage des produits détergents dépend aujourd’hui entièrement du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents qui définit, en son article 11, les obligations en la matière. Ainsi, les composants doivent être exprimés en pourcentages, selon les quatre catégories suivantes : moins de 5 %, de 5 à 15 %, de 15 à 30 % et plus de 30 %. L’étiquetage de la plupart des molécules est obligatoire (phosphates, phosphonates, différents types d’agents de surface, zéolites, savon, EDTA, etc.), si elles sont présentes à raison de plus de 0,2 % du poids ; et quelle que soit leur concentration pour les classes de composants suivantes : enzymes, azurants optiques, désinfectants, parfums, agents conservateurs.

Il s’agit d’un étiquetage a minima, qui n’a jamais évolué depuis 2004, et qui ne garantit pas pour l’heure une liste exhaustive de tous les composants de ces produits d’usage quotidien. En effet, aucune obligation n’est faite d’affichage intégral, la seule possibilité étant d’obtenir cette liste sur le site web indiqué sur l’emballage, ce qui s’avère souvent un vrai parcours du combattant.

Or, nous le savons, les attentes citoyennes sur les questions de santé environnement sont de plus en plus fortes et il semble pertinent d’engager une démarche visant tout d’abord à garantir – comme cela est déjà le cas pour les produits alimentaires et cosmétiques – une information complète sur la composition (liste exhaustive des ingrédients) à même l’emballage, pour que chaque consommateur puisse faire un choix éclairé au moment de l’achat. Aussi, l’apposition d’une information complète sur l’emballage des produits détergents est une recommandation pour les produits lessiviels portée par l’Institut national de la Consommation depuis 2016.

Le renforcement de la lisibilité de l’étiquetage des produits ménagers destinés aux consommateurs constitue, par ailleurs, le premier des objectifs du quatrième plan national santé environnement (PNSE4), lancé conjointement par le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de la Transition écologique. Le PNSE4 voit encore plus loin, avec l’étude des modalités de mise en place d’un étiquetage volontaire sur ces produits, par exemple de type « score ». 

Dans cette lignée, nous ne voyons pas d’obstacle à une expérimentation volontaire d’affichage des ingrédients, qui puisse également faire l’objet d’une évaluation et servir ainsi de base à la mise en place, à l’avenir, d’un étiquetage de type « score », plus clair et plus lisible pour le consommateur.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond