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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2075

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1231-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales », sont insérés les mots : « , les pôles métropolitains mentionnés à l’article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales » ;

2° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- après les mots : « L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales », sont insérés les mots «, un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731-1 du même code ou un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741-1 du même code » ;

- les mots : « tel syndicat » sont remplacés par les mots « tel groupement » ;

b) À la seconde phrase, après les mots : « du même code » sont insérés les mots : « un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731-1 du même code ou un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741-1 du même code ».

Objet

Précision de la capacité des pôles métropolitains à assumer le rôle d’autorité organisatrice des mobilités sur leur ressort territorial

L’article 8 de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a souhaité élargir la liste des collectivités et groupements assumant le rôle d’autorité organisatrice des mobilités sur leur ressort territorial.

Cependant, la rédaction finale aboutisse aujourd’hui à certaines interprétations restrictives qui tendent à exclure les pôles métropolitains du champ d’application, alors même que sont cités par le texte les syndicats mixtes, qu’ils soient ouverts et fermés, et les pôles d’équilibre territorial et rural (PETR).

L’objet de cet amendement est de lever cette ambiguïté.

En effet, les pôles métropolitains figurent parmi les outils de coopération interterritoriale les plus agiles dont disposent les acteurs locaux et dépassent d’ailleurs aujourd’hui largement le champ des seules métropoles.

Dans la lutte contre le changement climatique et les inégalités territoriales, une partie des solutions se trouve dans la capacité des territoires à coopérer et à mutualiser leurs actions à des échelles qui transcendent les limites administratives. A ce titre, les enjeux de mobilité seront centraux. 

C’est par exemple le cas de territoires regroupant des EPCI à dominantes à la fois rurales et urbaines mais dont les élus souhaitent gérer les mobilités à l’échelle du bassin de vie dans une logique de cohésion des territoires.

Les enjeux de transition écologique passeront nécessairement par une alliance renforcée des territoires. D’ores et déjà, les territoires s’organisent et des pôles métropolitains se sont déjà engagés dans cette voie. Il est indispensable de les accompagner en sécurisant leur capacité à assumer ce rôle au service de la résilience de nos territoires et de la transition écologique. Il serait paradoxal et contre-productif que la loi oblige les élus à créer un nouveau syndicat mixte à côté du pôle métropolitain existant.

C’est pourquoi, la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, doit lever cette ambiguïté juridique en explicitant la capacité des pôles métropolitains à assumer le rôle d’autorité organisatrice de la mobilité sur leur ressort territorial, dès lors que leurs intercommunalités membres en auront fait le choix.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond